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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 16 févr. 2023, n° 21/02925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02925 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES, Société d'assurance mutuelle immatriculée au RCS d'Aix en Provence C/ |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU SECRETARIAT GREFFE DU TJ
D’AIX-EN-PROVENCE (B-du-Rh)
REPUBLIQUE FRANÇAISETRIBUNAL JUDICIAIRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
D’AIX EN PROVENCE
N° 569 2023
[…]
JUGEMENT DU : DEMANDERESSE
16 Février 2023 Madame X Y née le […] à MARSEILLE (13000), de nationalité française, demeurant […] N° RG 21/02925
- N° Portalis représentée et plaidant par Me Thomas TAILLEPIED, avocat au barreau de MARSEILLE
AFFAIRE: DEFENDERESSES
X Y GROUPAMA MEDITERRANEE,
Société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS d’Aix en Provence C/ n° 379 834 906, dont le siège social est sis […] GROUPAMA CEDEX agissant poursuites et diligences de son représentant légal en MEDITERRANEE exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, substituée à l’audience par Me GROSSE(S)délivrée(s) Manon CHAMPEAUX, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE le 17.02.23 à la SCP DRUJON CPAM DES BOUCHES DU RHONE, D’ASTROS & ASSOCIES dont le siège est sis […] Me Thomas TAILLEPIED MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat COPIE(S)délivrée(s) le 17-02-23 à COMPOSITION DU TRIBUNAL la SCP DRUJON
D’ASTROS Lors des débats : ASSOCIES PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente Me Thomas TAILLEPIED Statuant à juge unique
A assisté aux débats: Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Décembre 2022, vu le dépôt du dossier par le conseil de la défenderesse et après avoir entendu le conseil de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au
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16 Février 2023, avec avis du prononcé du jugement par mise à
disposition au greffe.
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE Mme X Y a été victime le 5 juillet 2017 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société GROUPAMA MEDITERRANEE.
Une expertise amiable a été confiée au docteur Z. L’expert a déposé son rapport définitif le 4 février 2020.
Par actes d’huissier en date des 15 et 27 juillet 2021, Mme X Y a fait citer devant la présente juridiction la société GROUPAMA MEDITERRANEE afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches-du-Rhône en déclaration de jugement commun.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme X Y demande la réparation de son préjudice et de condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE avec le bénéfice de
l’exécution provisoire à lui payer la somme de 4 580€ au titre de son préjudice corporel global,
répartie ainsi
-Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers (frais de médecin conseil): 500€
-Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 580 € Souffrances endurées 3 500 €. Mme X Y demande également le doublement des intérêts de droit sur la période du 5 mars 2018 jusqu’à la date du jugement à venir, avec capitalisation des intérêts et la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et autorisation de mettre les frais d’exécution forcée à la charge du
débiteur. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut à la réduction des sommes à accorder à Mme X Y et s’oppose à la demande formée au titre de l’article
700 du Code de procédure civile et au doublement des intérêts légaux.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2022 avec effet différé au 1er décembre 2022. adicar
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure
civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
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La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de Mme X Y étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à cette dernière par l’accident survenu le 5 juillet 2017.
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur Z que l’accident a entraîné pour la victime une entorse cervicale bénigne, sur un état antérieur d’ébranlement total du rachis dans sa totalité, dont il ne persiste aucune séquelle imputable.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 5 au 15 juillet 2017
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 5 juillet au 5 août 2017
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 6 août 2017 au 15 janvier 2020
- des souffrances endurées : 2/7
- une consolidation au 5 janvier 2018.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme X Y constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, Mme X Y justifie avoir exposé la somme de 500 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la
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somme de 500 €.
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon décompte versé en pièce 7 par la demanderesse, à la
somme de 856,05 €. Mme X Y indique ne pas avoir de dépenses de santé restées à charge et ne sollicite
donc aucune indemnisation à ce titre.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles
de la vie courante durant cette période. Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 28 € par jour (840 € par mois), il convient d’indemniser le
préjudice ainsi :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 32 jours = 224€
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 153 jours = 428,40 €
Total de la somme allouée: 652,40 €
Sur les souffrances endurées
Mme X Y sollicite une somme de 3 500 €.
La société d’assurance propose une somme de 2 500 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2 sur une échelle de 7 degrés. Il convient de tenir compte du choc traumatique, douleurs physiques et soins et traiments subis, à savoir le port d’un collier cervical, des séances de rééducation et un traitement médicamenteux.
Il convient d’allouer une somme de 3 000 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, le préjudice corporel global de Mme X Y est fixé
comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles : 856,05 € prises en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE 500 € Frais divers (frais de médecin conseil) :
Sous-total: 1 356,05 € Sous-total revenant à la victime : 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires 652,40 € Déficit fonctionnel temporaire 3 000 € Souffrances endurées
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TOTAL: Total de la part revenant à la victime : 5 008,45 € 4 152,40 €
En conséquence, la société GROUPAMA MEDITERRANEE sera condamnée à payer à Mme X Y la somme totale de 4 152,40 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Il résulte de l’article L 211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
L’article L211-13 précise que, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, Mme X Y indique qu’aucune provision ni offre satisfaisante ne lui a été faite dans le délai légal et demande le doublement des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2018 jusqu’à la date du jugement à venir.
La société d’assurance demande de débouter la victime de sa demande, rappelant que la déclaration d’accident a été faite presque un an après l’accident, si bien qu’aucune provision ne pouvait donc intervenir dans les 8 mois.
Il apparaît que Mme Y a déclaré le sinistre à son assureur par courrier du 15 mai 2018.
Or si l’assureur, qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur, n’a pas été avisé de l’accident dans le mois suivant l’accident, le délai de huit mois est suspendu à l’expiration de ce délai d’un mois jusqu’à la réception par l’assureur de cet avis (art. R. 211-29).
C’est donc à compter de cette date qu’a commencé à courrir le délai de 8 mois pour présenter une offre, lequel expirait donc le 15 janvier 2019.
La société d’assurance produit un courrier contenant une offre d’indemnisation daté du 17 juillet 2020 et adressé au conseil de Mme Y, mais rien ne permet d’établir l’envoi et la réception de ce courrier.
Il est en revanche constant que Mme Y a été destinataire d’une offre d’indemnisation par courrier du 3 mai 2021, laquelle portait sur les postes retenus par l’expert judiciaire et représentait un total de 2 080 euros.
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Mme Y soutient toutefois que cette offre ne peut être considérée comme complète en ce 9 qu’elle n’inclut pas la créance de la sécurité sociale en contradiction avec l’article R.211-40 du code des assurance, et qu’elle n’était pas accompagné du décompte de la sécurité sociale alors qu’elle l’avait demandé à la société d’assurance.
Il convient toutefois de constater que Mme Y ne sollicitait aucune indemnisation au titre d’un poste soumis à recours, si bien que l’offre présentée le 3 mai 2021, et qui représentait plus de la moitié des sommes allouées par le tribunal, ne peut être considérée comme manifestement insuffisante au sens de l’article L 211 -14 du Code des assurances et être assimilée à une absence d’offre.
Dès lors que l’assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c’est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l’assimiler à une absence d’offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009,
pourvoi n° 07-21.255).
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En conséquence, en l’espèce, la condamnation prononcée sera assortie des intérêts au taux légal doublé à compter du 16 janvier 2019 et jusqu’au 3 mai 2021 sur le montant de l’offre du 3 mai 2021, auquel il convient d’ajouter le montant de la créance de sécurité sociale, soit sur la somme de 2 936,05
euros.
Enfin, il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil sur la capitalisation s’agissant de l’ensemble des intérêts moratoires prononcés, dès lors qu’ils sont dus pour une année entière.
Sur la demande de condamnation du défendeur aux frais d’exécution forcée
La victime demande que les frais d’exécution forcée soient mis à la charge du débiteur, en ce compris les droits proportionnels, en application des articles R631-4 du Code de la consommation et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article R631-4 du Code de la consommation prévoit que lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Toutefois, il convient de rappeler que l’article 631-4 précité ne s’applique qu’en cas de litige relevant du droit de la consommation et à l’encontre du perdant professionnel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les frais de recouvrement et d’encaissement ne peuvent donc être mis à la charge de la société d’assurance.
Par ailleurs, il ne saurait être statué à l’avance sur la prise en charge du surplus des frais d’exécution forcée, lesquels demeurent, tant dans leur existence que dans leur contestation, encore purement hypothétiques, et il appartiendra à la victime, en cas de difficulté d’exécution, de s’adresser au juge de l’exécution.
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Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder à Mme X Y la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge
d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE;
DIT que le droit à indemnisation de Mme X Y est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la société GROUPAMA MEDITERRANEE à indemniser
Y des conséquences dommageables de l’accident du 5 juillet 2017; Mme X
AA le préjudice corporel global de Mme X Y à la somme de 5 008,45 € réparti e comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers (frais de médecin conseil)
. ..Dépenses de santé actuelles : 856,05 € prises en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE 500 €
Sous-total: 1 356,05 € Sous-total revenant à la victime: 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire Souffrances endurées 652,40 €
3 000 €
TOTAL: Total de la part revenant à la victime : 5 008,45 €
4 152,40 €
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DIT que l’indemnité revenant à Mme X Y s’établit à 4 152,40 €;
CONDAMNE la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Mme X Y EN CONSEQUENCE,
-4 152,40 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux les sommes de : légal à compter du présent jugement, et capitalisation en application des dispositions de l’article
1343-2 du Code civil, dès lors qu’ils sont dus pour une année entière;
- 1 200 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure
civile;
CONDAMNE la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Mme X Y les intérêts au taux légal doublé sur la période 16 janvier 2019 et jusqu’au 3 mai 2021 inclus, sur la somme de 2 936,05 euros, et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil dès lors qu’ils sont dus pour une année entière ;
DIT n’y avoir lieu à condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE aux frais d’exécution
forcée;
CONDAMNE la société GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme
CHANTEDUC, greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
H La République Française mande et ordonne AD! A tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à
exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de préter main forte lorqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée. Sur la minute
par le président et le greflier du tribunal.
DU La présente grosse certifice conforme a oté signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Le Greffier
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