Entrée en vigueur le 28 mai 2021
Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962
Modifié par : Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 32
I. – Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41 en dehors des utilisations à des fins expérimentales, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 :
1° Les conditions techniques et opérationnelles d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ;
2° Les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative.
A cette fin l'autorité tient compte :
a) Des caractéristiques spécifiques du spectre radioélectrique concerné ;
b) De la nécessité d'assurer la protection contre le brouillage préjudiciable ;
c) Le cas échéant, du développement des conditions de partage du spectre radioélectrique fiables ;
d) De la nécessité d'assurer la qualité technique des communications ou du service ;
e) Des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ;
f) De la nécessité de préserver l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique.
II. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut également, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6, prévoir des restrictions aux types d'équipements, de réseaux et de technologies utilisés dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et dont l'assignation lui a été confiée si cela est nécessaire pour :
a) Eviter les brouillages préjudiciables ;
b) Protéger la santé publique ;
c) Assurer la qualité technique du service ;
d) Optimiser le partage des fréquences radioélectriques ;
e) Préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre ; ou
f) Réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1.
Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les restrictions envisagées ont une incidence importante sur le marché, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse procède à une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1.
III. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut prévoir, dans les conditions fixées à l'article L. 36-6, des restrictions aux types de services de communications électroniques pouvant être fournis dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et dont l'assignation lui a été confiée. L'Autorité peut notamment imposer qu'un service de communications électroniques soit fourni dans une bande de fréquences spécifique si cela est nécessaire pour assurer la réalisation d'un objectif prévu à l'article L. 32-1 ou pour :
a) La sauvegarde de la vie humaine ;
b) La promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale ;
c) La préservation de l'efficacité de l'utilisation du spectre ;
d) Après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la promotion de la diversité culturelle et linguistique ainsi que, après avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel, du pluralisme des médias.
L'Autorité ne peut réserver une bande de fréquences à un type particulier de service de communications électroniques que si cela est nécessaire pour protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine ou, exceptionnellement, pour réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1.
Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les restrictions envisagées ont une incidence importante sur le marché, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse procède à une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1.
IV. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse réexamine périodiquement la nécessité des restrictions visées au II et au III du présent article et rend publics les résultats de ces réexamens.
L'ARCEP a instruit cette demande conformément aux dispositions de l'article 59 de l'ordonnance du 24 août 2011. L'Autorité devait ainsi examiner : - s'il existe un motif (parmi ceux prévus au II de l'article L.42 du code des postes et des communications électroniques) qui rendrait « nécessaire » le maintien de la restriction à la technologie GSM ; - si des « mesures appropriées » doivent être prises par l'Autorité afin que soient respectés « le principe d'égalité entre opérateurs et les conditions d'une concurrence effective ». […] Enfin, l'Autorité a adopté, ce jour, […]
Lire la suite…En effet, conformément aux articles L 36.6 (3°) et L 42 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), […] conformément au 6° de l'article L 36-7 du CPCE, l'ARCEP assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation. […]
Lire la suite…[…] Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ; Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ; Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 42, L. 42-1 et L. 42-2 ; Vu la décision n° 2017-0736 de l'Arcep en date du 13 juin 2017 autorisant la société Globaltel à utiliser des fréquences dans les bandes 800 MHz et 1800 MHz à Saint-Pierre-et-Miquelon ; Vu le courrier électronique de la société Globaltel en date du 18 mars 2020 ;
[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 36-7 (6°), L. 42, L. 42-1 et D. 98-6-1 ; Vu le rapport de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes intitulé « Etat des lieux et perspectives de la boucle locale radio ― Synthèse des résultats du contrôle à l'échéance du 30 juin 2008 », publié sur le site internet de l'autorité le 15 septembre 2008 ; Vu la demande du 30 décembre 2009 du département de la Gironde tendant à l'abrogation de la décision n° 2007-0606 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du 5 juillet 2007 ; Après en avoir délibéré le 12 janvier 2010,
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE), et notamment ses articles L. 32-1, L. 33-1, L. 36-7, L. 41-2, L. 42, L. 42-1, L. 42-2, L. 42-3 ; […]
Les opérateurs de téléphonie mobile exploitent pour leurs réseaux (2G, 3G ou 4G) des bandes de fréquences radioélectriques, dont l'utilisation est autorisée par l'Arcep en application des articles L.42 à L.42-2 du code des postes et des communications électroniques. […] La méconnaissance de ces dispositions est passible de sanctions pénales, prévues par l'article L. 39-1 du CPCE qui peuvent aller jusqu'à six mois d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. S'agissant des dispositifs de brouillage, […] UMTS, LTE et 5G) n'entrent pas dans ce cas : en effet, ces bandes de fréquences sont uniquement assignées aux opérateurs mobiles, sur le fondement de l'article L. 42-1 du CPCE. […]
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