Entrée en vigueur le 18 juin 2023
Modifié par : Décret n°2023-468 du 16 juin 2023 - art. 22
Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9, sont applicables aux référés mentionnés à l'article R. 532-1 et à l'article R. 532-1-1, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Les attributions dévolues par le premier alinéa de l'article R. 621-2 au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux sont exercées par le juge des référés.
Dans le cadre d'un référé instruction, dont les modalités sont définies aux articles R. 532-1 à R. 532-5 du code de justice administrative, le juge administratif peut prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. […] Les dispositions de l'article R. 523-3 du même code prévoient expressément que : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, […]
Lire la suite…Dans le cadre d'un référé instruction, dont les modalités sont définies aux articles R. 532-1 à R. 532-5 du code de justice administrative, le juge administratif peut prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. […] Les dispositions de l'article R. 523-3 du même code prévoient expressément que : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, […]
Lire la suite…[…] 5. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, « La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. […] Aux termes de l'article R. 532-5 du même code, " Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9, sont applicables aux référés mentionnés à l'article R. 532-1, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ().
[…] 1°) de prescrire une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins pour l'expert de déterminer la cause des désordres affectant l'immeuble situé 8 rue des Fontaines et 36 avenue Lénine, à Romainville ; […] O R D O N N E : […] Article 4 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par l'article R. 532-5 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport d'expertise au greffe par voie électronique, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l'expert et, avec leur accord, par voie électronique.
[…] 5.D'une part, aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ». Aux termes de l'article R. 532-5 du même code, dans sa version applicable au litige : « Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l'exception du troisième alinéa de, l'article R. 621-9 sont applicables aux référés mentionnés à l'article R. 532-1, sous réserve des dispositions du présent chapitre. […]
Dans le cadre d'un référé instruction, dont les modalités sont définies aux articles R. 532-1 à R. 532-5 du code de justice administrative, le juge administratif peut prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. […] Les dispositions de l'article R. 523-3 du même code prévoient expressément que : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, […]
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