Confirmation 2 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 2 nov. 2021, n° 20/01980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01980 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GOLDEN POWER INTERNATIONAL CREATION LIMITED c/ SAS AIRBUS HELICOPTERS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
Chambre commerciale internationale
ARRÊT DU 2 NOVEMBRE 2021
(n° /2021 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01980 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLXZ
Décision déférée à la Cour : Sentence du 28 Septembre 2019 -Tribunal arbitral de PARIS
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Société GOLDEN POWER INTERNATIONAL CREATION LIMITED
Société de droit honkongaise
Ayant son siège social : Room 1211, […]
Prise en la personne de ses représentant légaux,
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : D0945 et assistée par Me Patrick JAÏS du cabinet de PARDIEU BROCAS MAFFEI AARPI, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : R045, substitué par Me Nelly ACHILLE du cabinet de PARDIEU BROCAS MAFFEI AARPI, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : R045
DEFENDERESSE AU RECOURS :
Ayant son siège social : […]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018 et assistée par Me Simon NDIAYE de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P0581
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Juin 2021, en audience publique, les avocats, informés de la composition du délibéré de la cour, ne s’y étant pas opposés, devant M. B C, Président et Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. B C, Président
Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Inès VILBOIS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par B C, Président, et par Y Z A, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I / FAITS ET PROCÉDURE
1- La société Golden Power International Creation Limited (ci-après « Golden Power ») est une société de droit hongkongais de conseils et de services aux entreprises.
2- La société Airbus Helicopters (ci-après « Airbus »), qui fait partie du groupe Airbus, conçoit et fabrique des hélicoptères pour des opérations civiles et militaires.
3- Le 17 juin 2009, les sociétés Golden Power et Airbus ont conclu un contrat de fourniture de services de conseils aux termes duquel la société Golden Power s’engageait à assister la société Airbus dans le cadre de la signature et de la mise en 'uvre par Airbus d’un contrat commercial avec une société sud-coréenne dénommée Korea Aerospace Industries (ci-après « Kai »).
4- En contrepartie, la société Golden Power pouvait prétendre au paiement d’une rémunération exclusivement fixée au résultat, s’élevant a’ 4 % du montant net des ventes réalisées par la société Airbus avec Kai. Les factures de la société Golden Power ont été payées jusqu’en mai 2015.
5- En 2015, au cours de la période d’exécution du contrat, Airbus a lancé un audit de ses procédures anti-corruption et a révisé ses politiques anti-corruption et éthiques en place avec l’aide du cabinet d’avocats Hughes, Hubbard & Reed LLP (HHR). Ce programme d’audit avait notamment pour objet d’évaluer les relations commerciales de chaque entité d’Airbus, y compris sa relation avec Golden Power, afin de garantir que celles-ci et tous les paiements effectués dans leur contexte étaient bien conformes aux législations nationales et internationales de lutte contre la corruption. Airbus a suspendu ses paiements de factures à Golden Power.
6- Le 7 août 2016 et le 16 mars 2017, le groupe Airbus a annonce’ que l’Office Britannique de Lutte contre les Fraudes Graves (« UK Serious Fraud Office ») et le Parquet National Financier avaient ouvert des enquêtes préliminaires sur des allégations de fraude et de corruption dans le domaine de l’aviation civile du groupe Airbus après avoir constaté des irrégularités dans les recours a’ des consultants externes.
7- Le 6 juin 2017, le service juridique et conformité d’Airbus a adressé une lettre a’ la société Golden Power en l’informant qu’Airbus mettait fin au contrat et ne procèderait pas au règlement des sommes dues au motif que ce règlement était contraire a’ sa politique interne et aux normes internationales, d’après la procédure d’audit réalisée.
8- Considérant que la société Airbus avait manqué à son obligation de règlement des factures dues depuis mai 2015, s’élevant à la somme de 3.083.747,46 ' et afin de faire reconnaître sa bonne et fidèle exécution du contrat, la société Golden Power a initié le 8 mars 2018 une procédure arbitrale sur la base de la clause compromissoire stipulée à l’article 11.2 du contrat devant la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI).
9- Par une sentence en date du 28 septembre 2019, l’Arbitre unique a rejeté les demandes de la société Golden Power, déclaré que les dépens de la procédure d’arbitrage, liquidés par la CCI a’ la somme de 123.100 USD, devraient être supportés a’ parts égales par les parties et ordonné que chaque partie assume ses propres frais juridiques.
10- La société Golden Power a formé un recours en annulation contre cette Sentence arbitrale par déclaration du 20 janvier 2020.
11- L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1e juin 2021.
II / PRÉTENTIONS DES PARTIES
12- Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 août 2020, la société Golden Power demande à la Cour de bien vouloir :
' CONSTATER que la procédure arbitrale n’a pas respecté le principe du contradictoire;
' CONSTATER que le non-respect du principe du contradictoire cause un grief certain a’ Golden Power ;
' CONSTATER de surcroit que la Sentence viole l’ordre public international en ce qu’elle s’appuie sur des éléments non discutés contradictoirement ;
En conséquence,
' DIRE ET JUGER que l’Arbitre a manqué au principe du contradictoire et que la Sentence a violé l’ordre public international ;
' DECLARER fondée la demande de nullité de la Sentence formulée par Golden Power;
' ANNULER la sentence arbitrale « Final Award » (ICC case CCI N° 23486/PTA), rendue a’ Paris le 28 septembre 2019 sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale.
' CONDAMNER Airbus a’ verser a’ Golden Power la somme de 35.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
13- Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 novembre 2020, Airbus Helicopter demande à la cour de bien vouloir :
' REJETER le recours en annulation de la société Golden Power ;
' CONDAMNER la société Golden Power au règlement à Airbus Helicopters de la somme de 50.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
' DEBOUTER la société Golden Power de toutes ses demandes contraires.
III / MOTIFS DE LA DECISION
Sur la violation du principe du contradictoire (art. 1520 4° du code de procédure civile)
14- La société Golden Power fait valoir qu’elle n’a pas été en mesure de discuter les arguments de la partie adverse ainsi que les éléments de droit et de fait recueillis par le tribunal arbitral, ce qui caractérise une violation du principe du contradictoire.
15- Elle indique que l’arbitre a violé le principe du contradictoire en prenant acte du caractère confidentiel de certains éléments en raison du secret de l’instruction mais en s’appuyant tout de même sur ces éléments pour caractériser un faisceau d’indices de corruption justifiant le non-paiement des factures, et en n’accordant pas à Golden Power, malgré ses demandes, la production de ces éléments. De plus, elle indique qu’elle n’a pas pu se défendre, car elle n’a eu connaissance que tardivement des questionnements de corruption à son sujet, renforçant ainsi sa difficulté à contredire ces faits.
16- En réponse, la société Airbus indique que le principe du contradictoire a été stritement respecté par l’arbitre dès lors que les parties a’ la procédure d’arbitrage ont eu l’opportunité de débattre sur les éléments de fait et de droit versés aux débats et que l’arbitre unique s’est fondé uniquement sur des pièces et éléments objectifs soumis à la discussion des parties, sans aucune référence aux rapports du cabinet HHR ou à des éléments tirés d’une enquête pénale.
17- Elle soutient que la société Golden Power critique en réalité la méthode du faisceau d’indices retenue par l’arbitre en l’absence de preuve formelle d’une situation de corruption active, ce qui revient à demander la révision de la sentence au fond.
18- Elle ajoute que la société Golden Power a été en mesure de discuter des red flags soulevés par Airbus tout au long de la procédure arbitrale. Elle indique également que le grief relatif au défaut de communication des résultats de l’Audit est mal fondé au regard de l’ordonnance de procédure n°2 qui rappelle que Golden Power a été en mesure de solliciter cette production qui lui a été refusée, celle-ci n’ayant pas d’influence sur l’issue de la sentence.
Sur ce,
19- Il résulte de l’article 1520, 4° du code de procédure civile que le recours en annulation est ouvert si le principe de la contradiction n’a pas été respecté.
20- Le principe de la contradiction exige seulement que les parties aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de telle sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision de l’arbitre n’ait échappé à leur débat contradictoire.
21- En l’espèce, les parties ont formé plusieurs demandes de production de documents pendant la phase préparatoire de l’arbitrage et notamment le 4 janvier 2019, la société Golden Power ayant demandé la production des rapports d’audit du cabinet HHR la concernant, ainsi que les documents relatifs à l’existence d’une enquête pénale à l’encontre de Golden Power, et plus généralement tout audit de compliance la concernant.
22- Après échanges par les parties sur ces demandes, l’arbitre a, suivant ordonnance de procédure n°2 rendue le 1er février 2019, fait droit à une partie d’entre elles et rejeté deux de ces demandes aux motifs pour l’une, qu’elle était couverte par le secret des documents échangés entre un avocat et son client ('legal privilege'), et pour l’autre qu’elle était insuffisamment précise et dès lors excessivement large.
23- La société Golden Power n’a pas contesté dans son mémoire en réplique daté du 18 mars 2019 le refus de production desdites pièces ni les motifs retenus par l’arbitre, mais elle a rappelé simplement que les résultats de cet audit ne lui ayant jamais été fournis et n’ayant pas plus été communiqués à titre de preuve par la société Airbus, l’arbitre n’en ayant pas été destinataire, Airbus est dès lors
défaillante dans la charge de la preuve qui pèse sur elle, un débat s’étant instauré entre les parties sur la charge de la preuve de la corruption, en l’absence de preuve formelle. Elle soutient que la société Airbus s’est contentée d’alléguer dans son mémoire en défense que la société Golden Power n’aurait pas exécuté ses obligations en conformité avec les règles des compliance prévues au Contrat et applicables au Groupe Airbus, sans plus de précision, ce qui démontrerait selon elle qu’Airbus ne rapportait aucune preuve d’une faute ou négligence de Golden Power au regard desdites règles de compliance, sollicitant de l’arbitre le débouté de la société Airbus et sa condamnation à lui régler les factures impayées.
24- Il en résulte clairement que les parties ont été à même de débattre contradictoirement de l’absence de production desdits audits ou rapports d’enquête pénale, sans qu’il en résulte une violation du contradictoire, les parties ayant été en mesure de discuter les conséquences à tirer de l’absence de production de ces documents.
25- La société Golden Power n’établit pas plus que lesdits documents auraient été communiqués à l’arbitre, ce dernier n’ayant nullement fondé sa décision sur de tels documents, les § 155, 156, 177 et 202 de la sentence visés par la société Golden Power dans ses conclusions ne permettant pas de démontrer une telle allégation.
26- En effet :
— le § 155 de la Sentence rappelle l’existence (divulguée par Airbus) d’une enquête ouverte par le UK Serious Fraud Office et le Parquet National Financier, dont l’arbitre indique reconnaitre le caractère hautement sensible justifiant la confidentialité d’une telle enquête, sans toutefois que ce paragraphe ne permette d’en déduire que l’arbitre aurait été destinataire de la moindre information relative à cette enquête pénale,
— le § 156 prend acte du refus, par Airbus de divulguer des éléments concernant l’enquête en cours, l’arbitre notant simplement qu’Airbus aurait pu être plus 'transparent’ lorsqu’il a notifié à Golden Power son refus de poursuivre les relations contractuelle, les raisons étant très vagues,
— le §171 tient précisément compte de l’absence de 'prima facie evidence’ dans l’appréciation de la charge de la preuve, ce qui démontre que l’arbitre n’a pas eu accès à des preuves qui n’auraient pas été divulguées,
— le §202, qui concerne le témoignage de M. X, ne fait aucune référence à des documents qui n’auraient pas été produits, mais uniquement à ses propres déclarations lors de la 'cross-examination'.
27- Il résulte au contraire de la Sentence que l’arbitre ne s’est fondé que sur le faisceau d’indices ('red flags') (§260), largement débattus par les parties pendant la procédure arbitrale (§184 et §264), dont l’accumulation lui a permis de considérer qu’ils étaient suffisants pour fonder la suspicion de corruption et justifier le refus de paiement par Airbus, méthode critiquée par Golden Power, ce qui revient en réalité à demander au juge de l’annulation de réviser la sentence sous couvert d’une violation du principe du contradictoire.
28- Enfin, la violation du contradictoire ne peut résulter de la seule allégation, au demeurant non justifiée par le rappel détaillé du témoignage de M. X, dirigeant de Golden Power dans le corps de la Sentence, qu’il ne comprenait pas les questions.
29 – Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur la violation de l’ordre public international (article 1520 5° du code de procédure civile)
30- La société Golden Power fait valoir qu’en ne respectant pas le principe du contradictoire,
l’exécution de la sentence violerait le principe de l’égalité des armes, composante de l’ordre public international , alors au surplus que le représentant de Golden Power, M. X, avait des difficultés de compréhension de l’anglais.
31- D’autre part, elle indique que faire droit aux prétentions de la société Golden Power n’entrainerait pas de violation de l’ordre public international dans la mesure où il n’y a pas de preuve de versement à des tiers d’une quelconque somme d’argent ou même d’indice qu’une partie des commissions du contrat aurait été ou devait être distraite au profit de certains employés de Kai dans le but d’obtenir un acte en violation des obligations contractuelles.
32- En réponse, la société AIRBUS fait valoir que dans la mesure où le principe du contradictoire a été respecté, la Cour ne saurait retenir l’existence d’une violation de l’ordre public international de ce chef. Elle ajoute que la société Golden Power avait toute latitude pour faire pratiquer tout étude de compliance ou audit sur sa propre activité et de produire de tels éléments aux débats, et que les parties ont été mises dans les mêmes conditions afin d’apporter les preuves tout au long de la procédure arbitrale et qu’il n’y a dès lors pas de violation de l’ordre public international en raison de la violation du principe de l’égalité des armes.
33- La société Airbus soutient également que faire droit aux prétentions de la société Golden Power entrainerait un risque de violation de l’ordre public international dans la mesure où c’est au vu d’un ensemble d’indices graves, précis et concordants que l’arbitre unique a pu juger que la preuve de la violation par la société Golden Power dans le cadre de l’exécution du contrat des lois anti-corruption avait été rapportée, de sorte que celle-ci ne pouvait prétendre au paiement de ses factures.
Sur ce,
34- Il résulte de l’article 1520, 5° du code de procédure civile que le recours en annulation est ouvert si la reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public international.
35- L’ordre public international au regard duquel s’effectue le contrôle du juge de l’annulation s’entend de la conception qu’en a l’ordre juridique français, c’est-à-dire des valeurs et des principes dont celui-ci ne saurait souffrir la méconnaissance même dans un contexte international.
36- Cependant, le contrôle exercé par le juge de l’annulation pour la défense de l’ordre public international s’attache seulement à examiner si l’exécution des dispositions prises par le tribunal arbitral heurte de manière manifeste, effective et concrète les principes et valeurs compris dans l’ordre public international.
Sur le grief tiré de la méconnaissance de l’égalité des armes
37 – L’égalité des armes, qui constitue un élément du procès équitable protégé par l’ordre public international, implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation substantiellement désavantageuse par rapport à son adversaire.
38 – En l’espèce, il ne résulte pas de la sentence litigieuse que telle fût la situation réservée à la société Golden Power.
39- En effet, il n’est pas contesté que le refus de paiement de la société Airbus helicopters
fait suite à un audit interne lancé au sein du Groupe Airbus ayant eu pour objet de revoir
ses procédures de conformité afin de renforcer ses politiques, procédures et pratiques
relatives à l’éthique et à la conformité (« compliance ») et notamment les procédures
relatives au recours à des intermédiaires, afin notamment de vérifier que tout paiement
effectué est conforme aux normes, législations et réglementations internationales en matière
de lutte contre la corruption.
40 – Dans ce cadre, le cabinet d’avocats Hughes, Hubbard & Reed LLP a été sollicité pour
assister le Groupe Airbus dans la mise en 'uvre de l’audit interne des partenaires
commerciaux d’Airbus helicopters, parmi lesquels la société Golden Power dont le dirigeant M. X a été entendu par le cabinet HHR par téléphone, le 5 octobre 2015, comme indiqué dans les conclusions de la société Golden Power, puis extensivement à l’audience, comme cela résulte de la Sentence.
41 – De même il résulte de la sentence (§90 et 155) que si le Groupe Airbus considérait fondée la retenue des paiements dus à ses divers cocontractants, opposant les investigations lancées par le UK Serious Fraud Office et le Parquet National Financier, telle n’était pas la position défendue par la plupart des sociétés cocontractantes d’Airbus qui, selon la société Golden Power, auraient bénéficié de décisions favorables de plusieurs juridictions françaises qui avaient condamné Airbus à régler les factures, nonobstant lesdites enquêtes en cours, dont la presse se faisait l’écho selon les pièces fournies à l’arbitre par la société Golden Power, démontrant ainsi suffisamment que les parties avaient pu échanger sur ce point à égalité des armes, même en l’absence de plus amples éléments sur le contenu de ces enquêtes.
42 – De plus, il convient d’observer que les arguments développés au soutien de ce moyen sont identiques à ceux développés sur le moyen tiré du non-respect de la contradiction.
43 – D’une part, la violation alléguée du principe de l’égalité des armes par l’arbitre repose d’après Golden Power sur le non-respect du contradictoire qui n’est pas caractérisé en l’espèce. L’arbitre ne s’est à aucun moment fondé sur des éléments issus de l’audit ou des enquêtes pénales qui n’ont pas été versés aux débats mais en fonction des seuls éléments produits par chacune des parties, et des 'red flags'.
44 – D’autre part, les difficultés alléguées de compréhension de M. X n’ont pas été démontrées au soutien du moyen tiré de la violation du contradictoire. De plus, à les supposer réelles, il résulte de ses auditions extensives rappelées dans la sentence (§186 à 241) qu’elles n’ont eu aucune incidence sur sa capacité à présenter sa cause, celui-ci étant assisté d’un interprète au cours de la procédure arbitrale et de conseils maitrisant l’anglais.
45 – Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne résulte pas que la société Golden Power ait été ainsi placée dans une situation substantiellement désavantageuse et que ce faisant l’insertion de la sentence dans l’ordre juridique interne contrevienne à l’ordre public international.
46 – Ce grief sera écarté.
47 – Par voie de conséquence, le moyen soulevé par la société Airbus pour s’opposer à l’annulation, tiré de la conséquence que pourrait avoir une annulation de ladite sentence au regard de l’ordre public international est devenu sans objet et sera écarté.
Sur les frais et dépens
48 – Il y a lieu de condamner la société Golden Power, partie perdante, aux entiers dépens.
49- En outre, elle doit être condamnée à verser à la société Airbus Helicopters, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 35.000 euros.
IV- DISPOSITIF
La cour, par ces motifs,
1-Rejette le recours en annulation formé contre la sentence rendue le 28 septembre 2019 sous l’égide de la Chambre de commerce internationale ;
2- Condamne la société Golden Power à payer à la société Airbus Hélicopters la somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
3- Condamne la société Golden Power aux dépens.
La greffière Le Président
Y Z A B C
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