Rejet 4 mai 1995
Résumé de la juridiction
L’abrogation d’une loi à la suite de sa codification à droit constant ne modifie ni la teneur des dispositions transférées ni leur portée.
Tel est le cas de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications transposée dans le Code de la consommation.
Il s’ensuit que les décrets pris en application de l’article 11 de cette loi demeurent applicables et que leur méconnaissance est pénalement sanctionnée par l’article L. 214-2 du Code de la consommation qui s’est substitué à l’article 13 abrogé. (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 mai 1995, n° 94-83.077, Bull. crim., 1995 N° 163 p. 459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-83077 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1995 N° 163 p. 459 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 13 mai 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007068132 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonction. |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Ferrari. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Amiel. |
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— X… Guy,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Colmar, chambre correctionnelle, du 13 mai 1994, qui, pour contraventions de fraude, l’a condamné à 19 amendes de 500 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 214-1 et L. 214-2 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que Guy X… est poursuivi pour avoir en 1992 contrevenu aux prescriptions du décret du 14 mars 1986 portant application au commerce de l’ameublement de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, infractions alors réprimées par l’article 13 de cette loi ;
Attendu que le prévenu a fait valoir devant les juges du fond qu’à la suite de l’abrogation de la loi du 1er août 1905 par celle du 26 juillet 1993 relative au Code de la consommation, les décrets pris pour son application ne sont plus pénalement sanctionnés, dès lors que l’article L. 214-2 de ce Code ne réprime que les infractions à des décrets d’application à venir ;
Attendu que pour écarter cette argumentation, les juges d’appel énoncent que les arrêtés ou règlements légalement pris par l’autorité compétente revêtent un caractère de permanence qui les fait survivre aux lois dont ils procèdent, tant qu’il n’ont pas été rapportés ou qu’il ne sont pas devenus inconciliables avec les règles tracées par une législation postérieure ;
Que les juges ajoutent que les articles 11 et 13 de la loi abrogée ont été codifiés, sans aucune modification, sous les articles L. 214-1 et L. 214-2 du Code de la consommation ; qu’ils en déduisent que les infractions au décret du 14 mars 1986 pris en application de l’article 11 sont désormais sanctionnées par l’article L. 214-2 du Code de la consommation ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui a fait l’exacte application des textes précités, n’a pas encouru le grief allégué ;
Qu’en effet l’abrogation d’une loi à la suite de sa codification à droit constant ne modifie ni la teneur des dispositions transférées, ni leur portée ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 551 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
Attendu que le prévenu fait vainement grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamné sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975 relative à l’emploi de la langue française, non visée dans la citation, dès lors que pour le déclarer coupable de l’une des contraventions poursuivies, les juges d’appel énoncent, par des motifs procédant d’une appréciation souveraine, que la mention sur l’étiquette du meuble exposé à la vente d’une essence de bois en langue étrangère « alder » pour aune doit être assimilée au défaut d’indication de l’essence composant le meuble, mention prescrite par l’article 2 du décret du 14 mars 1986 ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 1er août 1905
- Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993
- Code de la consommation
- Code de procédure pénale
- Décret du 1 août 1905
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