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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 26 janv. 2026, n° 26LY00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 8 décembre 2025 |
| Dispositif : | CA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, sous le n° 25LY00061, M. B… A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du président de la cour administrative d’appel de Lyon du 8 décembre 2025 refusant sa réinscription au tableau des experts de la cour administrative d’appel de Lyon et des tribunaux administratifs du ressort pour les spécialités C.10.2 « Assainissement autonome » et C.10.6 « Réseaux d’eau potable, eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales. ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- l’arrêté du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat n°47/14 du 28 octobre 2014 pris en application du premier alinéa de l’article R. 221-19 du code de justice administrative et fixant le tableau d’attribution des contestations formées contre les décisions prises par les présidents de cour administrative d’appel en application des articles R. 221-15, R. 221-17 ou R. 221-18 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 221-19 du même code : « La décision de la cour administrative d’appel en application des articles R. 221-15, R. 221-17, R. 221-18 ou R.221-18-1 peut être contestée dans le délai d’un mois à compter de sa notification. La requête est formée auprès de la cour et est transmise sans délai par le président de celle-ci à une autre cour administrative d’appel, conformément à un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux (…). ».
2. Le litige dont M. A… a saisi la cour relève de la compétence de la cour administrative d’appel de Marseille en application des dispositions précitées. En conséquence, il convient de transmettre à cette cour la requête de M. A….
ORDONNE :
Article 1er :
Le dossier de la requête de M. A… est transmis à la cour administrative d’appel de Marseille.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d’appel de Marseille et à M. B… A….
Fait à Lyon, le 26 janvier 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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