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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 mars 2023, n° 2022013125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022013125 |
Texte intégral
Copie exécutoire : Mattre REPUBLIQUE FRANCAISE Benjamin DONAZ
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
3 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 16/03/2023 par sa mise à disposition au Greffe
33RG 2022013125
ENTRE:
SAS HEM, dont le siège social est 27 boulevard d’Arras 13004 Marseille – RCS B
448174995
Partie demanderesse assistée de Me Myriam DEVICO Avocat au Barreau de
Marseille et comparant par Maître Benjamin DONAZ Avocat (P074)
ET:
SARL TRADE COMMUNICATION, dont le siège social est 3 impasse Nanssouty
75014 Paris – RCS B 447807157
Partie défenderesse assistée de Me Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE
Avocat au Barreau de Grenoble, Me SAMAMA Frédéric Avocat au Barreau de Paris et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS et LA PROCEDURE ;
La société TRADE COMMUNICATION (ci-après dénommée TRADE) a acheté pour
31.814,52 € de composants et d’équipements électroniques et de télécommunication auprés de la société HEM. L’intégralité de la marchandise a été livrée à HEM par la société UPS, étrangère à la cause, le 24 octobre 2019.
TRADE COMMUNICATION n’a toujours pas réglé sa facture n°19100600. Dans ces conditions, HEM l’a mise en demeure de la régler, a également tenté une solution amiable, mais sans succès.
Par requête du 24 novembre 2021, HEM réclame à TRADE Communication les sommes de
31.814,52 € en principal, de 7,60 € de frais de mise en demeure, et de 51,07 € de coût de
l’acte.
Une ordonnance d’injonction de payer, portant le numéro 2022000055, rendue le 12 janvier 2022 par le Président du tribunal de commerce de Paris, condamne la société TRADE
COMMUNICATION au paiement en principal facture impayée de 31.814,54 € à la SAS L
HEM avec intérêts au taux légal, la somme de 56,25 € de frais accessoires et les dépens de
33,47 € ;
Une copie de l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée, dans les délais légaux, le 31 janvier 2022, à la société TRADE COMMUNICATION, pris en la personne de son représentant légal et domicilié en cette qualité audit siége ; l’acte n’ayant pu être remis, celui ci a été déposée en l’étude de l’huissier ; Par courrier en date du 4 février 2022, enregistré au greffe le 7 février 2022, la société
TRADE COMMUNICATION forme opposition à cette injonction de payer, contestant être redevable de cette somme.
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A l’audience en date du 26 octobre 2022, la SARL TRADE COMMUNICATION, demandeur
à l’opposition à injonction de payer, complète et modifie ses prétentions et, ainsi dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
- DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l’opposition formée par la société TRADE
COMMUNICATION;
- METTRE A NEANT I’Ordonnance querellée ;
- DEBOUTER la société HEM de l’intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNER la société HEM à payer à la société TRADE COMMUNICATION la somme
3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
-CONDAMNER la société HEM aux entiers dépens ;
A l’audience en date du 26 octobre 2022, la société HEM, défendeur à l’opposition à injonction de payer, complète et modifie ses prétentions et, ainsi dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de : Vu l’article 1650 et 1651 du code civil et la jurisprudence y afférente, Vu les articles 1103 nouveau, et 1104 nouveau du Code civil,
Vu l’article 1217 nouveau du Code civil,
- REJETER l’opposition formée par la société TRADE COMMUNICATION le 4 février 2022 ;
- CONDAMNER la société TRADE COMMUNICATION à payer à la société HEM la facture
n° 19100600 d’un montant de 31 814,52 €;
- ASSORTIR l’obligation de remboursement de la somme de 31 814,52 euros d’une astreinte d’un montant de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à
int venir et ce jusqu’au jour du paiement intégral;
CONDAMNER la société TRADE COMMUNICATION à payer à la société HEM la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts aux fins de réparer le préjudice qu’elle a subi du fait de la mauvaise foi de la défenderesse ;
- CONDAMNER la société TRADE COMMUNICATION à payer à la société HEM la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société TRADE COMMUNICATION aux dépens y compris le coût de
l’injonction de payer;
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure, ou ont été régularisées par le Juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 23 novembre 2022, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé
d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 8 février 2023.
Après avoir entendu les observations des parties, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé, par mise
à disposition au greffe le 16 mars 2023 conformément à l’article 450 du Code de Procédure
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LES MOYENS DES PARTIES;
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article
455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante.
A l’appui de sa demande en opposition à injonction de payer, la SARL TRADE
COMMUNICATION expose que :
Les objets n’ont pas été livrés au siège de TRADE COMMUNICATION. Le bordereau UPS mentionne un colis « laissé à l’accueil » au […] à
[…], ce qui n’est pas l’adresse du siège de TRADE COMMUNICATION. II est curieux que les 210 téléphones aient été livrés en un seul colis. La marchandise n’est pas en possession de TRADE COMMUNICATION; HEM a manqué à son obligation de livraison ;
Dans ses conclusions en défense, la SAS HEM expose que :
TRADE COMMUNICATION prétend ne pas avoir reçu la marchandise qui lui a été
-
livrée il y a trois ans le 24 octobre 2019, alors qu’elle a été relancée officiellement trois fois sans jamais prétendre qu’elle n’avait pas été livrée. Or UPS a livré TRADE à sa demande au dépôt de sa filiale la SASU SMARTHAX GROUP à […]
92400. De plus la marchandise a été livrée par UPS dans 4 colis (même si HEM n’a fourni qu’un seul justificatif de livraison UPS). Depuis 3 ans il n’a jamais été question de problème de livraison ou de non-réception des marchandises. Enfin les échanges entre les parties par messagerie WhatsApp, constatés par huissier, en 2019 et 2020, prouvent que TRADE COMMUNICATION ne conteste pas la livraison ni que la facture est due à HEM ;
LA MOTIVATION ;
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer de TRADE COMMUNICATION;
Attendu que l’opposition à injonction de payer a été formée par TRADE COMMUNICATION en date du 4 février 2022, dans les délais prévus par l’article
1416 du code de procédure civile, c’est-à-dire dans le délai d’un mois après sa signification par acte d’huissier; qu’elle est donc recevable et que le présent jugement se substituera à l’ordonnance rendue le 12 janvier 2022 ;
En conséquence le tribunal de céans déclarera recevable l’opposition à injonction de payer formée par TRADE COMMUNICATION, à l’encontre de l’ordonnance du 12 janvier 2022 ;
Sur le mérite de l’opposition injonction de payer formée par TRADE COMMUNICATION;
Attendu que HEM produit un Bon de commande de matériels, avec TRADE COMMUNICATION comme destinataire de la livraison et de la facturation, daté du
26/09/2019, sur lequel est apposé le tampon humide de TRADE COMMUNICATION ainsi qu’une signature, pour un montant total de 26.512,10 € HT; soit un montant de
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31.814,52 € TTC ; que TRADE COMMUNICATION ne conteste pas ledit Bon de commande; que HEM produit également, datée du 23/10/2019, la facture portant la référence FAC-19100600 correspondant auxdits matériels pour des montants identiques au devis; que HEM produit un Avis de Livraison signé, à en-tête de la société UPS, qui mentionne « 1 colis a été livré le 24/10/19 à 09:41 et laissé à
Accueil »; que par courriel en date du 15/01/2020, HEM s’adresse à TRADE
COMMUNICATION « Il nous sera très agréable que tu règles tes factures » et joint la demande de prélèvement comportant notamment ladite facture impayée; que par courriel en date du 20/01/2020, TRADE COMMUNICATION demande « Peux-tu
m’envoyer la facture papier FAC-19100600 de 31.814,52 €», sans que TRADE
COMMUNICATION conteste la réalité de la livraison des matériels, ni de ladite facture;
Attendu qu’en l’absence de règlement de ladite facture par TRADE
COMMUNICATION, HEM lui adresse une « mise en demeure avant poursuites judiciaires » par lettre RAR en date du 3 novembre 2021 pour le recouvrement de la somme de 31.814,52 €; qu’à l’issue de l’ordonnance d’injonction de payer prononcée à son encontre, TRADE COMMUNICATION fait opposition à ladite injonction de payer et fait valoir dans ses conclusions en date du 26 octobre 2022 « En tout état de cause, ces marchandises ne sont pas en possession de la société TRADE COMMUNICATION… La société HEM a manqué à son obligation de livraison, et elle sera déboutée de ses demandes » ;
Attendu toutefois qu’HEM produit un « Procès-Verbal de constat » d’huissier daté du 24 octobre 2022, constatant des échanges par la messagerie WhatsApp entre l’un des salariés de HEM, Monsieur X Y, appelé Z, et le gérant de TRADE COMMUNICATION Monsieur AA AB; qu’au cours de ces échanges, entre le 20/02/2020 et le 29/03/2020, AA AB écrit à X
AC plusieurs messages «sic »: « Z arrête la pression stp j’ai dit y’a pas de problême danc fait moi confiance car si j’étais pas honnête on était à 90000 € donc ne t’inquiète pas j’ai eu mon banquier j’ai eu énormément de frais entre le mois de février et mars je préfère et en plus j’ai pas la carte de la société il est minuit je suis à
Los Angeles je vais dormir je suis KO donc t’inquiéte pas. Avant le 31 mars ça sera solder. Je te le promet » ; « je t dit fin mars et toi si tu m’attaque t une crapule » ;
..
« Tu vois tu me dégoute ça sera le 31 mars tu veux t’en mieux tu veux pas on va
…
en procédure j’ai pas de soucis. Et on verra. Tu cherche les problèmes tu cherche pas les solutions » ; … « Je pourrais comme je te l’es dit pour le 31 mars mes dans la condition que tu arrête tout maintenant » ; « … Alors arrête avec ta parole et tout ce que tu me dit maintenant je peux pas ce mois si j’ai eu trop de frais. Alors laisse comme ça ça va trainer des mois et des années y’a pas de soucis. Vous voulez pas attendre 1 mois at bain c pas grave »; qu’il ressort de ces échanges que TRADE COMMUNICATION ne fait à aucun moment valoir qu’elle n’a pas reçu les matériels, contrairement à ce qu’elle prétend dans ses conclusions; que TRADE
COMMUNICATION ne conteste pas devoir à HEM la somme réclamée, mais argumente pour retarder son règlement; que dans ces conditions le tribunal constatera que la somme de 31.814,52 € TTC est certaine liquide et exigible, et qu’elle est due par TRADE COMMUNICATION;
En conséquence le tribunal condamnera TRADE COMMUNICATION à payer à HEM la somme de 31.814,52 € TTC, déboutant HEM pour la demande d’astreinte ;
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Sur la demande de HEM de condamner TRADE COMMUNICATION à lul payer la somme de 15.000 € à titre dommages intérêts aux fins de réparer le préjudice subi du fait de la mauvaise foi de TRADE COMMUNICATION ;
Attendu que TRADE COMMUNICATION a attendu le 26 octobre 2022 pour contester avoir reçu les matériels livrés par HEM, alors que celles-ci ont été livrées le 24 octobre 2019, c’est-à-dire 3 ans auparavant, ainsi qu’en atteste le Bon de livraison daté du 23/10/2019, signé par TRADE COMMUNICATION sur le tampon humide de sa société; qu’au cours des échanges par messagerie WhatsApp intervenus entre TRADE COMMUNICATION et HEM en février et mars 2020, TRADE
COMMUNICATION n’a jamais contesté devoir la somme de 31.814,52 € TTC, mais tenté de gagner du temps pour régler ladite somme ; que dans ces conditions le tribunal considère que TRADE COMMUNICATION est de mauvaise foi et que HEM a subi un préjudice que TRADE COMMUNICATION doit réparer;
En conséquence le tribunal condamnera TRADE COMMUNICATION à verser à HEM la somme de 15.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice subi par HEM en raison de la mauvaise foi de TRADE COMMUNICATION;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que HEM ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera TRADE COMMUNICATION à payer à HEM la somme de 3.500 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur l’exécution provisoire ;
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit, nonobstant
-
appel et sans caution;
Sur les dépens;
Attendu que TRADE COMMUNCATION succombe, le tribunal condamnera TRADE
COMMUNCATION aux dépens ;
Et sans qu’il soit besoin de d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci après ;
PAR CES MOTIFS;
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer portant le numéro 2022000055, rendue le 12 janvier 2022 ;
Déclare recevable mais mal fondée l’opposition à injonction de payer formée par la SARL TRADE COMMUNICATION, à l’encontre de l’ordonnance portant le numéro
2022000055;A کسل
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Condamne la SARL TRADE COMMUNICATION à payer à la SAS HEM la somme de
31.814,52 € TTC, débautant pour l’astreinte ;
Condamne la SARL TRADE COMMUNICATION à verser à la SAS HEM la somme de
15.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice subi par la SAS HEM en raison de la mauvaise foi de la SARL TRADE COMMUNICATION;
Condamne la SARL TRADE COMMUNICATION à payer à la SAS HEM la somme de
3.500 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit, nonobstant appel et
-
sans caution;
Condamne la SARL TRADE COMMUNICATION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés Ila somme de 92,30 € dont 15,17 € de TVA, en ceux non compris le coût de l’injonction de payer;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 février 2023, en audience publique, devant M. AD AE, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne étant pas opposés. Ce juge en a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M.
AF AG, M. AD AE et Mme AH AI ;
Délibéré 15 février 2023 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AF AG, président du délibéré et par Mme
Catherine Soyez, greffier.
Le greffier Le président
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