Confirmation 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 22/01224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 29 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
IRS/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/086
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 18 Février 2025
N° RG 22/01224 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HA6Q
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 29 Juin 2022
Appelante
S.C. EA CONSEIL anciennement dénommée LUDICA, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SCP STACOVA3, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Jean-François PAQUE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimées
S.A.R.L. MALEANE, dont le siège social est situé [Adresse 4]
S.A.S.U. ALPES SAVOIE NETTOYAGE – ASN, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentées par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 09 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 novembre 2024
Date de mise à disposition : 18 février 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Ludica, devenue la société EA conseil, est une société fournissant des prestations de conseils et d’accompagnement des entreprises en particulier dans
des opérations de fusion-acquisition.
La sas Alpes Savoie nettoyage (ci-après ASN) qui avait pour activité l’exécution de prestations de nettoyage de bâtiments était détenue intégralement par sa holding la sarl Maléane qui en était la présidente.
Suivant contrat en date du 1er septembre 2012, la société Maléane a donné mandat exclusif à la société Ludica de l’assister dans la cession de tout ou partie des titres de sa filiale la société ASN, la mission consistant à :
— Rechercher des acquéreurs potentiels en France,
— Leur présenter les informations nécessaires à la compréhension et à l’évaluation de la société ASN,
— Conseiller le mandant sur la structure, le prix et les modalités de l’éventuelle transaction proposée,
— Conseiller et, le cas échéant, représenter le mandant dans les négociations avec l’acquéreur et ses représentants,
— Coordonner dans la phase finale l’intervention des éventuels experts extérieurs (avocats, auditeurs…).
Le contrat était conclu pour une durée de six mois renouvelable par tacite reconduction par périodes de six mois à défaut de résiliation par l’une ou l’autre des parties moyennant préavis d’un mois par lettre recommandée avec avis de réception (accusé de réception faisant foi).
S’agissant de la rémunération de la société Ludica, il était convenu, à l’article 6 de la convention, le paiement :
— d’honoraires forfaitaires de 9 000 euros HT, déductibles à 100% de la prime de succès
— d’une prime de succès due en cas de réalisation, en tout ou partie de la transaction de :
— 4% (HT) du montant de la transaction jusqu’à 2,7 M€ avec un minimum de 80 000 euros HT
— 6% (HT) sur la quote-part du montant de la transaction excédant 2,7 M€.
S’agissant des modalités de paiement, il était prévu à l’article 7 de la convention que les honoraires forfaitaires seraient réglés à hauteur de 5 000 euros HT au 31 décembre 2012, le solde soit 4 000 euros lors de la présentation d’une lettre d’intention par un potentiel acquéreur.
La prime de succès était stipulée payable par la société Maléane en intégralité à la date de signature sur la totalité du montant de la transaction, que les paiements soient différés ou non.
Le 26 novembre 2015, la société Ludica et la société ASN ont régularisé une convention de conseil et d’assistance pour le lancement d’une mission afférente à son taux de cotisations accidents du travail, maladies professionnelles (AT-MP) et par extension à l’ensemble des charges sociales, avec pour objectifs la récupération des sommes payées en trop à l’administration les dix années précédentes et leur réduction sur les trois années à venir.
Le contrat prévoyait que la société ASN obtienne les services d’un prestataire spécialisé dans ce type de service et que la société Ludica soit rémunérée à hauteur de 35% de la commission dudit prestataire (elle-même basée sur un pourcentage des économies réalisées de cotisations AT-MP).
Le contrat était conclu pour une durée de 36 mois à compter du 1er décembre 2015, le terme du contrat ou sa résiliation n’affectant pas le droit à rémunération de Ludica, rémunération fixée à 35% net de la commission prélevée par le prestataire de services, basée sur les régularisations qui désignent l’ensemble des restitutions perçues par ASN de l’Urssaf et les économies générées sur les années 2016 à 2019 résultant de la baisse des différents taux de cotisation.
Ce contrat constituait l’annexe d’un document signé entre Maléane et Ludica le même jour intitulé « Principes d’une mission complémentaire au mandat de cession et avenant au mandat de cession ».
Il était mentionné en préambule de cet avenant que ce dernier intervenait compte tenu :
— d’un certain nombre de prestations hors mission et de travaux divers effectués par Ludica depuis le 1er septembre 2012,
— d’une proposition de lancement d’une mission opérationnelle décrite en annexe chez ASN qui allait avoir une incidence sur la valorisation des titres ASN détenus par la société Maléane au travers de l’obtention d’un complément de prix.
Et il était procédé à une modification de la rémunération de la société Ludica à la hausse.
C’est dans ces circonstances que la société ASN est entrée en relation avec la société Leyton, prestataire présenté par la société Ludica, spécialiste de l’optimisation des cotisations AT-MP, avec qui a été régularisée, le 3 décembre 2015, deux conventions d’audit et de conseil en ingénierie sociale : AT-MP d’une part, charges sociales, taxes assises sur les salaires, contributions sociales, et crédits d’impôts relatifs à l’emploi d’autre part
Par jugement du 7 mars 2017, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société ASN et a désigné la société BTSG représentée par Me [G] en qualité de mandataire judiciaire, et la société AJUP en qualité d’administrateur judiciaire.
Par courrier du 3 avril 2017, la société AJUP a notifié à la société Leyton la poursuite du contrat régularisé le 3 décembre 2015 avec la société ASN.
Par jugement en date du 9 février 2018, le tribunal de commerce de Chambéry a arrêté le plan de redressement de la société ASN et nommé la société AJUP commissaire à l’exécution du plan.
Par courrier du 28 janvier 2021, la société Maléane a notifié à la société Ludica la résiliation du mandat de cession du 1er septembre 2012.
Par courrier du 15 février 2021, la société Ludica a pris acte de cette résiliation à effet au 28 février 2021.
Par un second courrier du même jour, la société Ludica a, par ailleurs, rappelé à la société ASN son contrat du 26 novembre 2015 ainsi que la rémunération qu’elle lui devait sur la base de la commission prélevée par le prestataire Leyton dans le cadre de l’optimisation du taux de cotisation AT-MP.
Le 23 février 2021, la société ASN a répondu que la mission de réduction des charges sociales et du taux AT 2015, confiée à la société Ludica, avait été un échec, que la société Leyton n’avait pas exécuté son contrat, qu’aucun audit n’avait pu être réalisé et qu’elle n’avait bénéficié d’aucune économie de cotisation AT-MP.
Par courrier du 15 mars 2021, adressé aux sociétés ASN et à Maléane, la société Ludica a répondu, en indiquant que la société ASN, selon ces derniers courriers, n’avait finalement pas fait appel à la société Leyton et avait donc poursuivi seule la recherche d’économies relatives aux cotisations AT-MP. Se fondant sur un arrêt de la cour d’appel de Chambéry en date du 25 juin 2019, et sur les clauses du contrat du 26 novembre 2015, elle a sollicité le versement de la somme de 150 000 euros à titre de clause pénale.
Par courrier recommandé du 14 septembre 2021, les sociétés ASN et Maléane ont indiqué que la demande d’indemnisation présentée par la société Ludica au titre de la clause pénale insérée dans la convention signée le 26 novembre 2015 entre la société Ludica et la société Maléane devait être rejetée compte tenu du non accomplissement de la mission par la société Ludica.
Par acte d’huissier du 20 septembre 2021, la société Ludica a fait assigner les sociétés ASN et Maléane devant le tribunal de commerce de Chambéry, notamment aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer une indemnité de 150 000 euros.
Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— Déclaré régulières, recevables et mal-fondées les demandes de la société Ludica ;
— Débouté la société Ludica de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la société Ludica à :
— Payer à la société ASN la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Payer à la société Maléane la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Ludica aux dépens ;
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 89,67 euros TTC avec TVA = 20 % comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision ;
— Rejeté toutes autres demandes.
Au visa principalement des motifs suivants :
' Le contentieux de la détermination du taux de cotisation AT-MP ne résulte pas d’une réclamation de la société ASN mais d’une contestation de créances produite suite à un redressement judiciaire ;
' Le taux d’accident du travail de la société ASN a été fixé par la CARSAT, sans intervention prouvée ni de ladite société ni de quiconque, mais de façon automatique au regard de la situation de la société ASN alors en redressement judiciaire sous plan de continuation ;
' Une promesse de porte-fort doit établir l’intention certaine du promettant de s’engager pour un tiers, l’avenant au contrat du 1er septembre 2012 et, plus particulièrement, la clause pénale qui y est insérée, ne comportent aucun élément permettant d’attester l’intention certaine de la société Maléane de s’engager pour la société Alpes Savoie Nettoyage.
Par déclaration au greffe du 1er juillet 2022, la société EA Conseil, anciennement dénommée Ludica, a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions, appel dirigé à l’encontre des sociétés Maléane et Ludica.
Par jugement en date du 2 mai 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la résolution du plan de redressement de la société ASN, ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire et désigné la SCP BTSG en qualité de liquidateur.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 5 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société EA Conseil, anciennement dénommée Ludica, sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
— Dire et juger recevable et bien-fondé son appel ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 29 juin 2022 en ce qu’il s’est déclaré compétent et a déclaré régulières et recevables ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Maléane à lui régler une indemnité de 150 000 euros ;
— Condamner la société Maléane à lui régler 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Débouter les sociétés Maléane et Alpes Savoie Nettoyage de leurs demandes d’indemnisation pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et plus généralement de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Par dernières écritures du 27 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Maléane et Alpes Savoie Nettoyage demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 29 juin 2022 en ce qu’il a débouté la société Ludica ' EA Conseil ' de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il a condamné la société Ludica à payer à la société Alpes Savoie Nettoyage la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à la même somme à la société Maléane en vertu des mêmes dispositions et en ce qu’il a condamné la société Ludica aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société EA Conseil au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive pour chacune des sociétés et 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des sociétés ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 9 septembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2024.
Motifs et décision
A titre liminaire, il sera constaté qu’aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 mars 2024, la société EA conseil dont l’action était, à l’origine, dirigée à l’encontre des sociétés Maléane et ASN dont elle sollicitait la condamnation solidaire au paiement de la somme de 150 000 euros, ne formule plus aucune réclamation à l’encontre de la société ASN dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 2 mai 2023.
Il sera également constaté que la société EA conseil ne justifie d’aucune déclaration de créance ni au passif du redressement judiciaire, ni au passif de la liquidation judiciaire de la société ASN et qu’elle n’a pas mis en cause le liquidateur.
Il convient d’en déduire qu’elle renonce à se prévaloir d’une quelconque créance à l’encontre de la société ASN.
I – Sur l’application de la clause pénale
L’avenant au contrat de mandat de cession en date du 26 novembre 2015 conclu entre la société Ludica et la société Maléane comporte la clause pénale ainsi rédigée :
« Si dans un délai de 24 mois à compter de la signature de la présente, ASN poursuivait seule sur la même thématique que celle préconisée dans la mission telle que présentée dans le document stipulé en Annexe, alors une somme de cent cinquante (150 000) euros sera versée par ASN à Ludica à titre de dédommagements. »
Cette clause vise l’annexe soit la convention de conseil et d’assistance signée entre Ludica et ASN le 26 novembre 2015 concernant les taux AT-MP ainsi que l’ensemble des charges sociales.
Il résulte de cette clause qu’à compter de la signature de l’avenant soit le 26 novembre 2015, la société ASN avait interdiction de chercher par elle-même à obtenir une diminution des taux de cotisation AT-MP, ce pour une durée de 24 mois, sous peine d’être redevable d’une somme de 150 000 euros.
La société Ludica, devenue EA conseil, soutient que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry du 25 juin 2019 démontrerait que la société ASN a contrevenu à cette interdiction de sorte que la clause pénale susvisée serait applicable.
Il résulte des termes de cet arrêt les éléments de faits suivants :
— A la suite du redressement judiciaire de la société ASN prononcé par le tribunal de commerce de Chambéry le 7 mars 2017, l’Urssaf Rhône Alpes a déclaré le 9 mai 2017 une créance d’un montant de 876 427 euros pour l’établissement de la société société ASN situé en Isère puis a déposé une déclaration rectificative ramenée à 201 015 euros le 17 août 2017.
— Par ordonnance en date du 23 juillet 2018 le juge commissaire saisi sur contestation du débiteur a admis la créance de l’Urssaf pour une somme de 201 015 euros à titre privilégié correspondant aux cotisations des mois de mai, juin, juillet, août, novembre, décembre 2016 ainsi que janvier, février et mars 2017, décision dont la société ASN a interjeté appel.
— La cour a confirmé l’ordonnance déférée avec la motivation suivante :
« Selon l’article L 242-5 du code de la sécurité sociale, pour chaque groupe de risques, le taux de la cotisation est fixé annuellement par la caisse d’assurance retraite et santé au travail (Carsat), en fonction du secteur d’activité et de l’effectif global de l’entreprise.
La Carsat a une compétence exclusive pour fixer le taux des cotisations dues par chaque employeur, de sorte que sa décision s’impose à l’Urssaf.
En cas de modification du taux de cotisation, l’employeur peut faire un recours gracieux auprès du service tarification de la Carsat, dans les deux mois suivant la date de notification du taux de cotisation, par lettre recommandée avec avis de réception (CSS art. R. 143-21). Celle-ci rend son avis dans les deux mois. A défaut de recours dans les délais, la modification de la cotisation prend effet le mois suivant.
L’employeur a enfin la possibilité de faire un recours contentieux.
La société ASN ne prétend pas avoir fait de recours contre la décision de la Carsat, ni même avoir été privée de la possibilité de le faire, de sorte qu’elle ne peut plus contester le taux qui lui est appliqué.
Attendu au surplus que selon courrier de la Carsat produit comme pièce n°2, ce taux a été ramené en dernier lieu à 4,62%, ce qui a amené l’Urssaf à réduire sa déclaration de créance, de sorte que l’objection formulée par la société ASN ne repose sur aucun fondement.
Il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée".
Devant la cour, la société ASN a produit le courrier de la Carsat qui est en date du 1er avril 2015, donc antérieur à la signature de la convention signée avec la société Ludica relativement à la mission sur les taux de cotisation AT-MP, et dont les termes sont les suivants :
« La CPAM de l’Ardèche m’a transmis une information relative à l’accident du travail du 01/07/2009 de Mme [N].
La responsabilité d’un tiers a été reconnue à 100% et les dépenses sont déduites en fonction de ce pourcentage.
En conséquence, j’ai été amené à recalculer les taux de cotisations « accidents du travail et maladies professionnelles » applicables à votre établissement.
Vous recevrez les notifications de taux modificatives par pli séparé pour les exercices 2011 à 2013, (période triennale de référence).
Si vous entendez contester ma décision, vous voudrez bien vous reporter aux voies de recours figurant sur ces documents."
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part la rectification du taux de cotisation ne s’est pas faite à la demande de la société ASN mais provient d’une initiative de la Carsat au vu des informations dont cette dernière a été destinataire, à telle enseigne que la société ASN n’a manifestement pas compris ce qu’il en était en diligentant un recours contre la déclaration de créance de l’Urssaf, recours dont la cour de [Localité 5] a relevé qu’il ne reposait sur aucun fondement.
D’autre part cette rectification par la Carsat est intervenue avant la signature du contrat.
Il en résulte que la clause pénale invoquée par la société Ludica, devenue EA conseil, n’est pas applicable en l’espèce.
En outre, et ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges une promesse de porte-fort doit établir l’intention certaine du promettant de s’engager pour un tiers.
L’avenant au contrat du 1er décembre 2012 et, plus particulièrement, la clause pénale qui y est insérée ne comportent aucun élément permettant d’attester l’intention certaine de la société Maléane de s’engager pour la société ASN.
En effet le promettant s’engage personnellement, en son propre nom et pour son propre compte car il n’a aucun pouvoir de représentation que lui aurait accordé le représenté.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la société Maléane était présidente de la sas ASN et avait donc le pouvoir de la représenter.
Le jugement qui a rejeté les demandes de la société Ludica, devenue EA conseil, sera confirmé.
II – Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute, et l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action ne dégénère en abus que lorsqu’elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Le jugement qui a rejeté la demande indemnitaire des sociétés Maléane et ASN sera confirmé.
III – Sur les mesures accessoires
La société Ludica, devenue EA conseil, qui échoue en son appel est tenue aux dépens exposés devant la cour.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Maléane.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société EA conseil aux dépens exposés devant la cour,
Condamne la société EA conseil à payer à la société Maléane la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 18 février 2025
à
la SCP STACOVA3
Me Michel FILLARD
Copie exécutoire délivrée le 18 février 2025
à
Me Michel FILLARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement du bail ·
- Bail renouvele ·
- Contrôle ·
- Bilan ·
- Prix ·
- Technique ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Code de commerce ·
- Anniversaire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Luxembourg ·
- Clauses abusives ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Commandement ·
- Créance ·
- Consommateur ·
- Contrat de prêt ·
- Juge ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Refus ·
- Médecin du travail ·
- Mine ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Manutention ·
- Employeur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Audit ·
- Administration ·
- Rôle ·
- Garantie ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Motivation ·
- Contestation ·
- Ordonnance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bretagne ·
- Associations ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Maintenance ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation du rôle ·
- Constitution ·
- Audit ·
- Conseil ·
- Concept ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Report ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- États-unis ·
- Titre ·
- Frais médicaux ·
- Embauche ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération ·
- Intérêt
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Mise en garde ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Compensation ·
- Contrat de prêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.