Entrée en vigueur le 9 juin 2022
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
L'habilitation délivrée par le président du tribunal judiciaire est retirée à la demande de la personne habilitée ou lorsque celle-ci ne remplit plus les conditions posées à l'article R. 234-7 du code pénitentiaire.
Le président du tribunal judiciaire peut également, d'office ou à la demande du chef d'établissement ou du procureur de la République, et après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations écrites et, sur sa demande, des observations orales, procéder au retrait de l'habilitation :
1° Lorsque le titulaire de l'habilitation s'abstient de déférer à plusieurs convocations successives sans motif légitime ;
2° Lorsque le titulaire de l'habilitation adopte un comportement ou des propos incompatibles avec les obligations prévues à l'article R. 234-4 du code pénitentiaire.
Le retrait de l'habilitation entraîne la radiation de la personne habilitée, par le président du tribunal judiciaire, de la liste prévue au troisième alinéa de l'article R. 234-6 du code pénitentiaire.
Le président de la commission de discipline est compétent à raison des fautes disciplinaires qui sont visées par le code de procédure pénale. […] le détenu comparait et fait l'objet d'un interrogatoire qui lui permet de présenter sa version des faits. […] La comparution L'article D 250-4 du code de procédure pénale semble faire de la comparution une obligation pour le détenu car elle n'envisage l'audience qu'en sa présence. […] Il est encadré entre deux surveillants. […] Cependant, il ressort de l'article D. 250-4 du code de procédure pénale que le président de la commission de discipline « pose au détenu les questions nécessaires à la compréhension des faits ». […]
Lire la suite…Elle a saisi le 27 novembre 2008 le directeur interrégional d'un recours administratif qui, en vertu de l'article D. 250-5 du code de procédure pénale 3 , est préalable à tout autre recours. […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, […] qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 250 du code de procédure pénale : « Les sanctions disciplinaires sont (…) prononcées en commission de discipline par le chef d'établissement (…) La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégué, président, […] D. […]
[…] Considérant que M. B…, incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, a fait l'objet, le 19 juin 2003, […]une sanction de mise en cellule disciplinaire de 8 jours ; qu'il a exercé devant le directeur régional de l'administration pénitentiaire le recours administratif prévu par l'article D. 250-5 du code de procédure pénale ; que cette autorité a rejeté ce recours le 29 juillet 2003 ; […] D E C I D E
[…] — la convocation devant la commission de discipline qui lui a été communiquée ne lui permettait pas de connaître précisément les faits qui lui étaient reprochés, ni de savoir quelles étaient les dispositions qui permettaient de qualifier ces faits de fautes disciplinaires, en méconnaissance des articles D. 250-2 du code de procédure pénale, 2.2 de la circulaire AP 2003-04 PMJ4 du 9 mai 2003, et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] D E C I D E :
Auparavant (article D. 250 du CPP), la commission de discipline comprenait le chef d'établissement ou son délégué, en qualité de président, et deux membres du personnel de surveillance, […] au Lebon, pour l'application des dispositions antérieures issues de l'article D. 250-5 du CPP) que la décision, expresse ou implicite, du directeur interrégional (autrefois régional) des services pénitentiaires se substitue à la sanction initiale et qu'elle est la seule qui peut être déférée au juge administratif. […] 726 du code de procédure pénale, issu de l'article 91 de la loi pénitentiaire de 2009. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.
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