Article R431-6-1 du Code de justice administrative

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Est créé par : Décret n°2024-1168 du 6 décembre 2024 - art. 6

Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du présent code, dans les litiges relatifs aux décisions mentionnées au VI de l'article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, au douzième alinéa de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent se faire représenter par un mandataire autre que ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du présent code, justifiant d'un mandat spécial et écrit.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément à l’article 15 du décret n° 2024-1168 du 6 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent (…) être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, […] Selon l'article R. 431-3 de ce code, en son cinquième alinéa, les dispositions de l'article R. 431-2 1° ne sont pas applicables aux litiges dans lesquels le défenseur est un établissement public de santé. […] Toutefois, il résulte des dispositions combinées des articles citées au point précédent, ainsi que celles de l'article R. 431-6-1 du code de justice administrative, […] O R D O N N E :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).