Infirmation 6 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 6 oct. 2016, n° 11/03683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 11/03683 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 19 juillet 2011, N° 09/01300 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 11/03683
JB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
19 juillet 2011
RG:09/01300
GFA DOMAINE DU PETIT CHAUMONT
SCI DU PETIT CHAUMONT
C/
GFA TERRES DU DOMAINE DU GRAND CHAUMONT
Société civile LE VIGNOBLE DU DOMAINE DU GRAND
CHAUMONT
SCEA STE DES DOMAINES DU GRAND CHAUMONT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2016
APPELANTES :
GFA DOMAINE DU PETIT CHAUMONT
inscit au RCS de Nîmes sous le n° 327 296 794
Poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié XXX
XXX
XXX
Représentée par Me ARNOLD de la SELARL CABINET
TEULON & ARNOLD, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de
NIMES
SCI DU PETIT CHAUMONT
inscrite au RCS de Nîmes n° D 391 290 796
Poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié XXX
XXX
XXX
Représentée par Me ARNOLD de la SELARL CABINET
TEULON & ARNOLD, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de
NIMES
INTIMÉES :
GFA TERRES DU DOMAINE DU GRAND
CHAUMONT
Immatriculé au RCS sous le n° 424 774 065
Pris en la personne de son gérant en exercice, domicilié XXX
XXX
XXX
Représentée par Me BARNOUIN de la SCP MONCEAUX
FAVRE DE THIERRENS
BARNOUIN THEVENOT VRIGNAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
GFR LE VIGNOBLE DU DOMAINE DU GRAND
CHAUMONT
Société civile immatriculée au RCS sous le n° 432 785 426
prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié XXX
XXX
XXX
Représentée par Me BARNOUIN de la SCP MONCEAUX
FAVRE DE THIERRENS
BARNOUIN THEVENOT VRIGNAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société civile d’exploitation agricole DES
DOMAINES DU GRAND CHAUMONT
immatriculée au RCS sous le n° 422 612 390
Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié XXX,
XXX
XXX
Représentée par Me BARNOUIN de la SCP MONCEAUX
FAVRE DE THIERRENS
BARNOUIN THEVENOT VRIGNAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 juin 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Juillet 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 06
Octobre 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 06 Octobre 2016, par mise à disposition au greffe de la
Cour
Trois domaines, dits du Grand Chaumont, du Petit Chaumont et de Bel Air sont issus d’un domaine familial unique situé sur la commune d’Aigues-Mortes (Gard) ayant fait l’objet d’un acte de donation-partage du 25 janvier 1955 par lequel le propriétaire commun, alors Mme X, a divisé sa propriété en trois lots, chaque lot étant attribué à chacun de ses trois enfants.
L’acte stipulait que 'chacun des copartageants restera seul propriétaire des chemins qui ont été compris dans son attribution et l’entretien desdits chemins incombera aux trois donataires copartagés’ et précisait qu'' il y aura une servitude réciproque de passage sur lesdits chemins de manière que l’usage de l’un quelconque desdits chemins ne puisse jamais être interdit pour quelque cause que ce soit à l’un quelconque des donataires copartagés'.
En 1998, le GFA Terres du domaine du Grand Chaumont et le GFR des Domaines du Grand
Chemin ont acquis le domaine du Grand Chaumont dont l’exploitation agricole se fait par l’intermédiaire de la SCEA des Domaines du Grand Chaumont (le
Grand Chaumont dans la suite de la décision), lequel d’une superficie de près de 500 hectares supporte plusieurs mas dans lesquels vivent à l’année cinq familles.
En mai 2008, soutenant que le Petit Chaumont, par la réalisation de travaux, les privait de l’usage d’un chemin qu’ils empruntaient depuis des temps immémoriaux, lequel traverse au
Sud le Petit Chaumont sur les parcelles cadastrées BW 19, qui jouxte les leurs, et BV n°1 qui prolonge ledit chemin pour leur donner accès, depuis 1972, à la RD 62, alors créée dans le cadre des aménagements du littoral pour relier Aigues-Mortes à la Grande- Motte, un rond-point ayant été ensuite aménagé (en 1997) à la jonction du chemin et de cette route départementale assurant la parfaite sécurité de ce débouché sur la voie publique, les propriétaires du Grand Chaumont ont fait assigner les propriétaires du Petit Chaumont en référé au motif du trouble manifestement illicite.
Par ordonnance du 11 juin 2008, le juge des référés a constaté que le tracé du chemin en cause avait été rétabli et qu’il n’y avait pas lieu à référé.
Les propriétaires du Petit Chaumont ayant fait placer, peu de temps après, un portail barrant ce chemin, une nouvelle instance en référé a été engagée par le Grand Chaumont et par ordonnance en date du 1Er octobre 2008, il a été enjoint aux premiers de rétablir le libre accès au chemin situé sur leur propriété et reliant la route départementale 62 au domaine du
Grand Chaumont sous astreinte.
C’est dans ces circonstances que le GFA Domaine du Petit
Chaumont et la SCI du Petit
Chaumont (le Petit Chaumont dans la suite de cette décision) ont fait assigner au fond le
Grand Chaumont aux fins de faire trancher le litige sur le droit de passage revendiqué.
Par jugement du 19 juillet 2011, le tribunal de grande instance de Nîmes a dit, au visa de l’article 682 du code civil, que le Grand Chaumont bénéficie pour toutes activités immobilières, agricoles et commerciales d’un droit de passage, sur les parcelles cadastrées sous les numéros BW 19 et BV1 appartenant au Petit Chaumont, sur le chemin existant accédant au rond-point de la route départementale 62, a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné le Petit Chaumont aux dépens.
Le GFA Domaine du Petit Chaumont et la SCI du Petit Chaumont
Le Petit Chaumont ont relevé appel de cette décision par déclaration du 21 janvier 2013.
Par arrêt avant dire droit du 18 avril 2013 cette cour a ordonné une mesure d’expertise finalement confiée à M. Y, lequel a déposé son rapport le 6 juillet 2015.
Il sera relevé dès ce stade qu’un élément nouveau est survenu durant les opérations d’expertise, les propriétaires du Grand Chaumont ayant acquis par jugement d’adjudication du 28 mai 2015 le domaine de Bel Air en ce compris la parcelle BX 25 qui assure un accès de ce dernier domaine, située l’ouest du Grand Chaumont, sur la route départementale 62.
Vu les dernières conclusions du GFA Domaine du Petit
Chaumont et de la SCI du Petit
Chaumont notifiées le 13 juin 2016 qui demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, d’homologuer le rapport d’expert, de dire et juger qu’aucune servitude de passage n’existe au profit du Grand Chaumont, de constater que le Grand Chaumont n’est pas enclavé du fait de l’accès dont il dispose à l’ouest par le domaine de Bel Air, de condamner solidairement le GFA Terres du domaine du Grand Chaumont et le GFR des
Domaines du Grand Chemin et la SCEA des Domaines du Grand Chaumont à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 mai 2016 par le GFA Terres du Domaine du
Grand Chaumont, le GFR des Domaines du Grand Chemin et le SCEA des
Domaines du
Grand Chaumont qui demandent à la cour de confirmer le jugement déféré par adoption de motifs au visa des articles 682 (état d’enclave) et 685 (prescription trentenaire de l’assiette et du mode de servitude), et subsidiairement, par substitution de motifs, au titre d’une servitude conventionnelle et très subsidiairement, par destination du père de famille, en toutes hypothèses, de débouter le Petit Chaumont et de condamner le GFA et la SCI éponymes à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
SUR CE
Les moyens des parties seront examinés dans leur ordre de présentation par les appelants, demandeurs en première instance, quoique les intimés s’en défendent en invoquant désormais, à titre principal, l’état d’enclave, à titre subsidiaire, la servitude conventionnelle, à
titre infiniment subsidiaire, la servitude par destination du père de famille.
Sur la servitude conventionnelle
Selon l’article 691 du code civil, les servitudes discontinues, telles les servitudes de passage, s’acquièrent par titre.
Or, il est constant que l’acte d’acquisition du Petit
Chaumont ne portait pas sur la parcelle en litige, soit le chemin d’accès BW19 anciennement D1205, sur lequel la servitude est aujourd’hui revendiquée, cette parcelle appartenant alors au
Grand Chaumont.
Il en résulte que les références faites dans l’acte d’acquisition du Grand Chaumont en 1998 aux énonciations de l’acte initial de division de 1955, lesquelles stipulaient sans les définir plus précisément des servitudes réciproques de passage sur les divers chemins compris dans les trois lots divisés, n’ont pu instituer au profit du Grand
Chaumont, supposé fonds dominant, une servitude de passage sur un fonds servant du Petit
Chaumont, l’assiette de la servitude revendiquée se trouvant alors propriété du
Grand Chaumont et non du Petit
Chaumont.
Et lors de la vente de cette parcelle BW 19 par le Grand
Chaumont au Petit Chaumont, suivant acte authentique du 26 janvier 2006, le Grand Chaumont, ancien propriétaire, a déclaré n’avoir constitué aucune servitude sur ce bien, de sorte qu’aucun des titres en cause n’a institué de servitude conventionnelle sur la parcelle BW19 dont pourrait se prévaloir le
Grand Chaumont à l’égard du Petit
Chaumont.
Sur la servitude par destination du père de famille
S’il est acquis que les deux fonds ont appartenu au même propriétaire, il ne peut y avoir, par application de l’article 694 du code civil et s’agissant de servitudes discontinues, telles qu’un droit de passage, de servitude par destination du père de famille que s’il existe au moment de la division un signe apparent de servitude.
Or, il résulte très clairement du rapport d’expertise judiciaire et notamment des photographies aériennes des lieux prises par l’Institut Géographique
National sur la période ayant couru de 1954 à 1966, qu’à la date de la division de la propriété unique en trois lots, en 1955, les accès au Grand Chaumont comme au Petit Chaumont se faisaient par l’ouest, en empruntant le chemin qui desservait depuis la voie publique le domaine de Bel
Air, et non par le sud, le seul chemin partant plein sud du Petit Chaumont se perdant alors dans ses propres terres agricoles sans être relié à quelque voie de circulation que ce soit.
Ces clichés photographiques établissent encore qu’en 1963, après la création d’une voie au sud du Petit Chaumont, laquelle constituera dix ans plus tard l’assiette de l’actuelle RD 62, aucun accès depuis cette voie ne partait au nord pour desservir le Petit Chaumont, accès qui n’apparaît que sur les clichés datant de 1966.
Les attestations produites par le Grand Chaumont émanant de descendants directs de Mme X, auteur des propriétaires actuels de ce domaine, qui indiquent être 'toujours passés’ par le Petit Chaumont pour rejoindre le Grand ne sont pas décisives en sens contraire, leurs signataires ne pouvant que répondre de leur fait personnel et ne datant leur souvenir d’un passage constant par le Petit Chaumont que 'des années 65" ('environ'), soit de la création au sud du Petit Chaumont d’une voie appelée à devenir la RD 62 et d’un chemin nouveau alors aménagé par les propriétaires du Petit Chaumont jusqu’à cette voie publique.
Il en résulte qu’en 1955, date de la division du domaine unique en trois lots distincts, l’accès
aujourd’hui revendiqué par le Grand Chaumont au sud n’existait pas.
Et faute de signe apparent à la date de la division, il ne peut y avoir de servitude par destination du père de famille sur un chemin qui ne sera créé que 10 ans plus tard.
Sur l’état d’enclave
Selon l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante, notamment pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
C’est le moyen qu’oppose à titre principal en cause d’appel le Grand Chaumont au Petit.
Il n’est plus sérieusement discuté, après le rapport d’expertise, que quatre des accès du Grand
Chaumont à la voie publique sont inopérants :
— un accès ancien à un chemin de terre dit des
Portes du Vidourle a été fermé à la circulation par l’autorité publique,
— trois portails situés sur la propriété du
Grand Chaumont donnant directement sur la RD62, alors à quatre voies, ne peuvent constituer un issue satisfaisante sur la voie publique dans des conditions d’utilisation normale et sans danger pour les propriétaires ou occupants, ce qu’a encore confirmé le conseil départemental du Gard dans un courrier du 29 décembre 2014.
Reste l’accès par le chemin ouest dit de Bel Air dont dispose désormais le Grand Chaumont après réunion entre ses mains des deux propriétés, fait nouveau depuis le jugement déféré.
Et la situation d’enclave prend fin si le fonds enclavé peut être desservi au travers d’un fonds contigu appartenant au même propriétaire dès lors que ce dernier dispose d’un accès suffisant à la voie publique, l’article 685-1 du code civil disposant qu’en cas de cessation de l’état d’enclave, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682 du code civil.
Le Grand Chaumont soutient cependant, pour caractériser l’état d’enclave persistant, que l’accès par le chemin ouest dit de Bel Air est insuffisant. Il fait valoir à ce titre :
— que l’accès est dangereux dès lors qu’il se situe à l’entrée d’une section qui passe de deux voies à une seule dans le sens Aigues-Mortes/ La Grande
Motte,
— que la visibilité n’est pas bonne en raison de la situation à l’intérieur d’une courbe avec présence de végétation,
— qu’un panneau de limitation de vitesse à 70km/h est situé quasiment au droit de la sortie par
Bel Air,
— que cette sortie sur une voie à sens unique ne permet pas un accès direct vers
Aigues-Mortes et impose de partir en direction de Montpellier pour tourner à un carrefour giratoire situé plus loin, ce qui suppose un détour de plus d’un kilomètre,
— que l’administration a déjà indiqué qu’elle s’opposerait à tout aménagement de cette sortie dès lors qu’il existait en amont, c’est-à-dire plus au sud au débouché du chemin du Petit
Chaumont sur la RD 62, un carrefour giratoire.
Mais il sera relevé :
— s’agissant des inconvénients qui s’attachent à cet accès au regard des avantages que procureraient au Grand Chaumont l’accès qu’il revendique par le chemin du Petit Chaumont en direction du carrefour giratoire situé au sud sur la RD 62, que les seules exigences de commodité ou de convenances personnelles ne caractérisent pas l’état d’enclave, la question en litige n’étant pas le choix entre deux passages d’un fonds dominant enclavé sur des fonds contigus au regard des critères de l’article 683 du code civil, mais le point de savoir si le
Grand Chaumont depuis l’acquisition du domaine de Bel Air est enclavé ou non,
— que l’accès par l’ouest et le domaine de Bel Air constitue l’accès historique du Grand
Chaumont – et d’ailleurs du Petit Chaumont jusqu’aux années 1965 – à la voie publique, cet accès constituant l’assiette des servitudes réciproques instituées par l’acte de partage de 1955,
— qu’il résulte des pièces produites que le domaine de Bel Air a toujours utilisé sans problème signalé cet accès, y compris après la réalisation dans les années 70 de la RD 62, comme le révèlent les attestations produites par les intimés eux-mêmes (Mme Z A et M. B C), lesquelles font état du refus opposé courant 2008 par les propriétaires du domaine de Bel Air à l’utilisation de ce chemin par le domaine du Grand Chaumont, d’où il ressort nécessairement que cet accès était praticable et utilisé par le domaine de Bel
Air,
— qu’au regard de ces éléments, le courrier d’un directeur adjoint en charge de l’unité territoriale de Vauvert (services délocalisés du conseil départemental) daté du 6 mai 2015 et dont la réponse sur une éventuelle dangerosité de l’accès au domaine de Bel Air paraît sinon sollicitée du moins opportune, est dépourvue de force probante dès lors qu’il ne résulte d’aucune pièce que le domaine de Bel Air, dont la destination agricole n’est pas discutée, se soit jamais prévalu depuis la création de la route départementale RD62 en 1972, d’un état d’enclave au motif d’une issue insuffisante ou dangereuse à la voie publique, fût ce pour des engins agricoles ou des poids lourds, ou ait même exigé de l’administration tel aménagement particulier destiné à renforcer la sécurité de cet accès,
— que l’affirmation de ce même fonctionnaire territorial selon laquelle le classement de la
RD62 en niveau 1 du schéma routier départemental n’autorise pas la création d’accès direct nouveau et prévoit la suppression des accès directs non indispensables est sans incidence sur l’existence depuis plus d’un demi-siècle d’un accès direct et indispensable du domaine de Bel
Air sur cette voie publique,
— que les énonciations du rapport expertal du cabinet
Chapuis, auquel le Grand Chaumont a fait unilatéralement appel sans contradiction de quiconque, et qui précise sa mission en ces termes 'Le présent rapport a pour but de démontrer à quel point la sortie du chemin dit de
Bel Air sur la RD62 est dangereuse', ce qui peut légitimement faire douter de la neutralité de ses analyses et constatations, se trouvent contredites par plusieurs constats d’huissier qui évoquent 'un accès qui ne présente aucune dangerosité du fait d’une part de la largeur de la voirie RD62 ( deux voies) et de la ligne droite de plusieurs centaines de mètres le précédant', ces observations se trouvant confortées à la fois par les photographies au débat qui témoignent de la largeur de cet accès au débouché d’un chemin dont l’expert judiciaire relève qu’il a une assiette de 5 mètres et une structure de chaussée suffisante pour une desserte par tout temps et pour tous engins, notamment agricoles, le passage étant 'libre’ et ne comportant 'aucune contrainte', la route étant plane au point de jonction, la vitesse y étant limitée à 70 km/heure, la visibilité parfaitement dégagée sur 150 mètres, les pièces au débat indiquant que celle-ci peut atteindre 250 mètres au débouché exact sur la voie publique,
— que l’état invoqué du chemin par temps de pluie ou une végétation trop abondante au point de jonction, toutes choses qu’il appartient aux nouveaux propriétaires d’améliorer dans le cadre de l’entretien normal de leurs fonds, ne sauraient caractériser une situation d’enclave, la seule utilisation constante de cet accès à la voie publique par le domaine de Bel Air jusqu’au rachat de ce dernier par le Grand Chaumont suffisant à établir, et de manière déterminante pour l’issue du litige, son caractère suffisant, adapté à la destination des fonds, et exempt de danger, l’absence de giratoire au point de jonction constituerait-elle un moindre avantage pour le Grand Chaumont au regard de la situation de voirie dont bénéficie le Petit.
Il en résulte que l’accès par le chemin de Bel Air à la voie publique existe et que son issue est suffisante au sens de l’article 682 du code civil de sorte que le domaine du Grand Chaumont n’est plus enclavé depuis sa dernière acquisition.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé et il sera dit qu’aucune servitude conventionnelle de passage ni par destination du père de famille n’existe au profit du domaine du Grand Chaumont sur le chemin d’accès cadastré
BW19 ni en son prolongement jusqu’au carrefour giratoire sur la RD 62 et que le domaine du
Grand Chaumont n’est pas enclavé depuis l’acquisition du domaine de Bel
Air.
Le domaine du Petit Chaumont sera débouté de sa demande de dommages-intérêts , qu’il fonde sur l’usage intempestif par le Grand Chaumont du chemin en cause, alors que ce dernier, enclavé jusqu’à la date d’acquisition du domaine de Bel Air, pouvait légitiment prétendre jusqu’à cette date sinon à la prescription trentenaire de l’assiette d’une servitude de passage sur ce chemin, du moins à une ancienne tolérance de passage largement documentée compte tenu de la situation d’enclave qui était alors la sienne, étant en outre relevé que les pièces produites n’établissent pas la réalité du préjudice allégué.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Le fait déterminant de l’issue du litige n’étant survenu qu’au mois de mai 2015, les frais d’expertise qui a été ordonnée antérieurement et à une date à laquelle les fonds du Grand
Chaumont étaient manifestement enclavés, seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Dit que les fonds propriétés des GFA Terres du domaine du Grand Chaumont et GFR des
Domaines du Grand Chaumont ne bénéficient d’aucune servitude conventionnelle de passage ni par destination du père de famille sur le chemin propriété du GFA Domaine du Petit
Chaumont et de la SCI du Petit Chaumont, cadastré BW 19 puis
BV1,
Dit que les fonds propriétés des GFA Terres du
Domaine du Grand Chaumont et GFR des
Domaines du Grand Chaumont ne sont plus enclavés depuis l’acquisition du domaine de Bel
Air,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit que les dépens de premiere instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, seront
partagés par moitié, et qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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