Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 7
Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine.
[…] Au titre de l'article D 92 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, […] C en régime différencié a été signée par M. D B, capitaine pénitentiaire et adjoint au chef de détention qui, en vertu d'une décision du 2 août 2021 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 1er septembre 2021 de la préfecture de Saône-et-Loire, disposait d'une délégation permanente du chef du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand aux fins de signer notamment les décisions de placement dans des régimes différenciés en application des article 717-1 et D. 92 du code de procédure pénale. […]
[…] A, chef d'établissement du centre pénitentiaire de Nantes, a donné délégation de signature à M me D, directrice adjointe du quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes, signataires des décisions attaquées, afin de signer notamment les décisions administratives individuelles déterminant le régime de détention des détenus en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale, en application des articles 717-1 et D. 92 du code de procédure pénale. […]
[…] - conformément aux articles D. 89 et D. 90 du code de procédure pénale dans leur version applicable au litige, toute décision prise en commission pluridisciplinaire unique doit être signée par le chef d'établissement qui la préside ou, à défaut, par son représentant disposant d'une délégation de signature ; il appartient à l'administration de produire cette décision afin de s'assurer de la compétence de son auteur ; - l'article D. 92 du code de procédure pénale impose que toute décision relative aux modalités de prise en charge d'une personne détenue soit consignée dans le parcours d'exécution de la peine prévu par les dispositions de l'article 717-1 du code de procédure pénale.
À titre d'exemple, le parcours d'exécution de peine (PEP) constitue l'outil de structuration du parcours en détention des personnes incarcérées, par une prise en charge globale et pluridisciplinaire, telle que définie par les nouveaux textes aux articles D. 88 à D. 92 du code de procédure pénale, modification issue du décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010, portant application de la loi pénitentiaire et modifiant le code de procédure pénale. Le SPIP et l'établissement pénitentiaire participent ensemble à sa définition.
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