Infirmation partielle 10 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 sept. 2009, n° 08/14508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/14508 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 juin 2008 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 10 Septembre 2009
(n°7, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 08/14508
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juin 2008 par le Tribunal de Grande Instance de Meaux RG n° 08/00313
APPELANTES
COMITÉ D’ENTREPRISE DE L’UGAP agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP H-I – BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour, assistée de Me Isabelle TARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame B X
XXX
XXX
comparante en personne
assistée de la SCP H-I – BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour et de Me Isabelle TARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉS
ETABLISSEMENT PUBLIC UNION DES GROUPEMENTS D’ACHAT PUBLICS
XXX
XXX
représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour,
assisté de Me Grégory CHASTAGNOL, avocat au barreau de PARIS, C2218
Monsieur J-K E Pris en sa qualité de Sécrétaire Général et Président par délégation du CE UGAP
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour et de Me Grégory CHASTAGNOL, avocat au barreau de PARIS, C2218
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
Madame Catherine BÉZIO, Conseillère
Madame Martine CANTAT, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Mademoiselle C D, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
— signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle C D, Greffière présente lors du prononcé.
LA COUR,
Statuant sur l’appel formé par le comité d’entreprise de l’UGAP et Madame X, secrétaire du comité, à l’encontre d’un jugement rendu le 26 juin 2008 par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX qui a dit que l’UGAP n’a pas manqué à ses obligations envers le comité d’entreprise ainsi qu’envers la secrétaire du comité ; en conséquence, l’a débouté de ses demandes tendant à voir ordonner la suspension ou l’annulation des mesures d’application des projets de l’UGAP et de ses demandes tendant à voir ordonner la reprise sans délai du processus d’information en vue de sa consultation sur le projet de réorganisation de la Direction des Achats et de la Direction Financière et Comptable et de ses demandes de dommages et intérêts et a débouté Madame X de sa demande de dommages et intérêts ; a constaté que Monsieur E, Madame Y et Monsieur Z ont reçu délégation du directeur de l’UGAP aux fins de présider le comité d’entreprise et dit qu’ils sont habilités à arrêter l’ordre du jour des réunions du comité d’entreprise ; a constaté l’opportunité qu’il y aurait à ce que le représentant permanent du chef d’entreprise soit, aussi souvent que possible, l’interlocuteur direct de la secrétaire du comité ; a déclaré nulle la première phrase de l’article 22 du règlement intérieur du comité d’entreprise énonçant : 'Les consultations ne peuvent avoir lieu que si au moins 50% des élus titulaires et suppléants sont présents lors de la réunion’ ; a constaté que le règlement intérieur du comité d’entreprise stipule en ses articles 12,19 et 20 que :
'La première question à l’ordre du jour est l’approbation du procès-verbal de la réunion précédente. Le projet du procès-verbal est transmis par le secrétaire.
Le procès-verbal doit être établi et envoyé dans un délai de 10 jours-sauf charges ou aléas particuliers-aux membres du comité ainsi qu’aux représentants syndicaux, par les soins du secrétaire.
Le procès-verbal approuvé par la majorité du comité d’entreprise peut être diffusé (…) auprès des membres du personnel sous cinq jours’ ; a dit qu’il incombe à Madame X ès qualités de secrétaire du comité d’entreprise de se conformer aux modalités ainsi arrêtées ;
Vu les dernières écritures en date du 18 novembre 2008 des appelants qui demandent à la Cour de :
Vu les dispositions des articles L. 321-4, 432-1, 432-3, 434-3, et 934-1 du Code du Travail, alors applicables, aux faits antérieurs au 1er mai 2008,
— DIRE et JUGER le comité d’entreprise de l’UGAP et sa secrétaire, Madame X, recevables et bien fondés en leur appel ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX en date du 26 juin 2008 uniquement en ce qu’il a :
— Constaté l’opportunité qu’il y aurait à ce que le représentant permanent du chef d’entreprise soit aussi souvent que possible l’interlocuteur direct de la secrétaire du comité d’entreprise ;
— Déclaré nulle la première phrase de l’article 22 du Règlement Intérieur du comité d’entreprise énonçant : « Les consultations ne peuvent avoir lieu que si au moins 50% des élus titulaires et suppléants sont présents lors de la réunion » ;
— Constaté que le Règlement Intérieur du comité d’entreprise stipule en ses articles 12, 19 et 20 que :
«La première question de l’ordre du jour est l’approbation du procès-verbal de la réunion précédente. Le projet de procès-verbal est transmis à la secrétaire. «Le procès-verbal doit être établi et envoyé dans un délai de 10 jours – sauf charges ou aléas particuliers aux membres du comité ainsi qu’aux représentants syndicaux, par les soins du secrétaire.»
«Le procès-verbal, approuvé par la majorité du Comité, peut être diffusé (…) auprès des membres du personnel sous 5 jours. »
— INFIRMER le Jugement du 26 juin 2008 en toutes ses autres dispositions, et statuant à nouveau :
— DIRE et JUGER que l’UGAP aurait dû informer et consulter son comité d’entreprise, en application des dispositions des articles L. 432-1 et 432-3 du Code du Travail, préalablement à la mise en 'uvre des mesures issues des négociations annuelles obligatoires intervenues en 2006 et en 2007, qu’il s’agisse des dispositions issues des deux accords signés le 7 juin 2006, comme des mesures unilatérales fixées par la Direction dans le procès-verbal de désaccord établi en date du 1er août 2007 ;
— DIRE et JUGER que l’UGAP aurait dû informer et consulter le comité d’entreprise en application des dispositions de l’article L. 432-1 du Code du Travail préalablement à la mise en 'uvre de son projet de création du département des Achats Internes ;
— DIRE et JUGER que l’UGAP a manqué à son obligation de consulter le comité d’entreprise dans le cadre du suivi et de l’application des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi de juillet à novembre 2007 et a ainsi violé les dispositions de l’article L. 321-4 du Code du Travail ;
— DIRE et JUGER que l’UGAP a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi et loyalement, avec la diligence requise, les termes du protocole transactionnel conclu avec le comité d’entreprise le 27 juin 2007 et notamment les dispositions de l’article 2-5 de ce protocole ;
DIRE et JUGER que l’UGAP a violé les dispositions de l’article L. 434-2 alinéa 2 du Code du Travail :
' A l’égard de la secrétaire du comité d’entreprise, en refusant de prendre en compte ses demandes d’inscription à l’ordre du jour des consultations que la Loi rendait obligatoire :
Sur les mesures unilatérales arrêtées à la fin de la négociation annuelle obligatoire en application des dispositions des articles L. 432-1 et L. 432-3 du Code du Travail (demandes de Madame X des 6 et 23 juillet 2007) ;
Sur la création du département des Achats Internes en application des dispositions de l’article L. 432-1 du Code du Travail (demandes de Madame X des 31 juillet 29 août et 3 septembre 2007) ;
Sur le suivi du plan de sauvegarde de l’emploi et de l’antenne emploi en application des dispositions de l’article L. 321-4 du Code du Travail (demande de Madame A du 26 octobre 2007).
' A l’égard du comité d’entreprise, en refusant de prendre en compte les demandes d’inscription à l’ordre du jour exprimées par la majorité des élus du CE :
Par demande écrite du 19 juillet 2007 ;
Par demande formulée par vote unanime en séance plénière le 9 août 2007.
— DIRE et JUGER que le secrétaire du comité d’entreprise ne peut se voir imposer d’autre interlocuteur que le Président du comité pour tout échange relatif à l’élaboration de l’ordre du jour des réunions du comité d’entreprise, sauf absence ou empêchement dûment justifié du Président, dans la stricte application des délégations de pouvoirs consenties à la Directrice des Ressources Humaines et, par défaut, au Directeur des Ressources Humaines adjoint, sans délégation possible des discussions sur le contenu des ordres du jour à d’autres collaborateurs de l’Etablissement, et notamment de la Direction des Ressources Humaines ;
CONSTATER que l’UGAP a imposé par deux fois les 19 juillet et 16 octobre 2007 une application abusive de la disposition illégale du Règlement Intérieur du comité d’entreprise de l’UGAP qui indiquait que les consultations ne peuvent avoir lieu que si au moins 50 % des élus titulaires et suppléants sont présents lors de la réunion » du comité d’entreprise ;
DIRE et JUGER que ce comportement constituait une entrave volontaire portée au bon fonctionnement du comité d’entreprise et au bon déroulement de ses réunions et votes, alors que les élus du comité d’entreprise avait soulevé l’illégalité de la clause du Règlement Intérieur ;
— CONDAMNER l’UGAP à indemniser le comité d’entreprise à hauteur de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par cette instance au cours des derniers mois dans le cadre des entraves susvisées portées à son bon fonctionnement et à ses prérogatives ainsi qu’à celles de son secrétaire ;
— CONDAMNER en outre l’UGAP à verser la somme de 5.000 € de dommages et intérêts sur le fondement de sa responsabilité contractuelle du fait du défaut d’exécution loyale, diligente et complète des termes de l’article 2-5 du protocole transactionnel signé avec le CE le 28 juin 2007 ;
— CONDAMNER l’UGAP à indemniser Madame B X, en sa qualité de secrétaire du comité d’entreprise, à hauteur d’un euro symbolique de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis dans le cadre des entraves portées à l’exercice de ses prérogatives dans le cadre de l’élaboration de l’ordre du jour des réunions depuis le mois de juillet 2007 ;
— CONDAMNER l’UGAP à verser aux concluants la somme globale de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
En tout état de cause, donner acte aux concluants de ce qu’ils sollicitent d’ores et déjà le débouté de tous moyens et prétentions contraires aux présentes écritures et toutes demandes additionnelles qui pourraient être développés ultérieurement par tout contestant.
— CONDAMNER l’UGAP en tous les dépens dont le recouvrement sera directement poursuivi par la SCP H-I & BELFAYOL-BROQUET conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dernières écritures en date du 8 avril 2009 de l’intimée qui demande à la Cour de :
Vu les dispositions des articles L 431-5, L 432-1 et suivants du Code du travail et L 321-4 du même Code, alors applicables,
Vu les pièces produites à l’instance,
1- Sur les prétendues obligations de consultation du comité d’entreprise
— CONSTATER que l’UGAP n’a commis aucune entrave et n’a en aucun cas manqué volontairement à ses obligations s’agissant de l’application des dispositions du règlement intérieur du comité d’entreprise instituant un quorum ;
— CONSTATER que l’UGAP n’a commis aucune entrave au fonctionnement du comité d’entreprise et a régulièrement pu refuser d’inscrire à l’ordre du jour des réunions ordinaires et exceptionnelles les points sollicités ;
— CONSTATER que l’UGAP n’a commis aucune entrave au fonctionnement du comité d’entreprise et a régulièrement pu refuser de consulter le comité d’entreprise sur lesdits thèmes ;
— CONSTATER que l’UGAP peut imposer au comité d’entreprise d’autres interlocuteurs que le Président du comité d’entreprise, pris en la personne du chef d’entreprise ou de ses représentants pour gérer administrativement l’élaboration des ordres du jour ;
— CONSTATER que le chef d’entreprise ou ses représentants n’ont aucune obligation de justifier a priori leurs absences ou leurs empêchements ;
— CONSTATER l’absence de préjudice établi par le comité d’entreprise et par madame X En conséquence,
— CONFIRMER le jugement entrepris :
— DÉBOUTER le comité d’entreprise et la secrétaire du comité d’entreprise de l’ensemble de leurs demandes sur ces différents points ;
2- Sur la prétendue insuffisance d’information du comité d’entreprise
— CONSTATER que l’UGAP a respecté ses obligations d’information à l’égard du comité d’entreprise ;
— CONSTATER que l’UGAP n’a commis aucune entrave au fonctionnement du comité d’entreprise. En conséquence,
— CONFIRMER le jugement entrepris ;
— DÉBOUTER le comité d’entreprise et la secrétaire du comité d’entreprise de l’ensemble de leurs demandes sur ces différents points ;
3- Sur la validité du quorum prévu au règlement Intérieur du comité d’entreprise
— DONNER acte au comité d’entreprise de sa demande d’annulation de la disposition du règlement intérieur du comité d’entreprise instituant un quorum ;
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement entrepris ;
— ANNULER la disposition du règlement intérieur du comité d’entreprise instituant un quorum ;
— DÉBOUTER le comité d’entreprise et la secrétaire du comité d’entreprise du surplus de leurs demandes sur ces différents points.
4- Sur la remise de procès-verbaux des réunions du comité d’entreprise
— CONSTATER que la secrétaire du comité d’entreprise manque gravement à ses obligations de remise des procès-verbaux des réunions du comité d’entreprise à chaque réunion ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris :
— F G, reconventionnellement, à la secrétaire du comité d’entreprise de transmettre à chaque réunion ordinaire du comité d’entreprise le procès-verbal de la réunion ordinaire précédente mais également de l’éventuelle réunion extraordinaire précédente, sauf impossibilité dûment justifiée ;
5- Sur les articles 700 et 32-1 du CPC et les dépens
INFIRMER partiellement le jugement entrepris :
— CONDAMNER le comité d’entreprise à payer à l’UGAP la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER le comité d’entreprise à payer à titre d’amende civile la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 32-1 du CPC ;
— CONDAMNER le comité d’entreprise aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, Avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
SUR CE, LA COUR
Sur l’information et la consultation du comité d’entreprise dans le cadre des mesures prises à l’issue de la négociation annuelle obligatoire
Considérant que les appelants soutiennent que le comité d’entreprise aurait dû être informé et consulté sur la conclusion des accords signés le 7 juin 2006 avec les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire et sur les mesures unilatérales adoptées par l’employeur à la suite de cette même négociation, le 1er août 2007 ; qu’ils invoquent au soutien de leurs demandes, les dispositions des articles 2242-1 et suivants du code du travail de l’article 2323-6 et 2323-27 du même code ;
que l’UGAP conteste l’existence d’une obligation d’information et de consultation en ce qui concerne les mesures adoptées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire et en matière salariale, aucun texte ne venant lui imposer une telle procédure qui viendrait à l’encontre des prérogatives des organisations syndicales ;
Considérant en premier lieu qu’il convient de relever que les appelants n’entendent pas se substituer aux organisations syndicales pour négocier dans le cadre de l’article 2242-1 du code du travail mais font valoir que dès lors que les mesures arrêtées soit par voie d’accord soit par décision unilatérale de l’employeur concernent les conditions de travail et d’emploi, la consultation du comité d’entreprise est obligatoire ;
qu’en ce qui concerne les deux accords signés le 7 juin 2006, il convient de relever, ainsi que le reconnaissent, eux-même les appelants, que le comité d’entreprise n’était pas en mesure de formuler un avis puisqu’à cette date, le processus électoral était en cours et qu’il n’existait plus de comité d’entreprise dument constitué ; que si lors de la mise en oeuvre des mesures, il existait un nouveau comité, celui-ci ne pouvait délibérer sur des décisions antérieures à sa constitution ; que la contestation de ce chef doit, dès lors, être déclarée mal fondée ;
Considérant, sur les décisions unilatérales de l’employeur en date du 1er août 2007, que si certes les articles 2323-6 et 2323-27 du code du travail prévoient que le comité d’entreprise doit être consulté sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail et les conditions de travail et d’emploi ainsi que sur les modes de rémunération, aucune consultation n’est imposée à l’employeur en ce qui concerne le montant des rémunérations dès lors que celles-ci n’affectent nullement les conditions de travail ou d’emploi des salariés de l’entreprise ;
qu’il convient, dès lors, de rechercher au cas d’espèce, si les mesures en cause entrent dans cette hypothèse ;
Considérant que celles-ci consistaient dans une augmentation générale de salaire de 1% à compter du 1er janvier 2007, une revalorisation des minima conventionnels de 1%, des augmentations individuelles distribuées à compter du 1er octobre 2007 à hauteur d’une enveloppe correspondant à 0,19% de l’enveloppe salariale de l’année, une dotation de 500 euros accordée à tous les salariés et proposée sous la forme de chèques emploi service (CESU) préfinancées à 100% par l’UGAP et la mise en place d’un Plan Epargne Retraite Collectif dans le cadre d’un accord à négocier ;
que force est de constater avec les premiers juges que ces mesures, particulièrement limitées, ne représentent que la revalorisation du salaire de base et des minima sociaux pour compenser l’évolution du coût de la vie, des mesures individuelles qui ne requiert aucune consultation et une allocation entièrement financée par l’UGAP de 500 euros sous forme de chèques emploi service qui ne comporte aucune conséquence quant aux conditions de travail et qui n’est subordonnée à aucune condition d’objectifs ou de comportement des salariés ;
qu’il convient, en conséquence de juger qu’en l’espèce et vu la nature des mesures adoptées par l’employeur, aucune consultation du comité d’entreprise n’était, en l’espèce, obligatoire ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la création du département 'Achats internes'
Considérant que les appelants font grief à l’UGAP de ne pas avoir consulté le comité d’entreprise sur la création d’un nouveau département dit 'des achats internes’ alors que cette mesure affectait l’organisation générale de l’entreprise et s’accompagnait de la création d’un poste de directeur et de la modification des profils de poste des salariés travaillant dans ce nouveau département ;
que l’UGAP soutient, quant à elle, que cette restructuration était de peu d’importance, ne concernait que quatre salariés et que dans ces conditions, la consultation du comité d’entreprise ne s’imposait pas à elle ;
Mais considérant qu’ainsi qu’il l’a déjà été rappelé, le comité d’entreprise doit être informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation de l’entreprise et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume et la structure des effectifs ;
que le seul critère du faible impact sur les salariés concernés ne saurait être pris en compte pour déterminer si la consultation du comité était obligatoire et qu’il convient d’analyser la nature de la restructuration et ses conséquences sur l’ensemble de l’entreprise ;
qu’en l’espèce, si seulement quatre salariés ont vu leur situation modifiée par cette restructuration, il convient néanmoins de constater au vu de la note établie par l’UGAP, elle-même, que la création à laquelle il a été procédé était motivée par l’accroissement important du périmètre d’intervention de l’activité des achats internes, par la nécessité de décharger 'les équipes RH’ et de leur permettre de 'se recentrer sur leur coeur de métier’et de placer l’équipe affectée aux achats internes au même niveau que les autres entités de la direction des ressources humaines et a rendue obligatoire la création d’un poste de directeur qui n’existait pas antérieurement, modifiant, dès lors, l’organigramme de l’entreprise ; que dès lors, ce projet ne pouvait être considéré comme mineur et qu’il y avait, donc, lieu à consultation du comité ; qu’il convient, en conséquence, de constater l’entrave aux prérogatives du comité d’entreprise commise de ce chef et d’infirmer le jugement entrepris sur ce point ;
Sur l’absence de consultation du comité d’entreprise sur les conditions d’application et le suivi des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi
Considérant que les appelants font grief à l’UGAP de ne pas l’avoir consulté sur la mise en place de l’antenne emploi et sur le choix du prestataire ; qu’ils lui reprochent, par ailleurs, de ne l’avoir consulté que tardivement sur le déroulement du plan de sauvegarde de l’emploi et sur les mesures de reclassement interne ;
Mais considérant qu’il résulte des pièces du dossier que l’UGAP avait entendu mettre à l’ordre du jour de la réunion du comité devant se tenir le 8 novembre une information sur le choix du prestataire et que c’est en raison de l’exigence de la secrétaire de voir soumise cette question à la consultation du comité qu’aucune information n’a été fournie avant la réunion du 13 décembre ; que si le comité doit , en application de l’article 1233-63 du code du travail, être consulté de façon régulière et détaillée, sur le suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement, il n’est nullement imposé à l’employeur de consulter le comité d’entreprise de façon distincte, sur la mise en place d’une antenne emploi et sur le choix d’un prestataire ; qu’il n’est, par ailleurs, fixé aucune périodicité pour la consultation, celle-ci devant seulement être régulière ;
que l’employeur doit, en toute hypothèse, F preuve de loyauté dans l’application des dispositions susvisées et ne pas attendre l’achèvement des opérations pour consulter le comité ;
qu’en l’espèce, il apparaît que la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi a débuté début juillet 2007 par notamment les mesures de reclassement interne ; que le prestataire chargé de l’antenne emploi a été désigné le 22 octobre 2007 et que le comité n’a été consulté pour la première fois que le 13 décembre alors que selon les déclarations mêmes de l’employeur, les mesures de reclassement interne avaient déjà été proposées aux salariés concernés, préalablement à l’amélioration du plan de sauvegarde de l’emploi, suite à l’annulation de celui-ci par jugement du Tribunal de Grande Instance de MEAUX confirmé par la Cour d’appel de PARIS par arrêt du 11 janvier 2007 ; que le fonctionnement de la commission de suivi ne saurait se substituer aux pouvoirs du comité d’entreprise, les deux instances n’ayant pas le même objet ; qu’il apparaît, dès lors, que la consultation du comité a été bien tardive puisqu’elle n’a débuté que dans le cadre du fonctionnement de l’antenne emploi et que dès lors, il convient de constater que l’employeur n’a pas fait, en l’espèce, preuve d’une parfaite loyauté et n’a pas mis le comité en mesure d’exercer pleinement ses prérogatives ; que le jugement sera, dès lors, infirmé de ce chef ;
Sur l’application loyale du protocole transactionnel
Considérant qu’aux termes du protocole d’accord signé entre l’UGAP et le comité d’entreprise, le 28 juin 2007, suite à l’annulation du plan de sauvegarde de l’emploi, il avait été stipulé certaines dispositions particulières concernant 7 salariés précisément dénommés ; que lors de la réunion du comité du 16 janvier 2008, l’employeur indiquait que la situation de ces salariés n’avait pas évolué et que ce n’est que le 7 février 2008 que l’UGAP justifiait de courriers relatifs aux transactions devant être signées avec ceux-ci ;
que les appelants soutiennent que malgré les importantes concessions que le comité d’entreprise a consenti dans le cadre du protocole transactionnel du 28 juin 2007, l’employeur n’a fait aucune diligence pour mettre en oeuvre les engagements qu’il avait lui même pris et que ce comportement révèle une particulière déloyauté de sa part et engage sa responsabilité contractuelle ;
que l’UGAP invoque, pour justifier le retard pris dans l’exécution du protocole transactionnel, la surcharge du service paie de l’entreprise qui a dû F face à un important contrôle URSSAF, à la mise en oeuvre de la loi TEPA et à la dématérialisation des cotisations URSSAF et ASSEDIC ;
Considérant qu’agissant sur le plan contractuel, le comité doit rapporter la preuve de la prétendue déloyauté de l’employeur et du préjudice qu’il subit à titre personnel ;
qu’en l’espèce, force est de constater que les appelants ne contestent pas la réalité de tâches auxquelles l’UGAP a dû F face mais nie la surcharge de travail qui en aurait découlé ;
Considérant néanmoins qu’il convient de considérer avec les premiers juges que les arguments invoqués par l’UGAP sont recevables, dès lors qu’un contact a été pris avec les conseils des salariés concernés , que ceux-ci ne sont nullement plaints du retard apporté au règlement de leurs dossiers et qu’il n’avait été fixé aucune date butoir à l’exécution du protocole ;
Sur les conditions d’élaboration des ordres du jour des réunions du comité d’entreprise
Considérant qu’en application de l’article L.2325-15 du code du travail, l’ordre du jour est arrêté par l’employeur et le secrétaire du comité d’entreprise ; que toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail , elles y sont inscrites de plein droit par l’employeur ou le secrétaire ;
qu’en l’espèce, compte tenu de ce qui précède, il apparaît que le refus de l’employeur d’inscrire à l’ordre du jour les questions de la création du département des achats internes et du suivi de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi est intervenu en contravention de ces dispositions ; que cependant le préjudice subi de ce chef se confond avec celui déjà constaté ci-dessus et qu’il n’y a pas lieu à indemnisation supplémentaire ;
Que par ailleurs en application de l’article L.2325-17 du code du travail, lorsque le comité d’entreprise se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l’ordre du jour de la séance ;
Qu’il est constant en l’espèce que la majorité des membres du comité d’entreprise ont sollicité la convocation d’une réunion extraordinaire par courrier du 23 juillet 2007 ; que si l’employeur a fait droit à cette demande en convoquant le comité pour le 2 août, l’ordre du jour ne respectait pas les demandes des représentants du personnel ; que le même scénario s’est reproduit lors de la réunion du 16 janvier 2008 au cours de laquelle les membres du comité d’entreprise ont demandé à l’unanimité une réunion extraordinaire sur l’exécution du protocole d’accord transactionnel du 28 juin 2007 ;
que c’est à tort que l’UGAP soutient qu’elle n’est pas tenue d’inscrire à l’ordre du jour les questions dont elle estime qu’elles ne rentrent pas dans le cadre des prérogatives du comité d’entreprise, le texte de l’article L.2325-17 ne comportant pas une telle possibilité et faisant obstacle à ce que l’employeur détermine, alors, lui-même, les questions devant être débattues ; qu’il lui appartient, en cas de contestation de l’ordre du jour de saisir le juge afin de F valoir le bien fondé de son refus ; qu’il doit être, dès lors, considéré qu’en agissant ainsi qu’elle l’a fait, l’UGAP a violé les prérogatives du comité d’entreprise ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur la difficulté tenant à l’interlocuteur imposé à la secrétaire du comité d’entreprise pour l’établissement de l’ordre du jour
Considérant que c’est par de justes motifs que la Cour adopte que la demande des appelants sera rejetée de ce chef ;
Sur l’absence de quorum pour les délibérations du comité
Considérant que les premiers juges ont fait une exacte application des faits de la cause et du droit applicable en l’espèce et qu’il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef par adoption de motifs ;
Sur l’indemnisation des appelants
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que l’UGAP a méconnu les prérogatives du comité d’entreprise en ce qui concerne la consultation de celui-ci à l’occasion de la création du département des achats internes, du suivi de la mise en oeuvre des mesures de reclassement dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi et de la mise à l’ordre du jour de réunions extraordinaires, l’ensemble des questions posées par la majorité des membres du comité ; que ce faisant, il s’est rendu coupable d’entraves au fonctionnement du comité d’entreprise et a causé à celui-ci un préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une somme globale de 7.000 euros ;
qu’en revanche, Madame X ne justifie pas d’un préjudice particulier distinct de celui causé au comité d’entreprise et qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur la communication par le secrétaire du comité d’entreprise des procès-verbaux des réunions
Considérant que la décision des premiers juges sera entièrement confirmée de ce chef, la Cour en adoptant les motifs ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Considérant que les circonstances de l’espèce conduisent à F application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des appelants à hauteur de la somme de 3.000 euros ;
Sur la demande formée par l’UGAP au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile
Considérant que cette demande sera déclarée mal fondée eu égard aux termes de l’arrêt ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que Messieurs E, Z et Madame Y avaient reçu délégation du directeur de L’UGAP aux fins de présider le comité d’entreprise , dit qu’ils sont en conséquence habilités à arrêter l’ordre du jour des réunions du comité d’entreprise et constaté l’opportunité qu’il y aurait à ce que le représentant permanent du chef d’entreprise soit, aussi souvent que possible, l’interlocuteur direct de la secrétaire du comité d’entreprise ;
LE CONFIRME en outre en ce qu’il a déclaré nulle la première phrase de l’article 22 du règlement intérieur du comité d’entreprise énonçant 'Les consultations ne peuvent avoir lieu que si au moins 50% des élus titulaires et suppléants sont présents lors de la réunion’ et en ce qu’il a dit que Mme X, ès qualités de sécrétaire du Comité d’Entreprise devait se conformer aux modalités du règlement intérieur dans ses articles 12,19,20 ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau :
CONDAMNE l’UGAP à payer au comité d’entreprise appelant la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour entraves au fonctionnement de celui-ci et celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE l’UGAP aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP H-I&BELFAYOL-BROQUET, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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