Entrée en vigueur le 9 juin 2022
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
L'habilitation délivrée par le président du tribunal judiciaire est retirée à la demande de la personne habilitée ou lorsque celle-ci ne remplit plus les conditions posées à l'article R. 234-7 du code pénitentiaire.
Le président du tribunal judiciaire peut également, d'office ou à la demande du chef d'établissement ou du procureur de la République, et après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations écrites et, sur sa demande, des observations orales, procéder au retrait de l'habilitation :
1° Lorsque le titulaire de l'habilitation s'abstient de déférer à plusieurs convocations successives sans motif légitime ;
2° Lorsque le titulaire de l'habilitation adopte un comportement ou des propos incompatibles avec les obligations prévues à l'article R. 234-4 du code pénitentiaire.
Le retrait de l'habilitation entraîne la radiation de la personne habilitée, par le président du tribunal judiciaire, de la liste prévue au troisième alinéa de l'article R. 234-6 du code pénitentiaire.
Le président de la commission de discipline est compétent à raison des fautes disciplinaires qui sont visées par le code de procédure pénale. […] le détenu comparait et fait l'objet d'un interrogatoire qui lui permet de présenter sa version des faits. […] La comparution L'article D 250-4 du code de procédure pénale semble faire de la comparution une obligation pour le détenu car elle n'envisage l'audience qu'en sa présence. […] Il est encadré entre deux surveillants. […] Cependant, il ressort de l'article D. 250-4 du code de procédure pénale que le président de la commission de discipline « pose au détenu les questions nécessaires à la compréhension des faits ». […]
Lire la suite…Elle a saisi le 27 novembre 2008 le directeur interrégional d'un recours administratif qui, en vertu de l'article D. 250-5 du code de procédure pénale 3 , est préalable à tout autre recours. […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, […] qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 250 du code de procédure pénale : « Les sanctions disciplinaires sont (…) prononcées en commission de discipline par le chef d'établissement (…) La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégué, président, […] D. […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 250-1 du code de procédure pénale : « Les sanctions disciplinaires sont […] prononcées en commission de discipline par le chef d'établissement ou l'un de ses adjoints ou membres du personnel de direction ayant reçu à cet effet une délégation écrite. / La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégué, président, deux membres du personnel de surveillance dont un appartenant au grade de surveillant. Les membres du personnel sont désignés par le chef d'établissement. Ils ont voix consultative. » ; […] D. PARAY
[…] que les droits de la défense ont été méconnus, en violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, du code de procédure pénale et de la circulaire du 9 mai 2003 ; que les faits reprochés n'ont pas entrainé de prévention selon les articles D.250 et suivants du code de procédure pénale ; que les circonstances exceptionnelles n'étaient pas réunies pour un passage en urgence devant la commission de discipline ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-5 du code de procédure pénale : «Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, […] D E C I D E :
Auparavant (article D. 250 du CPP), la commission de discipline comprenait le chef d'établissement ou son délégué, en qualité de président, et deux membres du personnel de surveillance, […] au Lebon, pour l'application des dispositions antérieures issues de l'article D. 250-5 du CPP) que la décision, expresse ou implicite, du directeur interrégional (autrefois régional) des services pénitentiaires se substitue à la sanction initiale et qu'elle est la seule qui peut être déférée au juge administratif. […] 726 du code de procédure pénale, issu de l'article 91 de la loi pénitentiaire de 2009. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.
Lire la suite…