Confirmation 3 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 3 mai 2017, n° 16/00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/00467 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Strasbourg, 20 avril 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL TECHNICHAUFFE c/ SARL LAUNAY SAV, SASU TECHNICHAUFFE PARTICULIERS |
Texte intégral
XXX
MINUTE N°
Copie notifiée aux parties
Copie exécutoire à
— Me Marceline ACKERMANN
— Me Anne marie BOUCON
Le 03.05.2017
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 03 Mai 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 16/00467
Décision déférée à la Cour : 20 Avril 2015 par le JUGE COMMISSAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
SARL TECHNICHAUFFE prise en la personne de son représentant légal
XXX
Représentée par Me Marceline ACKERMANN, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me WARYNSKI, avocat à STRASBOURG
INTIMES :
Maître Z-A Y, mandataire liquidateur de la XXX
XXX
XXX en liquidation judiciaire, représentée par Maître Z-A Y, mandataire liquidateur
XXX, XXX
Représentés par Me Anne Marie BOUCON, avocat à la Cour SARL LAUNAY SAV prise en la personne de son représentant légal
XXX
Représentée par Me Anne Marie BOUCON, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me MARTINEZ, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. VALLENS, Conseiller, entendu en son rapport
Mme X, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Technichauffe Particuliers a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire le 30 juin 2014, procédure convertie en liquidation judiciaire le 22 décembre 2014. Me Y a été nommé liquidateur.
Par une ordonnance du 21 avril 2015, le juge-commissaire a, à la requête de Me Y, ès qualité, autorisé la vente de gré à gré d’éléments isolés du fonds de commerce de la société Technichauffe Particuliers, comprenant le nom commercial, le logo et la ligne téléphonique, au profit d’un tiers la société Launay, pour un prix de cession de 3500 €.
Par un acte du 26 janvier 2016, la société Technichauffe a formé une tierce opposition, adressée à la Cour d’appel à l’encontre de cette ordonnance.
Selon ses conclusions du 15 avril 2016, la société Technichauffe a demandé à la Cour de :
'dire son recours recevable,
'annuler l’ordonnance,
'subsidiairement, la réformer,
'autoriser la cession de gré à gré au profit de la société Launay seulement pour le nom commercial Technichauffe Particuliers, 'en tout état de cause, condamner Me Y ès qualité et la société Launay aux frais et dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 €.
Elle expose : en 2012 elle avait cédé une de ses branches d’activité concernant l’équipement de bâtiments pour particuliers à une société nouvelle dénommée Technichauffe Particuliers ; le fonds cédé comprenait l’enseigne commerciale ainsi que le droit l’usage de la ligne téléphonique, appartenant à la société Technichauffe ; les deux sociétés ont continué d’exercer leur activité dans les mêmes locaux jusqu’au redressement judiciaire ouvert entre la société Technichauffe Particuliers en 2014 ; la société Launay s’est présentée à la suite de la cession comme repreneur de la société Technichauffe Particuliers; elle a utilisé son logo et revendiqué un droit exclusif sur la ligne téléphonique dont la société Technichauffe était titulaire ; elle n’a eu connaissance du contenu de l’ordonnance qu’au mois de janvier 2016 ; le recours est valablement formé devant la cour d’appel; le logo Technichauffe est sa propriété; il figure sur son site et sur ses documents commerciaux, et n’a pas été cédé à la société Technichauffe Particuliers ; seul le droit d’usage de la ligne téléphonique de la société Technichauffe avait été cédé à la société Technichauffe Particuliers ; le liquidateur ne pouvait pas la céder.
Me Y, mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur, la société Technichauffe Particuliers en liquidation judiciaire et la société Launay ont demandé à la Cour de :
'déclarer irrecevable la tierce-opposition formée devant la Cour par la société Technichauffe,
'la débouter de ses prétentions,
'à titre subsidiaire, réserver à Me Y et au cessionnaire de conclure sur le fond,
'en tout état de cause, condamner la société appelante aux frais et au paiement d’une indemnité de procédure de 1500 €.
Les intimés font valoir : la tierce-opposition n’est pas recevable directement devant la cour d’appel ; la disposition invoquée par la société appelante, prévoyant que les recours en matière de vente de biens sont formés devant la cour d’appel, ne peut s’appliquer à une tierce-opposition qui tend à faire rétracter un jugement par la juridiction qui l’a rendu ; la société Technichauffe se réfère expressément aux textes relatifs à la tierce-opposition et non à un appel ; à titre subsidiaire, la société Technichauffe n’a pas un intérêt à agir contre la décision du juge-commissaire ; elle n’a pas revendiqué les biens cédés; la société Technichauffe Particuliers a acquis le fonds de commerce dans son ensemble. Par un arrêt partiel avant-dire droit du 16 novembre 2016, la Cour a déclaré le recours de la société Technichauffe recevable et invité les parties à conclure sur le fond.
Selon des conclusions du 9 décembre 2016, Me Y, ès qualité, la société Technichauffe Particuliers et la société Launay concluent au rejet du recours de Technichauffe, au débouté de ses demandes et au paiement d’une indemnité de procédure de 1500 €.
Les intimés, se référant à leurs conclusions antérieures, considèrent que Technichauffe n’a pas revendiqué les biens meubles entre les mains de Technichauffe Particuliers dans le délai de trois mois, en ce qui concerne le nom commercial, le logo ou l’enseigne et le numéro de téléphone ; ils ajoutent que Launay a d’ores et déjà enregistré à l’INPI la marque Technichauffe Particuliers et peut être considérée comme propriétaire.
L’appelante, par des conclusions du 24 mars 2007, réitère ses conclusions du 15 avril 2016.
Elle expose : Launay se présente comme repreneur de Technichauffe Particuliers et utilise le logo de Technichauffe en revendiquant un droit exclusif sur la ligne téléphonique dont Technichauffe est titulaire depuis 30 ans; le logo ne constitue pas un bien susceptible de cession ; seul le nom commercial Technichauffe Particulier pouvait l’être ; à la date de la cession, il n’existait aucune marque, dessin ou modèle déposé au nom de Technichauffe Particuliers ; aucune cession d’un droit patrimonial d’auteur sur le logo n’a été faite selon les conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle ; Technichauffe a créé le logo original Technichauffe, qu’elle n’a pas cédé à Technichauffe Particuliers ; elle est donc présumée propriétaire des droits qui s’y attachent ; en ce qui concerne la ligne téléphonique, elle en est titulaire e le droit à cette ligne ne pouvait être cédé ; Technichauffe ne pouvait être tenue de revendiquer, car elle n’a pas été dépossédée ; l’ordonnance doit donc être annulée.
Sur ce, la Cour,
L’ordonnance querellée a autorisé 'la vente de gré à gré d’éléments isolés du fonds de commerce (') propriété de Technichauffe Particuliers SASU, s’agissant du nom commercial, du logo et du droit à la ligne téléphonique’ au profit de Launay SAV.
Technichauffe, en sa qualité de tiers à cette décision, a été reconnue comme ayant le droit de contester par un recours l’ordonnance dont elle estime qu’elle portait atteinte droit à ses droits et intérêts.
L’appelante a précisé qu’elle n’entend pas remettre en cause la cession du nom commercial et limite ses critiques à la cession du logo et du droit à la ligne téléphonique.
Le logo dont la cession a été autorisée est 'Technichauffe Particuliers’ et non 'Technichauffe'. Le terme 'Particuliers’ est apposé sous 'Technichauffe’ depuis la cession d’actifs consentie en 2012 à la nouvelle société Technichauffe Particuliers créée à cette époque.
Technichauffe affirme être propriétaire du logo Technichauffe Particuliers sans justifier l’avoir enregistré.
Quelle que soit la difficulté liée à la qualification de ce logo, il est constant que Technichauffe ne détient pas de droit sur celui-ci, s’agissant d’une dénomination commerciale utilisée par Technichauffe Particuliers en accord avec le cédant selon l’acte de cession de fonds de commerce conclu entre les deux sociétés le 27 février 2012, lors de la cession de sa branche destinée aux particuliers.
Le juge-commissaire n’a donc pas outrepassé ses pouvoirs en ordonnant le transfert de cette dénomination commerciale, régulièrement acquise par Technichauffe Particuliers.
En ce qui concerne le droit à la ligne téléphonique, il est constant que Technichauffe avait cédé à Technichauffe Particuliers le droit d’usage de la ligne téléphonique n° 03 88 74 04 04 qui lui appartenait. La cession, autorisée par le juge-commissaire n’a pu porter que sur le droit ainsi concédé à Technichauffe Particuliers bien que le juge ait qualifié de manière laconique de 'droit à la ligne téléphonique'.
Il n’est pas établi que Launay méconnaîtrait le droit de Technichauffe sur cette ligne en usant de ce droit d’utilisation régulièrement cédé.
Au surplus, le document commercial de Technichauffe Particuliers produit aux débats comporte en sous-titre 'Launay’ et mentionne une autre ligne n° 03 88 58 52 11.
Enfin, le constat d’huissier établi le 11 janvier 2016 à la requête de Technichauffe mentionne que, sur un appel téléphonique de la part de l’huissier, le cessionnaire s’est présenté comme 'Technichauffe Particuliers, une marque de la société Launay SAV', tout en invitant son interlocuteur s’il souhaitait 'le service tertiaire industrie', à prendre contact avec la société Technichauffe. Aucun de ces éléments ne permet de considérer que Launay aurait usurpé à l’insu de Technichauffe et à son détriment le droit d’usage de la ligne téléphonique qui avait été cédé par l’ordonnance critiquée.
La cession de ce droit, portant sur une ligne téléphonique commune ne méconnaît pas non plus le droit de Technichauffe qui en était titulaire, alors qu’elle avait elle-même cédé librement ce droit d’usage à Technichauffe Particuliers.
En conséquence, les prétentions de Technichauffe sont à rejeter comme mal fondées.
La demande a occasionné aux intimés des frais qui justifient une indemnisation.
PARCESMOTIFS
La Cour, Confirme l’ordonnance du juge-commissaire du 21 avril 2015,
Condamne la société Technichauffe aux frais,
Condamne la société Technichauffe à payer aux intimés la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier : la Présidente :
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