Confirmation 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 25 oct. 2023, n° 23/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, JEX, 17 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 25 OCTOBRE 2023
REFERE N° RG 23/00087 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2VM
Enrôlement du 24 Mai 2023
assignation du 16 Mai 2023
Recours sur décision du JUGE DE L’EXECUTION DE PERPIGNAN du 17 Avril 2023
DEMANDEUR AU REFERE
Monsieur le comptable public
DDFIP des Pyrénées-Orientales
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par la SCP CASANOVA – MAINGOURD – THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
S.A.S. Ello
société immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 791 862 048 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis
Centrale solaire
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 06 septembre 2023 devant M. Tristan Gervais de Lafond, premier président, et mise en délibéré au 25 octobre 2023.
Greffier lors des débats : M. Salvatore Sambito.
ORDONNANCE :
— contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par M. Tristan Gervais de Lafond, premier président, et par M. Jérôme Allegre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
1. La société Ello (SAS) était chargée de la construction d’une centrale thermodynamique pour le compte du département des Pyrénées-Orientales.
2. A la suite de dégradations de la chaussée, il était notifié à Ello par le centre des finances publiques des Pyrénées-Orientales un avis à payer de 100.000 euros.
3. Après un recours gracieux adressé vainement au département, Ello saisissait le juge administratif. Par jugement du 14 avril 2022 le tribunal administratif rejetait la requête en annulation de la décision contestée.
4. Ello faisait appel de cette décision devant la cour administrative d’appel de Toulouse le 10 juin 2022.
5. Le 13 septembre le département faisait procéder à une saisie attribution des sommes dues sur le compte bancaire à la Caisse d’épargne de la société Ello.
6. Par acte du 24 janvier 2023, Ello saisissait le juge de l’exécution (JEX) du tribunal judiciaire de Perpignan.
7. Par décision du 17 avril 2023, le JEX prononçait la nullité de la saisie attribution du 13 septembre 2022.
8. Le 28 avril 2023, le comptable public faisait appel de cette décision (affaire enregistrée au rôle de cette cour sous le numéro RG 23/02300).
9. Le 16 mai 2023, le comptable public du département des Pyrénées-Orientales assignait en référé devant nous la société Ello.
10. Par conclusions en référé n°2, et à l’audience, il demandait la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 17 avril 2023 du JEX du tribunal judiciaire de Perpignan, à titre subsidiaire d’être autorisé à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 103.572.40 euros jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour à intervenir.
11. Par conclusions, et à l’audience, la société Ello souhaitait le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, ainsi que celle de la demande subsidiaire d’aménagement de l’exécution provisoire.
Motivation
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire
12. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'« en cas d’appel le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observation sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Sur l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation :
13. Il n’est pas contesté la compétence de principe du JEX relativement au recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, en revanche le comptable public argue que si l’introduction de l’instance initiale suspend la force exécutoire du titre en application des dispositions de l’article 1617-5 du code général des collectivités territoriales, tel n’est pas le cas en cas d’appel, le recours en appel n’ayant pas en principe de caractère suspensif.
14. De fait les parties s’opposent sur les conséquences à tirer, dans le cas d’espèce, des dispositions combinées de l’article R811-14 du code de justice administrative qui dispose que «'sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel dans les conditions prévues par le présent titre'» et des dispositions de l’article 1617-5 1° susmentionné qui dispose de son côté’que «'l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre'».
15. Sauf meilleure analyse par la cour, le contrôle opéré par le premier président statuant sur une demande d’arrêt de l’exécution provisoire s’agissant d’apprécier l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation ne pouvant être qu’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation du moyen opposé à la motivation du premier juge, il apparait que les dispositions de l’article 1617-5, qui sont des dispositions particulières et ne distinguent pas selon la nature de l’instance («'devant une juridiction'»), étaient bien opposables au comptable public';
16. Dès lors, le motif sérieux de réformation manque ;
17. Les conditions posées à l’arrêt de l’exécution provisoire sont cumulatives, le défaut de l’une d’entre elles interdit au premier président l’arrêt de l’exécution provisoire.
18. Il y a donc lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire';
Sur la demande de consignation
19. L’article 514-5 du code de procédure civile dispose que «'le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnées, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations'».
20. Le comptable public ne peut pas autorisé à consigner une somme dont il n’a plus la disposition suite à la décision du JEX.
21. Il y a lieu en conséquence de rejeter l’offre de consignation du comptable public.
Par ces motifs
par ordonnance contradictoire non susceptible de pourvoi rendue par remise au greffe':
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 17 avril 2023 du juge de l’exécution du tribunal judicaire de Perpignan (RG 23/00324) ;
Rejetons la demande de consignation';
Condamnons le comptable public aux dépens.
Le greffier Le premier président
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