Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 déc. 2024, n° 2410208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, Mme C demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir le permis de construire délivré le 29 juillet 20024 à Mme B A par le maire de la commune du Coteau.
Elle soutient que la réalisation du projet litigieux d’extension de l’habitation de Mme A nécessite la construction d’un mur qui entraînera pour elle une perte de luminosité et d’ensoleillement et affectera ainsi ses conditions d’occupation et de jouissance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir le permis de construire délivré le 29 juillet 20024 à Mme B A par le maire de la commune du Coteau.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
3. Mme C soutient que la réalisation du projet litigieux d’extension de l’habitation de Mme A nécessite la construction d’un mur qui entraînera pour elle une perte de luminosité et d’ensoleillement et affectera ainsi ses conditions d’occupation et de jouissance. Ce moyen, qui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, est inopérant. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Copie en sera adressée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 30 décembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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