Entrée en vigueur le 20 février 2025
Modifié par : Décret n°2025-146 du 18 février 2025 - art. 6
Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants :
1° Permis de conduire ;
2° Refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
3° Naturalisation ;
4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions ;
5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts ainsi que contribution à l'audiovisuel public ;
6° Prestation, allocation ou droit attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi ;
7° Désignation des électeurs sénatoriaux ;
8° Injonctions de retrait prises sur le fondement des articles 3 et 4 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 ;
9° Demandes de retrait d'une image ou d'une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l'article 227-23 du code pénal et prises sur le fondement de l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.






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Pertinence: 95% - Publié le 25/10/2014 ...rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions sur un litige ne relevant pas des contentieux mentionnés à l'article R.732-1-1 du code de justice administrative (CJA), de relever d'office l'irrégularité de la… Lire la suite ---Actualités du droit public--- » Une juridiction administrative doit-elle informer les parties avant l'audience du remplacement du rapporteur public ? […] Dans un arrêt en date du 16 décembre 2009, […]
Lire la suite…[…] 335-01-03 […] L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2014, le rapporteur public ayant été, à sa demande, dispensé de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
[…] 335-01-03 […] — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M e Grosset, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; […] Le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : « Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, […]
[…] 335-01-03 […] — de mettre à la charge de l'État la somme de 1000 (mille) euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à son avocat contre renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; […] Vu l'ordonnance en date du 13 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 29 avril 2013, en application de l'article R. 775-4 du code de justice administrative ; […] Le rapporteur public ayant, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, été dispensé de conclusions ;
Les sociétés Fimocorp et Starfimo doivent être regardées comme demandant l'annulation de l'article 1er de cet arrêt en tant qu'il rejette leur appel et la société Rovatti France comme demandant l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêt. 2. […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : » La décision mentionne que l'audience a été publique […]. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. / Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, […]
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