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Sur la décision
| Référence : | TI Toulon, 10 mai 2019, n° 11-18-001273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Toulon |
| Numéro(s) : | 11-18-001273 |
Texte intégral
TRIBUNAL D’INSTANCE DE
[…]
A B
140 Boulevard B
[…]
Contestation des Mesures
Imposées
JUGEMENT
DU: 10 mai 2019
MINUTE: N°183/2019
R.G. N° 11-18-001273
copie certifiée conforme délivrée à:
- Me Christophe VINOLO
- Me D SIMONNET
Extrait des minutes JUGEMENT du greffe du tribunal Sursis à statuer d’instance de Toulon
du Tribunal d’Instance de TOULON rendu le : 10 mai 2019
Rendu par Monsieur Olivier LAMBERT, vice-président au tribunal d’instance de Toulon, statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Josette DESFAYE, Greffier.
DEBITEURS :
Monsieur Y C, […], HYERES, représenté par Me Christophe VINOLO substitué par Me Guillaume LUCCISANO, avocats du barreau de TOULON
Madame Y Z née X, […],
HYERES, représentée par Me Christophe VINOLO substitué par Me Guillaume LUCCISANO, avocats du barreau de TOULON
CREANCIERS :
BNP PARIBAS, Chez MCS et associés M. D E, […]
Pyrénées, […], […], non comparant(e)
CA CONSUMER FINANCE, A.N.A.P AGENCE 923, BANQUE DE
FRANCE, […], non comparant(e)
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, Chez CM-CIC SERVICES,
Surendettement, […], […], non comparant(e)
[…], […], […], non comparant(e)
[…], […], […], non comparant(e)
[…], Pôle surendettement, […], […], non comparant(e)
F G Venant aux droits de H I, […], […], représentée par Me SIMONNET D, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Hélène BOURDELOIS, avocat au barreau de Toulon
SIP […], […]
CEDEX, non comparant(e)
SOCIETE MARSEILLE DE CREDIT Chez Crédit du Nord, […], surendettement des particuliers, 30013, […], non comparant(e)
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez Neuilly Contentieux, […], […], non comparant(e)
L’affaire a été appelée lors d’une première audience le 24 septembre 2018, puis renvoyée successivement le 12 novembre 2018, 17 décembre 2018, le 04 février 2019, puis le 1er avril 2019. Après débats à l’audience du 1er avril 2019 l’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2019 et le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe -
-1
EXPOSE DU LITIGE
La commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevables M.
C Y et Mme Z Y née X (ci-après le débiteur) en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 14 février 2018, la Commission a élaboré des mesures imposées.
Par lettre recommandée expédiée le 21 mars 2018, le débiteur a contesté ces mesures.
Le dossier a été reçu au greffe du tribunal d’instance le 19 avril 2018.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 24 septembre
2018, puis, par lettres simples, aux audiences de renvoi du 12 novembre 2018, du 17 décembre 2018, du 4 février 2019 et du 1er avril 2019.
À l’audience du 1er avril 2019, le débiteur, représenté par Me Christophe VINOLO Guillaume LUCCISANO, et la société F substitué Me par G (CVK) (venant aux droits de la société H J, anciennement dénommée H I), représentée par Me D SIMMONET du
Barreau de Paris substitué par Me Hélène BOURDELOIS, ont comparu.
Le débiteur conteste la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var relative aux mesures imposées et, plus précisément, le montant des créances de la société H I et de la société Marseillaise de crédit.
La société F G (CVK), venant aux droits de la société
H J, anciennement dénommée H I, sollicite, pour sa
part, le sursis à statuer.
Elle explique que, par jugement rendu le 1er juin 2017, le tribunal de grande instance de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SCI LE
VENT DU SUD, SCI familiale constituée par les membres de la famille Y et dont Mme Z Y née X est la gérante. Par jugement en date du 31 mai 2018, le tribunal de grande instance de Toulon a homologué le plan de continuation de la SCI LE VENT DU SUD.
Dans le cadre de cette procédure collective de la SCI LE VENT DU SUD, la société
F G (CVK), venant aux droits de la société H
J, anciennement dénommée H I, a procédé à la déclaration de sa créance. Cette créance a alors fait l’objet d’une contestation par la SCI LE VENT DU
SUD. Par ordonnance du juge commissaire près le tribunal de grande instance de Toulon du 10 décembre 2018, la déclaration de créance de la société F
G (CVK) a été rejetée au motif que cette société ne justifiait pas
de la qualité à agir.
u
-2
La société F G (CVK) a alors interjeté appel de cette ordonnance. L’affaire est actuellement pendante devant la Cour d’appel d’Aix-en Provence.
Dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, la société F
G (CVK) sollicite le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance.
Le débiteur ne s’oppose pas à cette demande.
Certains créanciers ont transmis des courriers au tribunal d’instance avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2019 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
Le recours du débiteur a été exercé dans le délai réglementaire, il est donc recevable.
Sur le fond
Par application de l’article 378 du CPC, « la décision de sursis suspend le cours de
l'instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Par application de l’article 379 du CPC « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A
l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
n
-3
En l’espèce, dans la mesure où le débiteur conteste le montant de la créance de la société H J, anciennement dénommée H I, et dès lors que les modalités d’exécution du plan de désendettement sont subordonnées à la liquidation des parts que le débiteur détient dans la SCI LE VENT DU SUD, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes de M. C Y et de Mme Z
Y née X, jusqu’à ce que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, appelée
à statuer dans le cadre de la procédure collective de la SCI LE VENT DU SUD, se prononce sur la qualité à agir de la société F G
(CVK), venant aux droits de la société H J, anciennement dénommée
H I.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge d’instance, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la Cour d’appel conformément à l’article
380 du code de procédure civile,
DÉCLARE le recours du débiteur recevable;
ORDONNE le sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, appelée à statuer, dans le cadre de la procédure collective de la SCI LE VENT DU
SUD, sur la qualité à agir de la société F G (CVK), venant aux droits de la société H J, anciennement dénommée
H I, rende sa décision;
RÉSERVE l’ensemble des demandes ;
1
DIT queles dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de
surendettement des particuliers du Var.
LE JUGE LE GREFFIER
FamuletCopie certifiée conform à la minute et délivré par le greffier soussigné
[…], le 28/05/19 esfar
4.
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