Annulation 3 octobre 2022
Non-lieu à statuer 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6 juin 2023, n° 22NT03811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 22NT03811 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 octobre 2022, N° 2207344 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur saisonnier.
Par un jugement n° 2207344 du 3 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a, d’une part, annulé la décision du 13 avril 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et, d’autre part, enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que
— contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, un contrat de travail était indispensable à l’obtention du visa sollicité en application de l’article R. 5221-25 du code du travail ;
— c’est à bon droit que la commission de recours, qui devait se placer à la date de sa décision, a pris en compte le fait que le recours avait été exercé tardivement et notamment à une date postérieure au début de la période d’emploi projetée ;
— la demande de visa fait peser un risque de détournement de l’objet du visa, lequel ne correspond pas à la finalité réelle du séjour envisagé ; il n’a pas été justifié qu’il y avait adéquation entre le profil de M. B et l’emploi qu’il se propose d’exercer.
Vu
— la requête n° 22NT03810, enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 2022, par laquelle le ministre de l’intérieur a demandé l’annulation du même jugement ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».
2. Par un arrêt n° 22NT03810 du 30 mai 2023, la cour a statué sur la requête du ministre de l’intérieur tendant à l’annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes du 3 octobre 2022. Les conclusions à fin de sursis à exécution que le ministre de l’intérieur dirige par la présente requête contre le même jugement sont, ainsi, devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution présentée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à M. A B.
Fait à Nantes, le 6 juin 2023.
J. FRANCFORT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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