Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 7
L'Etat est représenté en défense par le préfet qui a pris la ou les décisions attaquées.
Les délais donnés aux parties pour fournir leurs observations doivent être observés, faute de quoi il peut être passé outre sans mise en demeure.
Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le tribunal administratif statue dans le délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la requête prévu à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
d'éloignement méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - qu'ayant déposé un recours contentieux contre la précédente mesure d'éloignement, elle ne peut être regardée comme s'étant soustraite à l'exécution de cette mesure ; […] Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.776-13 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015, […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance en date du 6 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 26 mars 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 776-11 du code de justice administrative ; […] Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 776-13 du code de justice administrative ; […] 13. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
[…] Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 26 décembre 2008 à 11 heures 00 ; Le magistrat délégué a examiné la requête, la décision attaquée ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties ; Il a prononcé à l'audience publique le rapport prévu par l'article R.776-13 du code de justice administrative et entendu : — les observations orales de M e Rahal, avocat du requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; — Les observations de M e Daude pour le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ;
[…] — que les articles 13 et 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; […] Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.776-13 du code de justice administrative ;
Il résulte des articles R. 731-3, R. 741-1 et R. 741-2 du code de justice administrative (CJA) que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, […] 27 février 2004, Préfet des Pyrénées-Orientales c/ Abounkhila, n° 252988, p. 94 : « Il résulte de la combinaison des articles R. 776-12 et R. 776-13 du code de justice administrative, applicables en première instance en matière […] de reconduite à la frontière, que si dans le cadre de la procédure orale qui succède à l'instruction contradictoire écrite, les parties peuvent produire des documents nouveaux à l'appui de leurs observations orales, […]
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