Article R732-1-1 du Code de justice administrative
Article R732-1Article R732-2
Entrée en vigueur le 20 février 2025
Sortie de vigueur le 1 janvier 2026

Commentaires74

1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 5 juillet 2026

Le Conseil d'État a lui-même décrit l'architecture issue de la loi du 26 janvier 2024 en ces termes : « le tribunal administratif peut être saisi selon trois procédures : une procédure collégiale spéciale prévue à l'article L. 911-1, une procédure à juge unique prévue à l'article L. 921-1 selon laquelle le délai de recours est de sept jours à compter de la notification, et une procédure à juge unique prévue à l'article L. 922-2 » (CE, 2e-7e ch. réunies, 14 novembre 2024, n° 496412). […] L'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, issu du décret du 29 octobre 2022, […]

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2Vente de domaine privé et responsabilité de la commune : quand une délibération municipale crée
clairance-urba.fr · 10 juin 2026

Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, relatif aux mentions obligatoires que doivent comporter notamment les jugements des tribunaux administratifs : « […] Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. / Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite […]. » 4. […] Il y a lieu, […]

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3Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 5 juin 2026

L'article L. 131-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de cette loi, pose désormais le principe inverse de la formation collégiale : les décisions sont rendues par le président de la formation de jugement statuant seul, sauf renvoi devant une formation collégiale si l'affaire « pose une question qui le justifie ». […] Le Conseil d'État, […] https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000052263240.%5D%5D. […] Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la dispense du rapporteur public est également de droit pour le contentieux de l'entrée, du séjour et de l'éloignement des étrangers, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. […]

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1Tribunal administratif de Nîmes, 6 novembre 2014, n° 1402609Rejet

[…] 335-01-03 […] L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2014, le rapporteur public ayant été, à sa demande, dispensé de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

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2Tribunal administratif de Nancy, 26 mars 2013, n° 1202821Rejet

[…] 335-01-03 […] — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M e Grosset, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; […] Le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : « Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 20 juin 2013, n° 1301049Rejet

[…] 335-01-03 […] — de mettre à la charge de l'État la somme de 1000 (mille) euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à son avocat contre renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; […] Vu l'ordonnance en date du 13 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 29 avril 2013, en application de l'article R. 775-4 du code de justice administrative ; […] Le rapporteur public ayant, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, été dispensé de conclusions ;

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