Confirmation 10 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 23 mars 2018, n° 16/12555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12555 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 3e section N° RG : 16/12555 N° MINUTE : Assignation du : 29 juin 2016 |
JUGEMENT rendu le 23 mars 2018 |
DEMANDEURS
Madame B Y
[…]
[…]
Monsieur C X
[…]
[…]
représentés par Me François-Henri BLISTENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0654
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Marc LEMPÉRIÈRE de l’AARPI ALMAIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R182
COMPOSITION DU TRIBUNAL
F G, Vice-Président
Florence BUTIN, Vice-Président
D E, Juge
assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 février 2018 tenue publiquement devant F G et Florence BUTIN, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
B Y et C X, sculpteurs, ont suivant délibération du 09 octobre 1991 du Conseil d’Administration de l’Institution Interdépartementale des Barrages Réservoirs du Bassin de la Seine (ci-après IIBRBS), été désignés comme lauréats du concours pour la conception et la réalisation d’un ensemble artistique monumental destiné à marquer la naissance du barrage-réservoir
« Aube», situé au bord du lac de la forêt d’Orient à MATHAUX (10).
L’installation monumentale, composée de 121 sculptures en bronze représentant des poissons, d’un cercle d’eau de 60 mètres de diamètre, assemblant 324 modules en fonte de bronze, d’une carte du ciel représentée par 163 demi-sphères en inox, d’un garde-corps en bronze sur une longueur de 10 mètres et enfin d’un bas-relief en bronze décrivant les fondements du projet, a été réalisée et érigée en 1993 et saluée par la presse.
Les sculpteurs indiquent avoir constaté dès 1997, la dégradation de l’ensemble artistique, du fait d’actes de vandalisme et de vols qui ont perduré pendant plusieurs années et avoir proposé en août 2004 et en septembre 2005, de remédier à la disparition des poissons, soit à l’identique, soit dans des cubes scellés de béton, sans toutefois selon eux, que l’Institution ne donne suite à leurs offres et n’accepte une quelconque responsabilité dans la dégradation de la sculpture.
L’état de déshérence absolue, voire de dangerosité, du site était constaté par Maître H I, huissier, le 3 juillet 2008.
La situation a perduré et les dommages n’ont cessé de s’aggraver :
— le garde-corps en bronze, conçu comme une sculpture, a été modifié,
— le verre le composant a ainsi été remplacé par du polycarbonate et des tiges en aluminium ont été scellées sur les parties sculptées en bronze,
— la rambarde, modelée en terre et tirée en bronze (un relief qui fonctionnait comme négatif de mains) a été enlevée semble t-il par l’IIBRBS et remplacée par une barre d’aluminium,
— les scellements des poissons volés dépassent des pierres, ce qui achève de dénaturer l’œuvre.
Le Tribunal Administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE a suivant ordonnance de référé du 15 mars 2009 alloué aux sculpteurs, une provision de 15000 euros, puis, saisi de l’instance au fond, s’est déclaré incompétent par jugement du 18 mai 2016, sur le fondement de l’article L 331.1 du code de la propriété intellectuelle.
La procédure a été poursuivie devant le tribunal de grande instance, par acte du 29 juin 2016, pour atteinte aux droits d’auteur et indemnisation des préjudices en résultant.
B Y et C X ont fait signifier leurs dernières écritures le 02 mars 2017, sollicitant du tribunal de :
— Déclarer Mme B Y et Mr C X recevables et bien fondés en leurs demandes,
Y FAISANT DROIT,
Vu notamment l’article L111-1, L111-3, L121-2 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 1147 et suivants du code civil,
A titre principal,
— Condamner l’Institution interdépartementale des barrages-réservoirs du bassin de la Seine à engager tous travaux de remise en état de leur œuvre du barrage réservoir Aube, ce sous astreinte de 5.000 euros par jour à compter de jugement à intervenir,
— La condamner à leur payer solidairement la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, notamment pour résistance abusive,
A titre subsidiaire, si le tribunal ne décidait pas la remise en état,
Vu le danger,
— Ordonner le démontage du garde-corps et de la fontaine de l’installation sous astreinte de 500 euros par jour,
— Condamner l’IIBRBS à payer à payer solidairement à Mme Y et à Mr X en réparation de leurs préjudices moral, intellectuel et de notoriété la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause
— La condamner en tous les dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs développent l’argumentation suivante :
— l’oeuvre est actuellement dans un état d’abandon total et de dangerosité qui confine à l’inconscience,
— l’IIBRBS n’a pas entretenu ni assuré la construction et a refusé de la restaurer et a manqué de manière répétée à ses diverses obligations d’entretien et de respect des droits de l’auteur, en portant une atteinte grave à leur création,
— L’institution a fait réaliser des modifications inadmissibles qui ont aggravé les risques de sécurité publique,
— l’Institution a une responsabilité directe dans la dégradation de l’oeuvre du fait de son laxisme, son manque de réaction et a commis une faute en ne remettant pas en état la sculpture,
— la force majeure, exonératoire de responsabilité n’est pas caractérisée,
— les auteurs demandent la remise en état de l’oeuvre, sous astreinte ainsi que des dommages et intérêts (100000 euros et la somme obtenue devant le tribunal administratif)
— en cas de démolition de l’oeuvre, ils réclament la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 mai 2017, l’Institution Interdépartementale des Barrages-réservoirs de la Seine demande au tribunal de :
Vu les articles L.111-1, L.111-3 et L 113-1 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1148 du code civil ,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Décliner sa compétence concernant la demande de condamnation de l’Institution interdépartementale des barrages-réservoirs du bassin de la Seine à engager tous travaux de remise en état de l’œuvre Le Cercle d’Eau, sous astreinte de 5.000 euros, par jour à compter du jugement à intervenir,
— Constater que les Consorts Y X n’établissent aucunement l’existence de leurs droits d’auteurs sur l’œuvre « Le Cercle d’Eau » mais uniquement sur certains éléments secondaires de cette œuvre,
— Constater que l’Institution interdépartementale des barrages-réservoirs du bassin de la Seine n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité envers les Consorts Y X,
ET PAR CONSÉQUENT
— Rejeter les demandes des Consorts Y X,
— Constater que seule la destruction de l’œuvre Le Cercle d’Eau permettrait de mettre fin aux atteintes continuelles à son intégrité ainsi qu’aux troubles à l’ordre public que constituent les vols incessants de ses parties en bronze,
— Condamner les Consorts Y X à restituer à l’Institution interdépartementale des barrages-réservoirs du bassin de la Seine le poisson en bronze qui leur a été confié,
— Condamner les Consorts Y X à rembourser à l’Institution interdépartementale des barrages-réservoirs du bassin de la Seine les 15.000 euros indûment perçus suite à la décision de référé administratif,
À titre subsidiaire
— Rejeter les demandes des Consorts Y X concernant la remise en état de l’œuvre Le Cercle de l’Eau,
— Constater que le préjudice subi par les Consorts Y X est purement symbolique,
— Condamner Seine Grands Lacs à verser 1 euro d’indemnisation à M. X et à Mme Y,
— Condamner les Consorts Y X à restituer à l’Institution interdépartementale des barrages-réservoirs du bassin de la Seine le poisson en bronze qui leur a été confié,
— Condamner les Consorts Y X à rembourser à l’Institution interdépartementale des barrages-réservoirs du bassin de la Seine, les 15.000 euros indûment perçus suite à la décision de référé administratif ,
Dans tous les cas :
— Condamner les Consorts Y X en tous les dépens ainsi qu’à payer à l’Institution interdépartementale des barrages-réservoirs du bassin de la Seine la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir en substance, l’argumentation suivante :
— elle est un établissement public regroupant les Départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et a pour missions d’écrêter les crues d’hiver et de printemps de la Seine et de ses principaux affluents (l’Yonne, la Marne et l’Aube) et de soutenir leurs débits en été et en automne et d’exploiter les quatre lacs-réservoirs,
— l’ouvrage dit « Le Cercle d’Eau » après appel à projet, a été réceptionné en décembre 1993,
— elle a été en relation avec les auteurs et a constaté la dégradation et le vol de ses éléments,
— l’oeuvre revendiquée est une œuvre collective, à laquelle ont également contribué les architectes, de sorte qu’il convient d’individualiser les participations respectives de chacun et au tribunal de se prononcer sur l’existence d’une quelconque originalité, exprimant la personnalité des Consorts Y-X et susceptible d’une protection selon l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle,
— les demandeurs n’établissent pas l’originalité de la structure,
— Seine Grands Lacs n’a commis aucune faute et a exécuté avec diligence ses obligations, en portant plainte après chaque vol, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir organisé une surveillance du site, ou encore de l’avoir assuré,
— le tribunal de grande instance est incompétent pour ordonner à l’établissement public d’exécuter des travaux de remise en état, il ne peut que se prononcer sur l’existence et l’étendue de leurs droits de propriété intellectuelle, sur l’existence d’une violation par Seine Grands Lacs de ses obligations envers eux éventuellement sur les dommages et intérêts auxquels ils estiment avoir droit,
— en tout état de cause, il convient de mettre en balance les droits du propriétaire du support de l’œuvre au regard des libertés publiques et il n’existe aucune obligation de préserver et de maintenir l’œuvre dans son état originaire, ni de garantir à l’artiste une exposition perpétuelle,
— les coûts de remise en état sont en l’espèce, exorbitants,
— le vol des métaux précieux, dont est constituée l’oeuvre, par des filières organisées pour ce faire, constitue un événement de force majeure,
— les demandes indemnitaires sont sans commune mesure avec la notoriété des demandeurs et des sommes habituellement allouées dans des litiges similaires, et au regard des sommes qu’ils ont perçues à titre d’honoraires,
— l’indemnisation de l’atteinte au droit moral des demandeurs doit être symbolique.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 05 septembre 2017 et l’affaire plaidée le 13 février 2018.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l’exposé de leurs prétentions respectives et les moyens qui y ont été développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
B Y et C X sollicitent à titre principal, la remise en état de l’ouvrage dont ils revendiquent la paternité et l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 100.000 euros pour résistance abusive ou à titre subsidiaire, que soit ordonné le démontage de certains éléments et qu’il leur soit alloué, la somme de 400.000 euros en réparation de leurs préjudices moral, intellectuel et de notoriété.
Ces prétentions formées au visa des dispositions des articles L111-1, L111-3, L121-2 du code de la propriété intellectuelle, relatifs au droit d’auteur, supposent que soit préalablement examinée l’existence de ces droits de propriété intellectuelle et leur éventuelle atteinte.
sur la recevabilité des prétentions des demandeurs
L’Institution Interdépartementale des Barrages Réservoirs du Bassin de la Seine soutient que la structure monumentale, le Cercle d’eau, installée sur le site du barrage-réservoir Aube, est une oeuvre de collaboration, s’agissant d’une oeuvre à la création de laquelle plusieurs personnes physiques ont concouru et qu’elle doit selon les termes de l’appel d’offre, être nécessairement conçue par un architecte, puisqu’il est demandé la réalisation d’un ensemble architectural.
Elle en déduit que les consorts Y et X n’en sont pas les auteurs exclusifs, ou à tout le moins, sont à l’origine d’éléments secondaires et montrent peu de considération pour le droit au respect de la paternité des autres auteurs.
Le défendeur ajoute que les contributions respectives de chacun des demandeurs, à l’élaboration de l’oeuvre ne sont pas identifiées, notamment l’ampleur de cette participation (participation à la réflexion de la définition de la totalité de l’oeuvre, ou définition des oeuvres individuelles qui composent l’oeuvre dans son ensemble).
B Y et C X répliquent qu’ils sont les concepteurs de l’oeuvre, les architectes qu’ils ont été dans l’obligation de s’adjoindre dans le cadre du marché public, n’ayant réalisé que des prestations techniques (faisabilité technique, autorisation administrative, suivi du chantier…).
Ils se sont fortement inspirés de l’évocation par J K, natif de la région, et de l’invocation par celui-ci des quatre éléments.
Sur ce,
Selon l’article L133-1 du même code, “la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom duquel l’oeuvre est divulguée”.
L’article 4 de l’appel d’offre (pièce 1 défendeur-règlement du concours) s’adresse à des architectes, individuel ou associé à des ingénieurs ou des artistes, en vue de “l’étude et la réalisation d’un ensemble architectural sur le site” (article 1).
Il n’est toutefois pas contestable, notamment au vu des photographies et croquis versés au débat (pièce 42 des demandeurs), que B LA CAISSE et C X en leur qualité de sculpteurs, sont à l’origine de la conception et de la réalisation de chacun des éléments (poissons, rambarde, carte du ciel, modules en fonte, fontaine…) qui composent l’oeuvre monumentale, qui ont été divulgués sous leur nom.
En outre, au sein des nombreuses correspondances échangées pendant plusieurs années et des procédures administratives ayant opposé les parties, l’IIBRBS n’a jamais contesté la qualité d’auteur des demandeurs.
Sur l’originalité de l’oeuvre
L’IIBRBS conteste également l’originalité de la totalité de l’oeuvre ou de ses éléments, en l’absence de démonstration de l’apport personnel des demandeurs, à la réalisation de l’oeuvre.
En application des dispositions de l’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle, “l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous”, pour autant que l’oeuvre soit originale.
En l’occurrence, quand bien même certains éléments constituent une reproduction à grande échelle de poissons, il n’en demeure pas moins que l’installation litigieuse, envisagée dans le cadre d’un site en plein air, est composée de différentes parties, telles qu’un cercle d’eau, la carte du ciel au solstice d’été, un garde-corps, la mise en place de sculpture de poissons, le tout aménagé suivant une composition particulière, évoquant la nature du site (un barrage-réservoir) et la région et portant l’empreinte de la personnalité de ses auteurs.
L’aménagement du site avec ses éléments constitue une oeuvre originale.
Sur l’atteinte aux droits des auteurs
B Y et C X sollicitent à titre principal, la remise en état de l’ouvrage et l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 100.000 euros ou à titre subsidiaire, que soit ordonné le démontage de certains éléments et qu’il leur soit alloué, la somme de 400.000 euros en réparation de leurs préjudices moral, intellectuel et de notoriété.
Ils exposent qu’ils n’ont eu de cesse de signaler la dégradation du site dès 1997 et de solliciter l’organisation de mesures propres à y remédier, offrant de remplacer certains éléments disparus du fait de vols.
Ils ont constaté la modification sans leur accord de certains éléments, comme le garde-corps en bronze, la dénaturation du panneau de verre du garde-corps, le remplacement de la rambarde.
Ils soutiennent que le site est actuellement en total abandon.
Ils estiment que l’IIBRBS est entièrement responsable de cette situation et doit sur le fondement de l’article 1147 du code civil, être tenue à indemnisation.
L’IIBRBS estime qu’aucune obligation de remettre en état l’ouvrage ne saurait être mise à sa charge, exposant que l’artiste dispose certes de droit d’exposition de l’oeuvre et au respect de celle-ci, lesquels doivent cependant être mis en balance avec les droits du propriétaire du support de l’oeuvre.
La défenderesse soutient qu’elle n’a commis aucune faute, et qu’elle a fait tout son possible pour protéger l’intégrité de l’oeuvre, soutenant que l’inflation du cours des métaux et la constitution de bandes organisées pour procéder aux vols constituent des éléments de force majeure, qui l’exonèrent de toute responsabilité.
La défenderesse ajoute que les sommes sollicitées au titre des dommages et intérêts sont sans commune mesure avec les pratiques des tribunaux en la matière.
L’IIBRBS soulève l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour faire injonction à un établissement public de procéder à des mesures de remise en état du site.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article L121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur bénéficie au titre du droit moral, du droit au respect de l’intégrité de l’oeuvre. Toute modification quelle qu’en soit l’importance apportée à une oeuvre porte atteinte au droit moral de l’auteur au respect de celle-ci.
Le propriétaire du support matériel sur lequel repose l’oeuvre dispose quant à lui, des prérogatives attachées à sa qualité, qu’il est libre d’exercer, y compris même le cas échéant, celle de procéder à la destruction de l’ouvrage.
Il s’agit dès lors de concilier les droits et intérêts en présence.
L’auteur ne peut revendiquer au titre du droit moral, une intangibilité de l’oeuvre et le propriétaire peut éventuellement apporter des modifications à une oeuvre, sous réserve de la nécessité d’adapter celle-ci et sous réserve que les dites modifications n’excèdent pas ce qui est strictement nécessaire et ne soient pas disproportionnées au regard du but poursuivi.
En l’occurrence, l’ IIBRBS ne nie pas les dégradations supportées par l’oeuvre architecturale de B Y et C X et il n’est pas contestable que l’oeuvre s’est au fil des années, totalement dégradée, non seulement du fait de l’usure et du temps mais également en raison d’actes de vols et de vandalisme perpétrés par des auteurs inconnus. L’IIBRBS n’a pas pris les mesures adéquates pour maintenir l’oeuvre dans son état d’origine et notamment n’a pas donné suite aux devis de remise en état qui lui ont été soumis par les demandeurs. L’IIBRBS est également intervenue pour procéder à des modifications sur le garde-corps, son panneau de verre et sa rambarde, sans que les auteurs n’aient été avertis.
Toutefois, l’IIBRBS n’est pas totalement demeurée passive, puisqu’elle a régulièrement déposé plainte lorsqu’elle constatait la survenance de vols et de dégradations, elle a certes vainement mais néanmoins tenté de mettre à l’abri des éléments de l’oeuvre en les plaçant dans un entrepôt, elle a averti les autorités (Procureur de la République, Préfet) et elle a momentanément organisé un gardiennage du site.
Il ne saurait par ailleurs être mis à la charge du propriétaire de l’oeuvre, des charges et conditions excessives de conservation de l’oeuvre, tels que des frais de gardiennage ou de remise en état quasi-équivalents à ceux exposés lors de l’installation initiale de l’oeuvre, qui sont directement générés par la localisation de l’oeuvre, en pleine nature, dans un site éloigné de toute urbanisation et par l’existence d’ éléments conjoncturels que l’IIBRBS ne maîtrise pas, liés à l’inflation du cours des métaux dont les éléments de l’oeuvre sont constitués et au phénomène de pillage de ceux ci, par des bandes organisées.
Ainsi, compte tenu de la nature, la taille, la situation de l’installation, à ciel ouvert, il y a près de trente ans, les auteurs ne peuvent sous couvert du droit au respect de leur oeuvre et à son intégrité, exiger l’immutabilité et la perpétuation de leur création, à des conditions excessives pour le propriétaire et invoquer des manquements de l’IIBRBS à ses obligations ou subsidiairement une atteinte à leur droit moral pour justifier leurs prétentions indemnitaires.
Leurs demandes à ce titre seront rejetées.
Les demandes de remise en état ou de démolition ne peuvent dans ces conditions être envisagées, étant observé qu’en tout état de cause, si la juridiction de l’ordre judiciaire est, en application des dispositions de l’article L331-1 du code de la propriété intellectuelle, seule compétente pour se prononcer sur l’existence d’un préjudice résultant d’une atteinte aux droits d’un auteur et de la dénaturation qu’aurait fait subir le maître de l’ouvrage à une oeuvre, en dérogeant, le cas échéant, aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, le tribunal de grande instance est en revanche incompétent pour ordonner des mesures de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l’intégrité d’un ouvrage public et il ne peut ordonner la réalisation de travaux sur celui-ci et faire des injonctions à l’administration.
Sur les prétentions de l’ IIBRBS
L’IIBRBS sollicite la condamnation de ses adversaires, à lui rembourser la somme de 15.000 euros qui leur a été allouée suivant ordonnance de référé du tribunal administratif de Châlons en Champagne, par ordonnance du 15 mars 2009.
Cette demande ne peut qu’être rejetée, le tribunal de grande instance n’ayant aucune compétence pour apprécier le bien fondé d’une décision de la juridiction de l’ordre administratif, au demeurant exécutée et devenue définitive, et ordonner la restitution de cette somme.
L’IIBRBS sollicite également la restitution, par les demandeurs, du poisson qui leur a été confié, sans que ne figure dans les conclusions et pièces, quelconque élément à ce sujet.
Cette demande sera également rejetée.
Sur les autres demandes
B Y et C X qui succombent supporteront les dépens et leurs propres frais.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
B LA CAISSE et C X seront condamnés à payer à l’IIBRBS la somme de 3.000 euros.
Aucune circonstance ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire qui n’apparaît pas nécessaire en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare recevable l’action formée par B Y et C X au titre de leur droit d’auteur sur “Le Cercle d’eau”,
Dit que “Le Cercle d’eau” bénéficie de la protection au titre des droits d’auteur,
Rejette les prétentions de B Y et C X, pour manquements de l’IIBRBS à ses obligations ou pour atteinte à leur droit moral d’auteur,
Condamne B Y et C X à payer à l’Institution Interdépartementale des Barrages-Réservoirs du Bassin de la SEINE, la somme globale de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’Institution Interdépartementale des Barrages-Réservoirs du Bassin de la SEINE, de ses demandes (restitution de la somme allouée par le juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne et restitution d’un poisson),
Condamne B Y et C X aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait à Paris le 23 mars 2018
Le greffier Le président
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