Infirmation partielle 30 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 30 juin 2011, n° 10/13887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/13887 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 28 mai 2010, N° 08/5256 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2011
N° 2011/315
Rôle N° 10/13887
D B
C/
XXX
SARL CONTRACTOR AGENCY
Grosse délivrée
le :
à : SCP LATIL
SCP MAGNAN
SCP COHEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 28 Mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/5256.
APPELANTE
Madame D B
née le XXX à XXX
XXX
représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués à la Cour,
assistée de Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.C.S. BOLZONI ASSOCIES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour,
assistée de Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. CONTRACTOR AGENCY
XXX
prise en la personne de son gérant en exercice
XXX
représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Mai 2011 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Anne BESSON, Présidente
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller (rédacteur)
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. F G.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011,
Signé par Madame Anne BESSON, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
En vue de la réalisation de travaux de rénovation dans sa maison de Beausoleil, Mme B a conclu le 28 mai 2004, un contrat de maîtrise d’oeuvre complète avec la XXX & CIE et le 20 octobre 2005, un contrat de prestation de services avec la SARL CONTRACTOR AGENCY.
Les travaux ont été réceptionnés le 23 décembre 2006 avec des réserves.
N’étant pas entièrement payée, la SARL CONTRACTOR AGENCY a obtenu, par ordonnance de référé du 12 octobre 2006, la désignation de M. Z en qualité d’expert ainsi que la condamnation de Mme B à consigner la somme de 19751,67 €.
Par ordonnance du 17 juillet 2007, l’expertise a été déclarée commune et opposable à la SCS BOLZONI & CIE.
Au vu du rapport déposé par M. Y désigné remplacement de M. Z, Mme B a, par acte 6 août 2008, assigné la SARL CONTRACTOR AGENCY et la SCS BOLZONI & CIE en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Nice.
Par jugement du 28 mai 2010, le tribunal de grande instance de Nice a :
— débouté Mme D B de l’ensemble de ses demandes
— condamné Mme D B à payer à la SARL CONTRACTOR AGENCY la somme de 19'571,67 € outre les intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2006
— condamné Mme B aux dépens.
Mme D B a relevé appel de ce jugement le 19 juillet 2006.
Vu les conclusions du 9 mai 2011 de Mme D B
Vu les conclusions du 14 janvier 2011 de la SARL CONTRACTOR AGENCY
Vu les conclusions du 24 janvier 2011 de la SCS BOLZONI & CIE
Vu l’ordonnance de clôture du 24 mai 2011.
SUR QUOI
Sur la demande en paiement de travaux de la SARL CONTRACTOR AGENCY
Mme B ne développe aucun moyen précis de réformation du jugement qui l’a condamnée à payer à la SARL CONTRACTOR AGENCY la somme de 19 571,67 € au titre du solde des travaux.
Le devis du 25 octobre 2005 signé par les parties a fixé les conditions de paiement des travaux, précisant que l’acompte de 27 484,18 € était payé par chèque et que le solde de 19 571,67 € serait réglé pour moitié à 50 % d’avancement des travaux et l’autre moitié à leur achèvement.
Au vu des éléments versés aux débats et notamment du procès-verbal de constat du 4 février 2006, du rapport d’expertise mais également des courriers échangés par les parties, il est établi que la SARL CONTRACTOR AGENCY a réalisé la totalité des travaux objets du devis, les contestations soulevées par Mme B pour s’opposer au paiement portant essentiellement sur des défauts de finition.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné Mme B au paiement de la somme de 19 571,67 € au titre du solde des travaux réalisés par la SARL CONTRACTOR AGENCY;
Sur la demande de Mme B en indemnisation au titre des désordres et malfaçons
Sur la base du rapport d’expertise de M. Y, Mme B demande réparation de son préjudice matériel par l’allocation de la somme de 19 571,67 € séquestrée et de 13 916,33 € pour réaliser les travaux de reprise nécessaires.
Au terme de ses investigations, l’expert Y a déposé un rapport en concluant que les travaux réalisés par la SARL CONTRACTOR AGENCY sous la maîtrise d’oeuvre complète de la SCS BOLZONI ET CIE sont inachevés et ne sont pas conformes puisque :
* la porte de l’escalier créée pour permettre l’accès direct à la chambre du haut depuis le petit séjour du rez de chaussée, en évitant le passage par la première chambre, d’une hauteur de 1,54 mètre dans l’axe est impraticable
* les marches de l’escalier sont inégales
L’expert, sans plus de précisions et sans aucune référence à un quelconque devis, a estimé les travaux de reprise à 25 000 € hors taxes outre 3000 € hors taxes au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
Il résulte de l’analyse des constatations de l’expert, reprenant les énonciations du procès-verbal de constat d’huissier du 4 février 2006 que:
— la différence de hauteur des marches peut normalement être reprise dans le cadre de la finition
— sur le plan des travaux du rez de chaussée établi par le cabinet XINT du 10 août 2004, sont mentionnées les parties à démolir et les parties à reconstruire et que notamment le mur supportant le compteur électrique devait être démoli
— à la suite d’une mésentente sur le coût, ce mur n’a pas été démoli et le compteur déplacé, sans que l’architecte n’ait éclairé le maître d’ouvrage sur la solution définitive mise en oeuvre et sur ses incidences.
Sur le devis de travaux, il a été mentionné que l’escalier devait être réalisé en béton brut et l’expert retenant la possibilité de reprise de la différence de hauteur des marches de quelques centimètres lors des travaux de finitions, c’est à juste titre que le premier juge a débouté Mme B de ce chef de demande.
S’agissant de l’accès dans la chambre, il est établi que celui-ci n’a pas été réalisé conformément à ce qui était prévu puisqu’il n’a pas été procédé au déplacement du compteur électrique et à la démolition du mur nécessaire à l’installation d’une porte normalisée.
La SCS BOLZONI chargée de la maîtrise d’oeuvre complète des travaux n’a pas pris en compte le surcoût lié au déplacement du compteur électrique et à la démolition d’un mur pour permettre un accès normal à l’escalier depuis la chambre.
Elle ne justifie pas avoir avisé le maître de l’ouvrage, avant la réalisation des travaux ou en cours de chantier, des conséquences du refus du maître d’ouvrage de faire procéder au déplacement de ce compteur électrique sur la réalisation d’un accès manifestement non conforme aux plans d’origine.
La SCS BOLZONI a donc commis une faute dans l’accomplissement de sa mission.
Le rapport d’expertise ne révèle pas de faute d’exécution de la SARL CONTRACTOR AGENGNCY dans la réalisation des travaux.
Outre le caractère inesthétique des travaux, il est incontestable que l’accès à l’escalier depuis la chambre d’une hauteur insuffisante entraîne également une gêne d’utilisation.
Au vu des éléments versés aux débats, il convient de réparer le préjudice subi par Mme B par l’allocation d’une somme de 5 000 €.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a débouté Mme B de ce chef de demande.
Mme B ne justifie pas de l’existence d’un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de louer la maison. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
L’équité commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL CONTRACTOR AGENCY.
Mme B succombant partiellement en ses prétentions, il sera fait masse des dépens comprenant les frais d’expertise, qui seront supportés pour moitié par l’appelante et l’autre moitié par la XXX.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme B de ses demandes à l’encontre de la XXX et statuant à nouveau de ces chefs réformés
Condamne la XXX à payer à Mme B la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts
Déboute Mme B du surplus de ses demandes
Confirme le jugement pour le surplus
Condamne Mme B à payer à la SARL CONTRACTOR AGENCY la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Fait masse des entiers dépens comprenant les frais d’expertise, supportés pour moitié par Mme B et l’autre moitié par la XXX et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
L.BADEL A.BESSON
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