Annulation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 22 févr. 2024, n° 2200630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2200630 et un mémoire, enregistrés les 4 février 2022 et 21 mars 2023, M. B A, représenté par Me Hérin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la présidente de l’Université Toulouse II Jean Jaurès a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’Université Toulouse II Jean Jaurès ou, le cas échéant, l’Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts de droit à compter du 8 octobre 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Toulouse II Jean Jaurès la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la direction de l’Université Toulouse II Jean Jaurès a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité ;
— le 23 juin 2020, il a été convoqué à un entretien, en dehors de toute procédure pénale ou disciplinaire ;
— il a été mis en cause publiquement le 18 juin 2021 ;
— l’université a refusé de lui communiquer les témoignages formulés à son encontre par des étudiants et mettant en cause sa réputation ;
— l’université s’est abstenue de mettre fin aux accusations portées à son encontre et relayées par voie de presse, par la parution le 2 janvier 2023 d’un article dans le journal Médiapart ;
— ces agissements caractérisent un harcèlement moral ;
— il a subi des préjudices professionnel et moral qui doivent être indemnisés à hauteur de 25 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la présidente de l’Université Toulouse II Jean Jaurès conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mars 2023 à 12h00.
Un mémoire, produit par la présidente de l’Université Toulouse II Jean Jaurès a été enregistré le 7 avril 2023, soit postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête n° 2302669, enregistrée le 10 mai 2023, M. B A, représenté par Me Hérin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la présidente de l’Université Toulouse II Jean Jaurès a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’Université Toulouse II Jean Jaurès de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Toulouse II Jean Jaurès la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente et à l’issue d’une procédure irrégulière, la présidente de l’université ne présentant pas les garanties d’impartialité suffisante pour statuer sur sa demande de protection fonctionnelle, il revenait au conseil académique de l’Université de se prononcer ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dès lors qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de la protection fonctionnelle ;
— il est fondé à se prévaloir de la réponse ministérielle à la question écrite n° 6866 publiée au Journal officiel de l’Assemblée Nationale du 24 février 2003 selon laquelle il appartient à l’administration d’accorder, par principe, la protection fonctionnelle à un agent dès lors que les faits ont été commis dans le cadre ou à l’occasion de ses fonctions et, le cas échéant, de lui retirer cette protection si les éléments soumis au juge pénal révèlent l’existence d’une faute personnelle ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la présidente de l’Université Toulouse II Jean Jaurès qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 11 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Carotenuto,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Hérin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, chercheur en anthropologie, exerce en qualité de professeur des universités à l’Université Toulouse II Jean Jaurès depuis le mois de septembre 2013. Par une lettre du 30 janvier 2023 adressée à la présidente de l’Université Toulouse II Jean Jaurès, M. A a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle à la suite d’un article paru, le 2 janvier 2023, dans le journal Médiapart, intitulé « A l’université, la lutte contre les violences sexuelles reste un sport de combat ». M. A sollicite l’annulation de la décision implicite lui refusant la protection fonctionnelle et l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison des fautes commises par l’université.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées concernent le même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant rejet implicite de la demande indemnitaire préalable :
3. M. A demande l’annulation de la décision la décision par laquelle la présidente de l’Université Toulouse II Jean Jaurès a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable. Toutefois, cette décision a eu pour seul effet de lier le contentieux. Au regard de l’objet de la demande indemnitaire préalable, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision implicite portant rejet de la demande d’octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle :
4. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : « IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
5. Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. M. A estime que l’article paru par Médiapart, le 2 janvier 2023, et les mises en cause dont il a fait l’objet ont porté atteinte à son honneur et auraient dû conduire l’université à lui accorder la protection fonctionnelle en application des dispositions précitées.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d’entretien du 23 juin 2020, que M. A avait été informé, par le vice-président du conseil d’administration de l’université, de plusieurs témoignages précis et concordants d’étudiants, portant sur la période entre 2016 et 2019, l’accusant de faits de dénigrement moral, d’humiliations, d’actes qui pourraient s’apparenter à du harcèlement moral, de commentaires sexistes ainsi que de discrimination à l’encontre d’un étudiant en situation de handicap. A l’occasion de cet entretien, il a été précisé au requérant que la direction de l’établissement n’engageait pas de procédure disciplinaire et que ses « pratiques pédagogiques » faisaient « l’objet d’un appel à la vigilance ». Il est constant que l’établissement n’a pas engagé de poursuites disciplinaires à l’encontre de M. A, ni diligenté d’enquête administrative. Ces accusations ont été dénoncées publiquement le 2 janvier 2023, dans un article diffusé sur le site internet Médiapart, et dans lequel, sans être nommément désigné, M. A pouvait être aisément identifié. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’université a mis une œuvre des actions identifiées afin de faire cesser les attaques auxquelles le requérant a été individuellement et directement exposé. Dans ces conditions, la dénonciation publique des faits précités, ayant visé le requérant dans l’exercice de ses fonctions, est de nature à caractériser une atteinte à son honneur et son intégrité, sans qu’une faute personnelle ne puisse lui être imputée. Ainsi, en refusant d’octroyer à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle, la présidente de l’Université Toulouse II Jean Jaurès a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la présidente de l’Université Toulouse II Jean Jaurès a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Université Toulouse II Jean Jaurès :
S’agissant de l’existence d’une faute à raison de la mise en cause du requérant en dehors de toute procédure disciplinaire ou pénale :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’éducation : « Le président de l’université par ses décisions, le conseil d’administration par ses délibérations et le conseil académique, par ses délibérations et avis, assurent l’administration de l’université. ». Aux termes de l’article L. 712-1 du même code : " Le président assure la direction de l’université. A ce titre : () / 4° Il a autorité sur l’ensemble des personnels de l’université. () / 6° Il est responsable du maintien de l’ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; () 7° Il est responsable de la sécurité dans l’enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail permettant d’assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ; ".
10. D’autre part, aux termes de l’article R. 712-29 du code de l’éducation : « Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente : / 1° Par le président de l’université dans les cas prévus à l’article R. 712-11 () ». Aux termes de l’article R.712-11 du même code : « () Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis dans les enceintes et locaux d’une communauté d’universités et établissements, la section disciplinaire compétente est celle de l’établissement public d’enseignement supérieur, membre de la communauté, désigné à cet effet par le conseil d’administration de la communauté. Le président ou le directeur de l’établissement ainsi désigné est compétent pour engager les poursuites dans les conditions prévues à l’article R. 712-29. () ».
11. Ainsi que cela a été dit au point 7 du jugement, M. A a été convoqué à un entretien, le 23 juin 2020, durant lequel il a été informé, par le vice-président du conseil d’administration de l’université, d’accusations portées à son encontre. Si le requérant fait valoir qu’un entretien ne pouvait être organisé en dehors de toute procédure disciplinaire ou pénale, eu égard aux règles spécifiques qui s’imposent en matière de discipline et aux principes constitutionnels relatifs à la liberté académique des enseignants-chercheurs, professeurs des universités, il ressort du compte-rendu d’entretien, pendant lequel « les pratiques pédagogiques de M. A » ont fait « l’objet d’un appel à la vigilance », que la rencontre a « été mise en œuvre dans le but de temporiser, d’apaiser ». Dès lors, la présidente de l’université s’est bornée à faire application de l’autorité dont elle dispose sur le personnel de l’université et de ses attributions en matière de maintien de l’ordre et de protection des usagers. En outre, si le requérant se prévaut d’une violation de ses droits statutaires, en l’absence de saisine de la section disciplinaire de l’université, il ressort des dispositions précitées du code de l’éducation qu’il revient à la présidente de l’université, d’apprécier l’opportunité d’engager des poursuites disciplinaires et de saisir, en conséquence, la section disciplinaire de l’établissement. Enfin, M. A n’établit pas le détournement de pouvoir allégué. Par suite, M. A ne peut se prévaloir d’une illégalité fautive commise par l’administration à ce titre.
S’agissant de l’existence d’une faute à raison de la mise en cause publique du requérant par la direction de l’université :
12. M. A indique avoir fait l’objet d’une mise en cause publique, le 18 juin 2021, à l’occasion d’une réunion consacrée à la sélection des futurs étudiants de Master 1. Toutefois, en se bornant à produire l’attestation de l’un de ses collègues, le requérant n’établit pas la réalité de ses allégations. Par suite, l’université n’a pas commis d’illégalité fautive à ce titre.
S’agissant de l’existence d’une faute à raison du refus opposé à la demande de communication des témoignages :
13. Aux termes de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : () 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. ».
14. Des témoignages peuvent, compte tenu du contexte juridique ou factuel dans lequel ils sont établis, faire apparaître le comportement des personnes qui portent ces témoignages ou sont entendus. Dans ces conditions, celles-ci peuvent se voir reconnaître la qualité d'« intéressé » au sens de l’article L. 311-6 précité et la communication de documents faisant apparaître leur comportement ne sont communicables qu’à elles lorsque leur communication à des tiers serait de nature à leur porter préjudice.
15. Il résulte de l’instruction que M. A a sollicité, à plusieurs reprises, la communication des témoignages formulés par des étudiants et transmis à la direction de l’établissement. Par un courrier en réponse, en date du 3 février 2021, l’université a refusé de communiquer à l’intéressé lesdits témoignages. Le 26 avril 2021, saisie par le requérant, la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis défavorable à la communication des documents sollicités par M. A au motif que la « divulgation du document contenant les témoignages formulés par des étudiants révèle le comportement de leurs auteurs dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice ». La divulgation des témoignages étant susceptible, eu égard à son objet et au contexte dans lequel ils s’inscrivent, de porter préjudice à leurs auteurs, l’université pouvait refuser leur communication au requérant sans porter atteinte au principe du respect des droits de la défense. Par suite, M. A n’est pas fondé à se prévaloir d’une illégalité fautive commise par l’administration à ce titre.
S’agissant du harcèlement moral allégué :
16. Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige, devenu l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
17. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
18. M. A soutient que les attaques dont il a été victime, le refus de la direction de l’université de lui communiquer les témoignages formulés à son encontre, l’impossibilité de se défendre, en conséquence, et l’absence de mesures prises par la direction de l’établissement pour faire cesser les atteintes dont il a été victime, caractérisent des agissements constitutifs de harcèlement moral. Toutefois, ces éléments de fait apportés par le requérant, ne permettent pas de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral dès lors qu’ils n’excèdent pas les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Au demeurant, il ne ressort d’aucune pièce du dossier une intention malveillante de la direction de l’université à son égard. Par suite, en l’absence d’autres éléments, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été victime de harcèlement moral.
S’agissant de l’existence d’une faute à raison du refus d’octroi de la protection fonctionnelle :
19. Ainsi que cela a été dit au point 7, M. A est fondé à soutenir que l’université a commis une faute en ne prenant pas les mesures qui s’imposaient au titre de la protection fonctionnelle. L’illégalité entachant la décision par laquelle la présidente de l’Université Toulouse II Jean Jaurès a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’université.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
20. En premier lieu, M. A fait état d’un préjudice professionnel en indiquant avoir été contraint de quitter la direction du département d’anthropologie de l’université et de limiter sa présence sur le site universitaire. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant, admis à la retraite le 31 août 2022, n’était plus en activité le 30 janvier 2023, date de sa demande de protection fonctionnelle. Dès lors, le préjudice professionnel allégué n’est pas établi.
21. En second lieu, M. A indique avoir subi un préjudice moral du fait de l’atteinte à sa réputation scientifique et pédagogique. Il résulte de l’instruction que le requérant, qui n’a pas bénéficié d’une protection effective contre les dénonciations publiques l’ayant visé personnellement et directement dans l’exercice de ses fonctions, a subi une atteinte à sa réputation. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral, en condamnant l’Université Toulouse II Jean Jaurès à lui verser une somme de 2 000 euros. Cette somme de 2 000 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021, date de réception de sa demande indemnitaire par l’université.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent jugement implique que la présidente de l’Université Toulouse II Jean Jaurès attribue à M. A la protection fonctionnelle. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés aux instances :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Université Toulouse II Jean Jaurès le paiement d’une somme de 2 000 euros, au titre des deux instances, à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la présidente de l’Université Toulouse II Jean Jaurès a implicitement rejeté la demande de protection fonctionnelle de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente de l’Université Toulouse II Jean Jaurès d’attribuer à M. A la protection fonctionnelle dans le délai d’un mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L’Université Toulouse II Jean Jaurès est condamnée à verser à M. A la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021.
Article 4 : L’Université Toulouse II Jean Jaurès versera à M. A, au titre des deux instances, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Université Toulouse II Jean Jaurès.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
S. HECHTLa greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°s 2200630, 2302669
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