Article R221-12 du Code de justice administrative
Article R221-11Article R221-13
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

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Décisions2

1CAA de PARIS, 1ère chambre , 6 juillet 2015, 15PA01186, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] qu'il est constant que M. A… est titulaire, notamment, d'un diplôme interuniversitaire de formation à l'expertise judiciaire délivré par l'Université de Nancy I en 2010 et a participé à des formations à l'expertise organisées par les Cours d'appel de Metz et de Colmar en mai 2010 et en octobre 2013 ; qu'il est dès lors fondé à soutenir qu'il remplissait la condition de justification d'une formation à l'expertise prévue par les dispositions précitées du 4° de l'article R. 221-11 du code de justice administrative ; que si, aux termes de l'article R. 221-12 du même code, […]

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[…] Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 211-14 du code de justice administrative. […] L'article R. 221-9 du code de justice administrative dispose : « Il est établi, […] / 5° Avoir un établissement professionnel ou sa résidence dans le ressort de la cour administrative d'appel. (…) » Aux termes de l'article R. 221-12 de ce code : « L'inscription est effectuée pour une durée probatoire de trois ans. (…) / Les réinscriptions sont effectuées pour une durée de cinq ans renouvelable. » Aux termes de l'article R. 221-14 de ce code : « (…) La commission vérifie que le candidat remplit les conditions énoncées à l'article R. 221-11 et apprécie la qualification de celui-ci, […]

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