Article R776-13 du Code de justice administrative
Article R776-12Article R776-13-1
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 7
Sortie de vigueur le 15 juillet 2024
Abrogé par : Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 3 (V)

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Commentaires • 8

1. Le juge administratif doit-il tout de même viser une note en délibéré enregistrée le jour où est rendue la décision avant sa mise à disposition au greffe de la…
Le blog de droit public de Maître André ICARD · 7 décembre 2024

Il résulte des articles R. 731-3, R. 741-1 et R. 741-2 du code de justice administrative (CJA) que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, […] 27 février 2004, Préfet des Pyrénées-Orientales c/ Abounkhila, n° 252988, p. 94 : « Il résulte de la combinaison des articles R. 776-12 et R. 776-13 du code de justice administrative, applicables en première instance en matière […] de reconduite à la frontière, que si dans le cadre de la procédure orale qui succède à l'instruction contradictoire écrite, les parties peuvent produire des documents nouveaux à l'appui de leurs observations orales, […]

 Lire la suite…

2. Quelques questions sur la procédure contentieuse applicable aux recours formés contre les obligations de quitter le territoire français notifiées en détentionAccès limité
www.actu-juridique.fr · 13 mai 2019

3. Demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet lui a refusé sa régularisation, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai
Tribunal administratif de Grenoble · 23 avril 2015

d'éloignement méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - qu'ayant déposé un recours contentieux contre la précédente mesure d'éloignement, elle ne peut être regardée comme s'étant soustraite à l'exécution de cette mesure ; […] Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.776-13 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions • +500

1. Tribunal administratif de Lyon, 30 avril 2013, n° 1301305Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 6 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 26 mars 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 776-11 du code de justice administrative ; […] Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 776-13 du code de justice administrative ; […] 13. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

 Lire la suite…

2. Tribunal administratif de Montpellier, 31 mars 2009, n° 0805921Rejet

[…] Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 26 décembre 2008 à 11 heures 00 ; Le magistrat délégué a examiné la requête, la décision attaquée ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties ; Il a prononcé à l'audience publique le rapport prévu par l'article R.776-13 du code de justice administrative et entendu : — les observations orales de M e Rahal, avocat du requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; — Les observations de M e Daude pour le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ;

 Lire la suite…

3. Tribunal administratif de Grenoble, 23 septembre 2014, n° 1403359Rejet

[…] — que les articles 13 et 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; […] Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.776-13 du code de justice administrative ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Contactez notre service commercial au 01 84 80 33 48