Article L77-15-3 du Code de justice administrative
Entrée en vigueur le 26 mars 2025
Est créé par : LOI n°2025-268 du 24 mars 2025 - art. 44 (V)
Sans préjudice des articles L. 122-2, L. 122-11, L. 123-1-B et L. 123-16 du code de l'environnement, un recours dirigé contre une des décisions mentionnées à l'article L. 77-15-1 du présent code ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort.
La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 est présumée satisfaite.
Le juge des référés statue sur le recours dans un délai d'un mois.
L. 77-15-1 à L. 77-15-4 du CJA) dresse un maillage serré autour des décisions administratives de ces projets au sein d'un même régime d'exception, dès lors qu'ils franchissent les seuils de l'une de ces deux nomenclatures distinctes du Code de l'environnement : Le volet de l'exploitation : sont visées les installations d'élevage intensif soumises à la réglementation ICPE (notamment les rubriques 2101, 2102, 2110, […] Le volet hydraulique accessoire (art. […] Traditionnellement, le droit commun des ICPE relève du contentieux de pleine juridiction (Article L. 514-6 du Code de l'environnement), […] Plus précisément, en vertu du nouvel article L. 77-15-2 du Code de justice administrative, […]
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