Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2009, n° 08/14508
TGI Meaux 26 juin 2008
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CA Paris
Infirmation partielle 10 septembre 2009

Arguments

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  • Accepté
    Obligation d'information et de consultation

    La cour a jugé que l'UGAP avait effectivement manqué à ses obligations de consultation, causant un préjudice au comité d'entreprise.

  • Accepté
    Exécution loyale du protocole transactionnel

    La cour a constaté que l'UGAP avait manqué à ses obligations contractuelles, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Préjudice distinct de celui du comité d'entreprise

    La cour a jugé que Madame X ne justifiait pas d'un préjudice particulier distinct de celui causé au comité d'entreprise.

Résumé par Doctrine IA

Le Comité d'Entreprise de l'UGAP et sa secrétaire, Madame X, ont fait appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Meaux qui a rejeté leurs demandes concernant des manquements de l'UGAP à ses obligations d'information et de consultation du comité, ainsi que sur d'autres points. La cour d'appel de Paris a confirmé partiellement et infirmé partiellement ce jugement.

La cour a confirmé le jugement en ce qui concerne la délégation de présidence du comité d'entreprise et l'opportunité pour le représentant permanent du chef d'entreprise d'être l'interlocuteur direct de la secrétaire du comité. Elle a également confirmé la nullité d'une clause du règlement intérieur du comité exigeant un quorum de 50% pour les consultations et a confirmé que la secrétaire du comité doit suivre les modalités du règlement intérieur pour la communication des procès-verbaux.

La cour a infirmé le jugement sur d'autres points, notamment en reconnaissant que l'UGAP aurait dû consulter le comité d'entreprise sur la création du département des achats internes et sur le suivi de la mise en œuvre des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi. Elle a également reconnu des entraves au fonctionnement du comité d'entreprise concernant l'ordre du jour des réunions.

En conséquence, l'UGAP a été condamnée à payer 7.000 euros de dommages et intérêts pour les entraves au fonctionnement du comité et 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes et l'UGAP a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 10 sept. 2009, n° 08/14508
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/14508
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Meaux, 26 juin 2008

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2009, n° 08/14508