Entrée en vigueur le 18 juin 2023
Est créé par : Décret n°2023-468 du 16 juin 2023 - art. 15
I.-En cas de modification de la nomenclature mentionnée à l'article R. 221-9, le vice-président du Conseil d'Etat fixe, par arrêté, les modalités selon lesquelles le reclassement des experts concernés est effectué soit de manière automatique, soit sur demande de leur part.
Cet arrêté précise notamment les modalités selon lesquelles l'obligation de présenter une demande est portée à la connaissance des intéressés ainsi que les conditions de forme et de délai dans lesquelles ils doivent adresser cette demande au président de la cour administrative d'appel auprès de laquelle ils sont inscrits.
II.-Lorsqu'une demande de reclassement soulève une difficulté, le président de la cour administrative d'appel saisit pour avis la commission prévue à l'article R. 221-10.
A défaut de notification, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, d'une décision de saisir la commission, l'expert est reclassé dans la ou les rubriques ou spécialités qu'il a mentionnées.
L'expert qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas présenté la demande requise est radié du tableau.
III.-Lorsque la commission prévue à l'article R. 221-10 est saisie, elle émet un avis sur le reclassement de l'expert dans les conditions prévues à l'article R. 221-14.
La commission apprécie la qualification de l'expert et l'étendue de sa pratique professionnelle au regard de la ou des rubriques ou spécialités qu'il a mentionnées. Elle tient compte des besoins des juridictions du ressort.
Au vu de l'avis émis par la commission, le président de la cour procède au reclassement de l'expert dans la ou les rubriques ou spécialités pertinentes ou, le cas échéant, après avoir recueilli ses observations, à sa radiation. Sa décision est motivée si elle procède à un reclassement dans une rubrique ou spécialité différente de celle mentionnée dans la demande ou à une radiation. Elle est alors notifiée à l'intéressé par lettre remise contre signature.
Il modifie ainsi plusieurs articles du Code de justice administrative (CJA) : articles R. 221-10, R. 221-19, R. 532-1, R. 532-2, R. 532-3, R. 532-4, […] R. 621-12, R. 621-13 et R. 761-5. Le décret crée également au sein du CJA cinq nouveaux articles : articles R. 221-15-1 (prestation de serment), R. 221-18-1 (reclassement), R. 532-1-1 (constatations), R. 621-6-5 (communications par voie électronique entre l'expert et le greffe) et R. 621-7-3 (échanges par voie électronique entre l'expert et les parties). […] Les articles 12 à 33 sont entrés en vigueur le 18 juin 2023.Le décret n° 2023-498 du 16 juin 2023, publié au Journal officiel du 17 juin, […]
Lire la suite…[…] - le code de justice administrative ; […] 1. Aux termes de l'article R. 221-19 du même code : « La décision de la cour administrative d'appel en application des articles R. 221-15, R. 221-17, R. 221-18 ou R.221-18-1 peut être contestée dans le délai d'un mois à compter de sa notification. La requête est formée auprès de la cour et est transmise sans délai par le président de celle-ci à une autre cour administrative d'appel, conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux (…). ».
[…] B A demande à la cour d'annuler la décision du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 18 décembre 2024 refusant sa réinscription au tableau des experts de la cour administrative d'appel de Bordeaux et des tribunaux administratifs du ressort. […] — le code de justice administrative ; […] 1. Aux termes de l'article R. 221-19 du même code : « La décision prise par le président de la cour administrative d'appel en application des articles R. 221-15, R. 221-17, R. 221-18 ou R. 221-18-1 peut être contestée dans le délai d'un mois à compter de sa notification. […]
[…] — le code de justice administrative ; […] 1. Aux termes de l'article R. 221-19 du même code : « La décision prise par le président de la cour administrative d'appel en application des articles R. 221-15, R. 221-17, R. 221-18 ou R. 221-18-1 peut être contestée dans le délai d'un mois à compter de sa notification. La requête est formée auprès de la cour et est transmise sans délai par le président de celle-ci à une autre cour administrative d'appel, conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux (). ».
Il modifie ainsi plusieurs articles du Code de justice administrative (CJA) : articles R. 221-10, R. 221-19, R. 532-1, R. 532-2, R. 532-3, R. 532-4, […] R. 621-12, R. 621-13 et R. 761-5. Le décret crée également au sein du CJA cinq nouveaux articles : articles R. 221-15-1 (prestation de serment), R. 221-18-1 (reclassement), R. 532-1-1 (constatations), R. 621-6-5 (communications par voie électronique entre l'expert et le greffe) et R. 621-7-3 (échanges par voie électronique entre l'expert et les parties). […] Les articles 12 à 33 sont entrés en vigueur le 18 juin 2023.Le décret n° 2023-498 du 16 juin 2023, publié au Journal officiel du 17 juin, […]
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