Entrée en vigueur le 28 mai 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 9
I.-Toute personne établissant ou ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables d'accès à ladite ligne et aux moyens qui y sont associés émanant d'opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à cet utilisateur final.
L'accès est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires en un point déterminé par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, situé, sauf dans les cas définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, hors des limites de propriété privée et permettant le raccordement effectif d'opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d'accessibilité raisonnables. Dans les cas définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, l'accès peut consister en la mise à disposition d'installations et d'éléments de réseau spécifiques demandés par un opérateur antérieurement à l'équipement de l'immeuble en lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, moyennant la prise en charge d'une part équitable des coûts par cet opérateur. Tout refus d'accès est motivé.
II.-Lorsque les obligations mentionnées au I ne remédient pas suffisamment aux obstacles économiques ou physiques importants et non transitoires à la duplication des éléments de réseaux, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer que l'accès soit fourni, dans le respect des principes prévus au I, en un point commercialement viable situé au-delà de celui résultant de l'application du I qu'elle détermine, au plus proche des utilisateurs finals. Si cela est justifié pour des raisons techniques ou économiques, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer des obligations d'accès actif ou virtuel.
III.- L'accès fourni conformément au I, et le cas échéant au II, fait l'objet d'une convention entre les personnes concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à sa demande.
Lorsque la personne qui fournit l'accès met en œuvre une péréquation tarifaire à l'échelle de la zone de déploiement, elle peut réserver l'application de cette péréquation aux seuls opérateurs qui ne déploient pas de lignes à très haut débit en fibre optique permettant de desservir des logements situés dans cette zone.
Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse conformément à l'article L. 36-8.
Pour réaliser les objectifs définis à l'article L. 32-1, et notamment en vue d'assurer la cohérence des déploiements et une couverture homogène des zones desservies, l'autorité peut préciser, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès prévu au présent article, y compris les niveaux de qualité de service associés à cet accès.
Lorsque l'autorité impose, au titre de l'alinéa précédent, de lui communiquer des informations comptables selon des modalités qu'elle spécifie afin de vérifier le respect des obligations imposées au titre du présent article, celles-ci peuvent faire l'objet d'une vérification, aux frais de la personne visée au I, par un organisme indépendant désigné par l'autorité.
[…] aux fichiers et aux libertés, modifiée notamment par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 et Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. (2) Les pouvoirs et modalités de contrôle de conformité par la CNIL sont décrits aux articles 11, 19, […] ou fibre jusqu'au domicile (2) Le principe de mutualisation de la partie terminale du réseau de fibre optique a été défini par la Loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME) et figure à l'article L34-8-3 du Code des postes et des communications électroniques. (3)
Lire la suite…articles 56 et s. de la loi du 12 mai 2010. (4) Voir notamment les articles 10, et 21 à 25 de la loi du 12 mai 2010, […] la question de la propriété du réseau FTTH risque fort de rester l'une des pierres d'achoppement des négociations entre opérateurs d'immeubles et copropriétés dans les mois, voire les années à venir. (1) FTTH (ou FttH) signifie "Fiber to the Home", ou fibre jusqu'au domicile (2) Le principe de mutualisation de la partie terminale du réseau de fibre optique a été défini par la Loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME) et figure à l'article L34-8-3 du Code des postes et des communications électroniques. (3)
Lire la suite…[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-13, L. 34-8, L. 34-8-3 et L. 36-11, […] 3 […] 8
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-6, L. 34-8, L. 34-8-3, L. 36-11, R. 9-2 à R. 9-4, D. 594 et D. 595 ; […] Ceux dont le délai pour se conformer à l'obligation de complétude a démarré entre le 8 avril 2019 et le 31 décembre 2019 : ils sont au nombre de 3 PM ;
[…] 3 FttH signifie « Fiber to the Home ». […] 8 Cotes 10712 à 10834. […] fondée sur l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques (ci-après, « CPCE »). […] 34 Cote 5117. […] […] Décision n° 04-D-47 du 12 octobre 2004 concernant l'exécution de la décision n° 03-D-12 du 3 mars 2003, paragraphe 13. Voir aussi, la décision n° 05-D-08 du 9 mars 2005 relative à l'exécution de la décision n° 02-D-36 du 14 juin 2002 concernant le secteur de la lunetterie, paragraphe 16 ; […] 34 […] Aux termes du IV de l'article de l'article L. 430-8 du code de commerce : « Si elle estime que les parties n'ont pas exécuté dans les délais fixés une injonction, […]
Lire la suite de l'article : https://www.deleporte-wentz-avocat.com/actualite-accessibilite-numerique-quelles-obligations-legales-pour-les-services-numeriques Ce qu'il faut retenir La loi Sécurité et Régulation de l'Espace Numérique (“loi SREN”) a été adoptée le 21 mai 2024. […] L'article L.33-6 du CPCE dispose que les conditions d'installation, de gestion, […] et les problèmes liés à la non-intéropérabilité du réseau pour bloquer l'accès aux opérateurs tiers (le principe et les conditions de la mutualisation du réseau étant définis à l'article L.34-8-3 du CPCE), […] L.34-8-3 et suivant et R.9-2 et suivants du Code des postes et des communications électroniques (CPCE) (3) A ce sujet, […]
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