Infirmation partielle 24 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 24 janv. 2022, n° 20/10603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/10603 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 décembre 2019, N° 2019043264 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 24 JANVIER 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10603 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEBM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019043264
APPELANTE
Madame A-D Z
[…]
[…]
née le […] à NICE
Représentée par Me Valentine JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 814 630 612
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère Monsieur X de Y, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur X de Y dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame A-D F épouse Z (Madame A-D Z) a géré un restaurant ayant pour enseigne « Rendez-vous des sportifs », sis au 102, boulevard de la Madeleine à Nice, précédemment exploité par son conjoint, M. B C. Le café bar brasserie en exploitation directe a été radié du registre du commerce et des sociétés le 1er octobre 2018.
La Sas NBB Lease France 1 est une société dédiée au financement des ventes d’équipements à destination des professionnels.
Le 18 juillet 2018, un contrat de location portant sur une batterie de condensateur et un kit Led a été conclu entre la société Lease 4 You et Mme A-D Z, commerçante, pour une durée de 60 mois, selon un loyer de 176,88 euros Ttc par mois. Le contrat de location a fait l’objet d’une cession à la société NBB Lease France 1 le 18 juillet 2018.
Le procès-verbal de réception du matériel loué a été signé le 23 juillet 2018 par Mme A-D Z.
La société Fintake European Leasing, étrangère à la cause, aux droits de laquelle NBB Lease France 1 est subrogée, s’est acquittée du règlement du matériel, moyennant le paiement d’une facture d’un montant de 8.209,21 euros Ttc à la société Lease 4 You.
Le 19 décembre 2018, la société NBB Lease France 1 a adressé à Mme A-D Z une mise en demeure, visant les conditions générales du contrat relatives à la résiliation de plein droit du contrat, dans un délai de huit jours après la mise en demeure, de procéder au règlement d’un arriéré de loyers d’un montant de 353 euros Ttc, et de loyers à échoir pour la somme de 7 480 euros.
Par acte en date du 17 juillet 2019, la société Sas NBB Lease France 1 a assigné en paiement Mme A D Z devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris s’est prononcé comme suit :
- Condamne Mme A-G Z exerçant sous la dénomination « F » à verser à la Sas NBB Lease France 1 la somme de 353,76 euros TTC, montant des loyers impayés, à compter de la mise en demeure, augmentée du taux d’intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d’exigibilité,
- Condamne Mme A-G Z exerçant sous la dénomination « F » à verser à la Sas NBB Lease France 1, la somme de 6.233,33 euros, correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, outre une majoration contractuellement prévue de 10% soit 6.856,56 euros augmentée du taux d’intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d’exigibilité,
- Ordonne l’anatocisme,
- Condamne Mme A-G Z exerçant sous la dénomination « F » à verser à la Sas NBB Lease France 1, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
- Condamne Mme A-G Z exerçant sous la dénomination « F » à procéder à la restitution du matériel au siège social de la Sas NBB Lease France 1, à ses frais exclusifs sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à compter d’un mois suivant la signification du présent jugement, et pour une durée d'1 mois au-delà duquel le juge de l’exécution sera saisi du dossier, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit,
- Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie,
- Condamne Mme A-G Z exerçant sous la dénomination « F »à payer à la Sas NBB Lease France 1, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamne Mme A-G Z exerçant sous la dénomination « F » aux entiers dépens et au paiement des frais d’huissier dans le cas d’une exécution forcée, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration du 23 juillet 2020, Mme A-D Z a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 22 octobre 2020, Mme A-D Z demande :
Vu les articles 1130, 1131, 1104 et 1112-1, 1131-5, 1231 du code civil,
- Déclarer recevable en la forme et bien fondé l’appel interjeté par Mme A-D Z à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 18 décembre 2019.
A titre principal,
- Voir annuler l’assignation introductive d’instance du 17 juillet 2019, et les actes subséquents dont le jugement entrepris
A titre subsidiaire,
- Voir reformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- Voir déclarer irrecevables les demandes de la Sas NBB Lease France 1 pour défaut de qualité à agir.
A titre infiniment subsidiaire,
- Voir prononcer la nullité du contrat de location invoquée par le demandeur
En tant que de besoin,
- Voir déclarer inopposables les clauses du contrat pour les motifs ci-dessus exposés.
A titre très infiniment subsidiaire,
-Voir juger qu’en l’absence de mise en demeure valable, la Sas NBB Lease France 1 ne peut se prévaloir de la résolution du contrat à son initiative.
-Voir débouter Sas NBB Lease France 1 des demandes au titre de l’indemnité conventionnelle de résiliation ;
A titre extrêmement infiniment subsidiaire,
- Voir réduire à néant ou au moins ramener dans de fortes proportions les demandes adverses et particulièrement au titre de l’indemnité de résiliation invoquée sous réserve de la nullité du contrat pour vices du consentement, de l’inopposabilité de la clause à Mme A-D Z ou du caractère abusif de la clause.
- Voir débouter en toute hypothèse la Sas NBB Lease France 1 de toutes ses demandes fins et prétentions injustifiées en fait et infondées en droit.
- Voir condamner la société Sas NBB Lease France 1 à payer à Mme A-D Z la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Me Valentine Assus-Juttner, avocat au barreau de Paris.
Par dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2021, la société Sas NBB Lease France 1 demande :
Vu les articles 31 et 48, 515 du code de procédure civile, L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, 1103 et 1104 du code civil,
- Juger irrecevable la demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance, la cour n’étant saisie que d’une demande de réformation du jugement,
- Confirmer le jugement dont appel.
- Condamner Mme Z à verser à la Sas NBB Lease France 1 la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance
La société NBB Lease France 1 ne justifie aucunement que la demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance ne soit pas recevable par la cour.
Madame A-D F épouse Z justifie d’un intérêt légitime à contester la régularité de l’assignation devant les premiers juges, devant lesquels elle n’a pas comparu.
L’action de Madame A-D F épouse Z doit en conséquence être considérée comme recevable.
Sur la régularité de l’assignation en date du 17 juillet 2019 devant les premiers juges
Madame A-D F épouse Z soutient qu’elle a cessé son activité le 30 septembre 2018, a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 1er octobre 2018 et a résilié le contrat à la date du 10 octobre 2018 ; elle n’était plus commerçante depuis le 1er octobre 2018 et ne se trouvait plus à l’adresse du 102, boulevard de la Madeleine à Nice ; l’assignation délivrée le 17 juillet 2019, 9 mois après, a été faite à cette ancienne adresse professionnelle. L’huissier indique qu’il n’a pu avoir aucune information concernant le lieu ou rencontrer le destinataire de l’acte et, sans justification, a déposé l’acte en l’étude. Ni l’avis de passage, ni la lettre simple prescrite par l’article 646 du code de procédure civile n’ont été déposés au 278, chemin de la Costière à Nice. Elle a été privée du droit de se défendre au motif qu’elle n’a pas pu comparaître au premier degré.
La société NBB Lease France 1 réplique que l’assignation a été délivrée à la fois Bd de la Madeleine et au domicile personnel de Madame A-D F épouse Z au 278 chemin de la Costière. L’huissier s’est transporté sur place et a relevé dans son procès-verbal que l’acte avait été signifié le 17 juillet 2019. Il a vérifié que le destinataire était domicilié à l’adresse indiquée et a déposé au visa de l’article 646 du code de procédure civile un avis de passage.
Ceci étant exposé,
Madame A-D F épouse Z n’a pas versé aux débats l’assignation délivrée le 17 juillet 2019 et la critique apportée sur les diligences de l’huissier de justice le 17 juillet 2019 est limitée aux seules allégations de Mme A-D F épouse Z.
De ce point de vue, il doit être rappelé qu’il incombe à l’appelante, comme à toute autre partie en application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Mais Mme A-D F épouse Z ne justifie pas de sa contestation de la procédure.
Il en résulte que l’assignation délivrée le 17 juillet 2019 doit être considérée comme régulière.
La demande de Mme A-D F épouse Z de voir annuler l’assignation introductive d’instance du 17 juillet 2019 et les actes subséquents doit être rejetée.
Sur l’intérêt à agir de la société NBB Lease France 1
Mme A-D F épouse Z soutient à titre subsidiaire qu’une société irlandaise s’est acquittée du paiement du matériel ; la société Fintke European leasing a seule qualité pour agir ; la Sas NBB Lease France 1 prétend qu’elle est devenue cessionnaire du contrat.
La société NBB Lease France 1 soutient qu’aux termes de l’article 17 des conditions générales du contrat, la société Lease 4 You s’est réservée la faculté de céder le contrat au cessionnaire de son choix ; les parties étaient convenues de l’acceptation ; si la société Fintake s’est acquittée du prix du matériel, elle a ensuite loué le matériel à la société NBB Lease France 1, à charge pour elle de le sous-louer à Mme Z.
Ceci étant exposé, Mme A-D F épouse Z n’a produit aucun document au soutien de ses allégations et n’a pas associé à la cause la société Fintake European Leasing Dac.
Des éléments versés aux débats, il doit être relevé que le contrat de location, portant la signature et le cachet commercial de la société Lease 4 You, a fait l’objet d’une cession de contrat au cessionnaire, la société NBB Lease France 1 à la date du 18 juillet 2018. Ce contrat est revêtu d’une mention manuscrite du locataire « Mme Z A-D, gérante, siren 401 124 474 », de sa signature et de son cachet commercial.
Mme A-D F épouse Z a également signé le mandat de prélèvement Sepa, à en-tête Lease 4 You, désignant en tant que créancier la société Sas NBB Lease France 1 à la date du 23 juillet 2018.
Par ailleurs, la société Fintake European Leasing Dac a réglé une facture émise par la société Lease 4 You pour un montant de 8 209 euros Ttc à la date du 23 septembre 2018, ayant pour objet le matériel loué.
Précédemment, par courrier du 23 novembre 2016, la société Fintake European Leasing Dac a fixé un accord-cadre global pour la location de biens à la société NBB Lease France 1, à charge pour elle de les sous-louer aux utilisateurs finaux.
Il en résulte que la société NBB Lease France 1, bénéficiaire de la cession du contrat de location, doit être considérée comme ayant un intérêt à agir.
La demande de Mme A-D F épouse Z de déclarer irrecevables les demandes de la société NBB Lease France 1 pour défaut de qualité à agir doit être rejetée.
Sur la régularité du contrat de location
Mme A-D F épouse Z soutient à titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 1130 et 1131 du code civil, que son consentement a été vicié. Le contrat de location est nul pour erreur de fait ou de droit sur les qualités substantielles de la prestation due, au motif qu’elle était âgée de 81 ans en juillet 2018, lorsqu’on lui a proposé de prendre en location ce matériel. Elle n’a pas appréhendé l’étendue de son engagement. Elle n’a pas été informée avec la bonne foi requise par l’article 1104 du code civil. La Sas NBB Lease France 1 a manqué à son devoir d’information imposé par l’article 1112-1 du code civil.
La société NBB Lease France 1 réplique que Mme Z a souscrit le contrat en qualité de commerçante ; elle ne justifie d’aucun élément tendant à démontrer les man’uvres dont elle aurait été victime ; au moment de la souscription du contrat, elle était en contact exclusif et direct avec la société Lease 4 You ; la Sas NBB Lease France 1 s’est contentée de financer le matériel à la réception du procès-verbal de réception ; la société Lease 4 You n’est pas attraite à la procédure.
Ceci étant exposé,
Des éléments versés aux débats, il doit être relevé que Mme A-D F épouse Z a sciemment conclu le contrat de location à la date du 18 juillet 2018, réitérant son accord formel à la date du 23 juillet 2018 en signant le mandat de prélèvement Sepa.
Mme A-D F épouse Z n’a pas versé aux débats la proposition initiale. Elle ne conteste pas être commerçante et exploiter le restaurant « Rendez-vous des sportifs » à la date du contrat.
Si le caractère déterminant d’un vice du consentement s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné, Mme A-D F épouse Z ne produit aucune attestation médicale ou médico-sociale relative à son état de santé ou un quelconque empêchement au moment de la conclusion du contrat.
Il en résulte que le contrat de location conclu le 18 juillet 2018 doit être considérée comme régulier.
La demande de Mme A-D F épouse Z de voir prononcer la nullité du contrat de location doit être rejetée.
Sur l’inopposabilité des clauses du contrat
Mme A-D F épouse Z soutient à titre subsidiaire l’inopposabilité des clauses des conditions générales inscrites au dos du contrat au motif qu’elles sont en petits caractères et quasiment illisibles pour une personne de cet âge.
La société NBB Lease France 1 réplique que le locataire a pris connaissance des conditions particulières et générales du contrat et qu’il a reconnu en avoir reçu un exemplaire. Elles ont été régulièrement signées.
Ceci étant exposé,
Les allégations de Mme A-D F épouse Z relatives à des difficultés qui concerneraient sa vue et son âge ne sont pas cohérentes avec le fait qu’elle ne conteste pas être commerçante et exploiter le restaurant « Rendez-vous des sportifs » à la date de la signature du contrat de location. Or, il s’agit d’un lieu recevant du public astreint au respect de nombreuses normes, notamment en termes de sécurité des consommateurs.
Par ailleurs, le contrat de location et chaque page des conditions générales de location sont revêtus de la mention manuscrite du locataire « Mme Z A-D, gérante, siren 401 124 474 », de sa signature et de son cachet commercial.
Enfin, Mme A-D F épouse Z a formellement signé le procès-verbal de réception sans observation à la date du 23 juillet 2018.
La demande de Mme A-D F épouse Z de voir déclarer inopposables les clauses du contrat doit en conséquence être rejetée.
Sur l’absence de résolution du contrat à l’initiative de la Sas NBB LEASE France 1
Mme A-D F épouse Z soutient que la Sas NBB Lease France 1 ne saurait demander judiciairement la résolution en l’absence de mise en demeure valable comme prescrit par l’article 1231 du code civil ; la mise en demeure pour la résolution du contrat est un courrier recommandé notifié à une mauvaise adresse. La demande au titre de l’indemnité de résiliation ne saurait être accueillie ; elle n’a pas comparu en première instance et a informé la Sas NBB Lease France 1 de la libération des lieux et de la cessation de son activité.
La société NBB Lease France 1 réplique que Mme Z a été mise en demeure de s’acquitter de l’arriéré de loyer en application de l’article 14-3 des conditions générales du contrat ; celui-ci est résilié de plein droit dans un délai de 8 jours ; la mise en demeure a été réitérée par assignation régulièrement délivrée, de sorte que le contrat se trouve résilié.
Ceci étant exposé,
La mise en demeure du 19 décembre 2018 a été adressée par le bailleur à l’adresse figurant sur l’en-tête du courrier de Mme A-D F épouse Z en date du 1er octobre 2018.
En l’état du dossier, il n’y a pas lieu de considérer la mise en demeure comme étant dénuée d’effet.
La demande de Mme A-D F épouse Z de juger que la société NBB Lease France 1 ne peut se prévaloir de la résolution du contrat à son initiative doit en conséquence être rejetée.
Sur les loyers échus non réglés et l’indemnité de résiliation
Mme A-D F épouse Z soutient au visa de l’article 1231-5 du code civil que, du fait de son âge, elle ne pouvait poursuivre un contrat pendant 5 ans, alors qu’elle était engagée dans un processus transactionnel pour restituer les lieux. Ces circonstances justifient l’absence de dommages et intérêts au titre de la résiliation du contrat et la clause invoquée est abusive et excessive.
La société NBB Lease France 1 soutient qu’il appartient à Mme Z de justifier de difficultés financières. Aucune pièce n’est versée aux débats et le matériel, financé pour la somme de 8.209,21 euros Ttc, ne lui a jamais été restitué.
Ceci étant exposé,
A/Sur les loyers échus non réglés
La société NBB Lease France 1 a adressé à Mme A-D F épouse Z une mise en demeure par courrier recommandé du 19 décembre 2018, décomptant deux loyers échus non réglés, soit la somme de 353 euros Ttc, et une indemnité de résiliation d’un montant total de 8 228 euros Ttc.
Mme A-D F épouse Z ne justifie pas avoir exécuté ses obligations contractuelles en ne réglant pas les loyers échus entre le 20 novembre 2018 et le 19 janvier 2019.
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont condamné Mme A-D F épouse Z à verser à la société NBB Lease France 1 la somme de 353,76 euros Ttc, à compter de la mise en demeure, augmentée du taux d’intérêt légal majoré du taux contractuel de 5%, avec anatocisme.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.
B/Sur l’indemnité de résiliation et la clause pénale
L’indemnité de résiliation contractuelle, a été calculée le 19 décembre 2018 par la société NBB Lease France 1 à la somme de 7 480 euros, correspondant aux loyers restant à échoir. La clause pénale contractuelle de 10% représente la somme de 748 euros.
Au visa des conditions générales de location, et notamment leur article 14 « résiliation », Mme A-D F épouse Z est en effet redevable à son bailleur de la somme de 7 480 euros, correspondant aux loyers restant à échoir, augmentée du taux d’intérêt légal, majoré du taux contractuel de 5%, avec anatocisme. La clause pénale d’un montant de 748 euros correspond à l’indemnisation contractuelle du créancier du fait de l’inexécution de la convention et il revient au juge, même d’office, d’en modérer le caractère manifestement excessif.
Toutefois, les premiers juges ont fixé une somme totale inférieure aux stipulations contractuelles. Ils ont en effet modéré l’indemnité de résiliation et condamné Mme A-G Z à verser à la société NBB Lease France 1 la somme totale de 6.856,56 euros, représentant une partie des loyers restant à courir (6.233,33 euros) et une majoration de 10% appliquée à ce montant modifié.
L’intimée demandant que soit confirmé le jugement dont appel, il en résulte que la présente cour ne peut statuer au-delà des prétentions des parties et que le jugement déféré doit être confirmé sur ce chef.
La solution du litige conduira à rejeter toutes les autres demandes.
En l’état du dossier, la demande de restitution sous astreinte sera rejetée et le jugement modifié sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DIT Mme A-D F épouse Z recevable en sa demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance ;
REJETTE la demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance ;
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a assorti la restitution du matériel loué du prononcé d’une astreinte ;
Statuant à nouveau sur ce chef,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte pour procéder à la restitution du matériel loué ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Mme A-D F épouse Z à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme A-D F épouse Z aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOSDécisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Champagne ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Délais ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Risque ·
- Siège
- Sociétés ·
- Gaz ·
- Clause pénale ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Commerce ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Consommation ·
- Résiliation
- Cliniques ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Rente ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Demande ·
- Foyer ·
- Déficit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Brie ·
- Picardie ·
- Crédit agricole ·
- Baleine ·
- Huissier de justice ·
- Signification ·
- Sursis à exécution ·
- Vérification ·
- Sociétés ·
- Sursis
- Location saisonnière ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Requalification ·
- Demande ·
- Contrat de location ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Taxe d'habitation
- Véhicule automobile ·
- Erreur ·
- Obligation de délivrance ·
- Vice caché ·
- Langue ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prix ·
- Prix de vente ·
- Remboursement ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Travail ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Picardie ·
- Salariée ·
- Épouse ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrance ·
- Victime
- Salarié ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Travail ·
- Rémunération ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Plan ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Urssaf
- Poussière ·
- Charbonnage ·
- Obligations de sécurité ·
- Préjudice ·
- Amiante ·
- Houillère ·
- Mineur ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Pièces ·
- Déchet ·
- Ratio ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié
- Cessation des paiements ·
- Administrateur judiciaire ·
- Désignation ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Date ·
- Ministère public
- Locataire ·
- Dégradations ·
- État ·
- Inondation ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Entretien ·
- Décret ·
- Canalisation ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.