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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 2 avr. 2025, n° 2501491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés, le 17 janvier 2025 et 21 février 2025, Mme B A, représentée par Me Lasbeur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre2024 par lequel le préfet de police a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire et a interdit son retour sur le territoire pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, de renouveler son titre de séjour dans un délai qu’il plaira au tribunal de fixer et à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée ;
— sa vie serait menacée en cas de retour son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 25 septembre 1992, est entrée en France le 18 janvier 1993 au titre du regroupement familial. Elle a sollicité, le 21 mars 2024, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 29 novembre 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, au 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, équivalentes à celles de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a saisi la commission du titre de séjour, qui a émis un avis défavorable à la délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite le moyen titré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour manque en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de prendre l’arrêté contesté, la circonstance que cet arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ». Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
6. Pour refuser à Mme A le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce que la présence de l’intéressée était constitutive d’une menace pour l’ordre public à raison des condamnations de l’intéressée le 31 mars 2014 par le tribunal correctionnel de Paris à 700 euros d’amende pour usage de stupéfiants, le 5 février 2015 par le tribunal correctionnel de Paris à cinq ans d’emprisonnement et confiscation pour vol aggravé par deux circonstances (récidive) ; vol aggravé par deux circonstances (récidive de tentative) et vol aggravé par trois circonstances (récidive), le 16 juin 2015 par le tribunal correctionnel d’Evry à 3 mois d’emprisonnement pour rébellion, le 3 janvier 2017 par le tribunal correctionnel de Nanterre à 4 mois d’emprisonnement pour vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny à 250 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis, le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris à 300 euros d’amende et 6 mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et conduire d’un véhicules sans permis, le 2 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à 10 mois d’emprisonnement et confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l’infraction pour vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance (complicité). Au regard de la multiplicité des condamnations de l’intéressée l’inscrivant dans un parcours délictuel continu de 2014 jusqu’en 2023, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que Mme A représentait une menace à l’ordre public et en lui refusant pour ce motif le renouvellement du titre de séjour sollicité sur le fondement l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Si Mme A soutient qu’elle est arrivée en France à l’âge de quatre mois, qu’elle a été placée à l’aide sociale à l’enfant en 2008, que son père, en situation régulière, et son frère, de nationalité française résident en France, elle ne justifie d’aucun lien avec ces parents. Par ailleurs, il ressort des mentions non contestées de l’arrêté en litige qu’elle est célibataire, sans charge de famille en France et ne justifie, par la seule production d’un certificat de scolarité sur la période du 1er septembre 2003 à septembre 2006 et d’un contrat de travail daté du 11 décembre 2023, d’aucune insertion particulière forte en France. Dans ces conditions et compte tenu des motifs exposés au point 6. du présent jugement, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français. Il n’a ainsi pas méconnu des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écartée.
9. En dernier lieu, si Mme A fait valoir que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle, elle n’apporte aucun élément de nature à établir les risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour pour ce motif.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Perrin, première conseillère ;
— M. Melka, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. PerrinLa greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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