Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 3 avr. 2025, n° 24/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cayenne, 25 janvier 2023, N° 22/00362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
Chambre Civile
Ordonnance n° 19 / 2025
N° RG 24/00183 – N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJTU
Décision Au fond, origine Président du TJ de cayenne, décision attaquée en date du 25 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00362
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 03 Avril 2025
Monsieur [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE
Madame [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE
APPELANTS
Monsieur [K] [O]
[Adresse 10]
[Localité 19]
Représentant : Me Muriel thérèse PREVOT, avocat au barreau de GUYANE
INTIME
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d’Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffier, présent lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l’audience du 09 janvier 2025, après avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue le 13 mars 2025 prorogé 03 avril 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 28 avril 2005, passé devant Maître [D] [H], notaire associée à [Localité 12], Monsieur [X] [I] et Madame [P] [V] son épouse faisaient l’acquisition des consorts [A] d’un terrain à bâtir d’une superficie de 21'700 m² cadastré section AN [Cadastre 5], lieu-dit [Localité 15], [Localité 19] (Guyane), parcelle issue de la division de la parcelle section AN [Cadastre 3], devenue AN [Cadastre 4] et AN [Cadastre 5].
La parcelle [Cadastre 4] située en bordure de la [Adresse 20] restait la propriété des consorts [A], celle des époux [I] ([Cadastre 5] ) située à l’arrière, enclavée pour être sans accès à la route, bénéficiait d’une servitude de passage de la part des consorts [A], selon descriptif établi par Monsieur [S] [E], géomètre et décrite comme suit à l’acte authentique:
« Une servitude de 8 mètres d’emprise et de 226,71 mètres de longueur, parallèle à la limite sud de la parcelle AN [Cadastre 4], le fonds servant, dont les consorts [A] ont conservé la propriété, a été constitué au profit de la parcelle des époux [I] ( parcelle AN [Cadastre 5]), le fonds dominant.
Ce droit de passage part de la [Adresse 18] jusqu’aux bornes féno fn69 et fn68 qui matérialisent l’entrée de la propriété des époux [I]. Ces bornes sont repérées sur le plan dressé par le géomètre."
« Le passage devra être normalement utilisable en tout temps et toutes heures.
Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner'.
En raison des particularités hydro-géologiques du site, une expertise géologique et géotechnique était confiée au bureau de recherches géologiques et minières ( BRGM ) de la Guyane, lequel constatait que " le site possède un écoulement naturel temporaire ( Talweg) qui draine une partie du [Adresse 17], l’écoulement se faisant du Sud vers le Nord"
En lecture de l’étude, les parties confiaient alors à l’entreprise SODECA du groupe CHAMBORD, les travaux d’aménagement de la servitude dont le montant se chiffrait à 44.089,37'.
Par acte notarié du 21 janvier 2008, passé devant Maître [D] [H], notaire à [Localité 12], Madame [C] [Z] veuve [W] [A], Monsieur [U] [A], Monsieur [J] [A] vendaient à Monsieur [K] [O] un terrain à bâtir [Adresse 16] ( Guyane), cadastré AN [Cadastre 6],d’une surface de 50a 00 ca, partie de la parcelle [Cadastre 4] restée la propriété des consorts [A] devenue AN [Cadastre 7].
Reprochant à Monsieur [K] [O] d’avoir effectué des travaux sur le terrain supportant la servitude de passage, d’en avoir dégradé l’usage à raison des nombreuses inondations l’affectant, les époux [I] l’assignaient le 14 mars 2022 devant le tribunal judiciaire de Cayenne au visa de l’article 682, 544, 651 et 701 du Code civil, aux fins de voir ordonner la remise en état de la servitude dans son état initial, de lui voir interdire de stationner tout véhicule et tout encombrant lequel, au motif que les époux [I] ne rapportaient pas la preuve d’un lien de causalité, par jugement du 25 janvier 2023 :
— Déboutait Monsieur [X] [I] et Madame [P] [I] de l’ensemble de leurs prétentions,
— Déboutait Monsieur [K] [O] de ses demandes reconventionnelles,
— Déboutait le les mêmes de leur demande d’indemnité de procédure,
— Condamnait Monsieur [X] [I] et Madame [P] [I] aux dépens par moitié.
Par acte du 2 mai 2024, les époux [I] relevaient appel.
Le 3 mai 2024, le greffe avisait les parties de la désignation du conseiller la mise en état.
Le 21 mai 2024, les appelants déposaient leurs premières conclusions aux termes desquelles ils concluent à l’infirmation du jugement et demandent notamment la démolition de l’ensemble des travaux et la remise en état la servitude, ce sous astreinte de 500 ' par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Le 11 juin 2024, en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné aux appelants d’avoir à signifier la déclaration d’appel, dans le mois de l’avis transmis par le greffe, lequel y procédait avec ses conclusions le 19 juin 2024 par remise de l’acte en étude huissier.
Le 18 juillet 2024, Monsieur [K] [O] se constituait.
Le 19 septembre 2024, Monsieur [K] [O] déposait ses premières conclusions avec appel incident aux termes desquelles il conclut à la confirmation du jugement en ce que les consorts [I] ont été déboutés de leur demande de remise en état de la sservitude et à l’infirmation en ce qui concerne ses demandes reconventionnelles.
Statuant à nouveau, il demande de condamner les époux [I] à l’indemniser de son préjudice de jouissance qu’il évalue à la somme de:
— 62'306,60 ' au titre du préjudice économique,
— 10'000 ' au titre du préjudice moral.
Il sollicite à titre reconventionnel d’ordonner, l’élagage des arbres délimitant la propriété des deux parties, ainsi que d’effectuer les travaux d’entretien des canaux présents sur leur parcelle.
Le 3 octobre 2024, les époux [I] déposaient des conclusions d’incident au visa de l’article 700 et 701 du Code civil et 563 du code de procédure civile aux termes desquelles ils demandent d’ordonner une expertise, aux fins de dire notamment, si les modifications supportées par la servitude qu’ils prétendent non conformes aux règles de l’art, notamment en terme d’évacuation des eaux ce, suite à l’édification de maisons d’habitation sur le terrain de Monsieur [O], ont pu modifier l’usage initial de la servitude, s’agissant d’un site comportant des particularités hydrogéologies avec notamment un écoulement naturel des eaux provenant du [Adresse 17].
Ils sollicitent par ailleurs une indemnité de procédure de 2. 500 '.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir :
— que le passage lors de la vente, était en friche,
— que les parties avaient convenu que la réalisation de la servitude, qui devait se conformer aux règles de l’art et serait à la charge des deux parties, par moitié chacun,
— que l’ouvrage livré se devait, de respecter l’écoulement naturel des abondantes coulées d’eau de la saison des pluies, et d’être surélevé par rapport au niveau du terrain naturel,
— que suite à l’étude du BRGM, les travaux intervenaient entre le mois de juin et octobre 2005, les ouvrages hydrauliques assuraient ainsi le maintien de l’écoulement naturel des eaux dans le Talweg,
— que postérieurement aux travaux, les consorts [A] continuaient à morceler leur parcelle AN [Cadastre 4], en vendant partie du terrain à Monsieur [K] [O], lequel bénéficiait aussi de la servitude,
— que courant 2008 Monsieur [O] entamait la destruction systématique des travaux réalisés par l’entreprise SEDECA, disant qu’il faisait ce qu’il voulait sur son terrain,
— qu’il modifiait ainsi les caractéristiques de la servitude en enlevant une buse, en creusant un fossé, en retirant des canalisations, remplacées par de nouvelles constructions.
Par conclusions d’incident en réponse du 8 janvier 2025, Monsieur [O] conclut aux même fins, tout en demandant de compléter la mission de l’expert. En effet, ce dernier allègue d’un défaut d’entretien de la servitude par les époux [I], lui causant un préjudice de jouissance, dont il demande réparation, mais aussi demande à ce qu’il soit ordonné aux époux [I] de procéder aux travaux d’entretien des canaux et à l’élagage des arbres en bordure de servitude.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’il n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise, bien qu’elle apparaisse comme l’ultime solution visant à rapporter la preuve de sa responsabilité, et suppléer la carence des époux [I] dans la preuve des faits.
Sur ce, le conseiller de la mise en état
Chaque partie s’accorde, aux termes de ses conclusions d’incident, pour voir ordonner une expertise afin de déterminer les causes er origine de l’inondation du chemin de servitude, notamment en saison de pluie.
Les époux [I] estiment que les travaux et les modifications des ouvrages de la servitude sont à l’origine des dommages; Monsieur [O] pointe pour sa part, l’opposition constante des époux [I] à tous travaux d’aménagement de la servitude entraînant une dégradation de la voie et l’inondation de sa propriété. Il évoque aussi un défaut d’entretien des fossés et l’absence d’élagage des arbres en bordure de servitude.
En considération de la technicité du litige, il convient de faire droit à la demande selon les modalités déterminées au dispositif en désignant un collège expertal, composé notamment d’un géomètre expert, d’un expert qualifié en hydrologie, lesquels pourront s’adjoindre un sapiteur qualifié en terrassement si nécessaire, ou autres disciplines, voire demander au juge chargé de surveiller les opérations d’expertise de le désigner aux fins de rejoindre le collège expertal.
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire droit à la demande d’indemnité de procédure.
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre en charge de la mise en état, par ordonnance contradictoire prononcée par mise en disposition au greffe.
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [T] [L]
géomètre-expert agréé près la Cour de cassation
demeurant [Adresse 8] tel [XXXXXXXX01],
email : [Courriel 14]
Monsieur [B] [G]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux, qualifié en hydrologie,
demeurant [Adresse 9]
email : [Courriel 13]
Avec pour mission :
— Convoquer les parties, se rendre sur les lieux, se faire remettre tous documents utiles, notamment les actes authentiques du 28 avril 2005 et 21 janvier 2008, le descriptif de Monsieur [S] [E], géomètre, l’étude du BRGM..
— Décrire le tracé initial de la servitude et les ouvrages initiaux ainsi que les aménagements actuels,
Donner à la Cour tous élements permettant de :
— Dire si le chemin initialement tracé est conforme à ce qui avait été convenu entre les parties lors de la vente du 28 avril 2005, préciser si l’ensemble avait été réalisé conformément aux règles de l’art, préciser encore si le dimentionnement de l’ouvrage était suffisant et adapté pour répondre aux coulées d’eau en saison de pluie,
— Décrire les modifications actuelles apportées au chemin de servitude, rechercher et déterminer les causes des désordres actuels, notamment les inondations,
— Dire si la modification des ouvrages initiaux de la servitude, sont à l’origine des désordres actuels, notamment l’inondation du chemin de servitude,
— Préciser, dans la négative, si les modifications sont conformes aux règles de l’art, suffisantes au regard de la topographie des lieux, ou nécessitent d’être modifiées pour répondre au débit des coulées d’eau,
— Préciser si l’agencement du terrain de M. [O], notamment en raison des constructions, a pu modifier l’écoulement des eaux, notamment le débit, le cours…
— Dans l’affirmative, déterminer les travaux propres à remédier aux désordres,
— Selon les observations, dire si la servitude peut être remise dans son état initial, décrire et chiffrer les travaux, sinon proposer un autre tracé de servitude, compremant lesouvrages nécéssaires au passage des coulées d’eau , chiffrer et évaluer les travaux,
— Dire si l’absence d’entretien des fossés par les époux [I], peut-être à l’origine d’inondation, dans quelle proportion, si oui, au préjudice de quel fond, décrire alors le préjudice, en chiffrer le montant,
— Dire si les arbres en bordures de la propriété [I], respectent les prescriptions du code civil en terme de distance et de hauteur, dans la négative, décrire l’éventuel préjudice, en estimer le montant,
— Autorise les experts à recueillir auprès du BRGM, tous éléments techniques nécessaires à l’exécution de la mission, lesquels seront soumis à la contradiction des parties,
— Proposer un bornage de l’assiète de la servitude entre le fonds [I] et [O], et qui pourra être proposé à tout autres rivirains s’ils l’acceptent et en assurment hors exeptise, le coût,
— Faire toutes constatations utiles.
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe de la Cour, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelée, les entendre en leurs dires et explications,;
SUBORDONNE l’exécution de l’expertise à la consignation par chaque partie à moins qu’ils ne justifient bénéficier de l’aide juridictionnelle, d’une avance de 6.000 ' payée à l’ordre du régisseur de la Cour d’Appel de Cayenne, dans le délai d’un mois à compter de la présente décision et par virement ,
DIT que toute partie au procès est autorisée en cas de carence de celle désignée pour la consignation à s’y substituer afin de ne pas faire échec aux opérations d’expertise,
DIT que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que celui de la consignation devra communiquer à la Cour et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin une consignation d’une provision complémentaire,
DIT que le collège expertal devra soumettre aux parties un pré-rapport,
DIT que le collège expertal devra déposer le rapport de ses opérations en double exemplaires au greffe de la Cour d’Appel de Cayenne dans un délai de 8 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle,
RAPPELLE que l’expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis en leur laissant un temps suffisant, dans un délai qu’il fixera et qui devra tenir compte de la complexité de l’affaire;
DIT qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
SURSOIT à statuer dans l’attente du dépôt du rapport ;
DÉSIGNE Mme Aurore BLUM, Président de chambre pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
RÉSERVE les dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Hélène PETRO, greffier.
Le Greffier La Présidente de chambre
chargée de la mise en état
Hélène PETRO Aurore BLUM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Qualification professionnelle ·
- Médecin ·
- Évaluation ·
- Déficit ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tapis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Déchet ·
- Charges ·
- Condition ·
- Employeur ·
- Comités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Avocat ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Déclaration au greffe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Réintégration ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Autorisation ·
- Salarié
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Matériel téléphonique ·
- Bon de commande ·
- Mandataire ad hoc ·
- Résolution ·
- Résiliation du contrat ·
- Ad hoc ·
- Paiement des loyers ·
- Marque
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Menuiserie ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Tôle ·
- Garantie décennale ·
- Maître d'ouvrage ·
- Expert ·
- Aluminium
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Caractère ·
- Jonction ·
- Tableau ·
- Incapacité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Atlantique ·
- Plateforme ·
- Habilitation ·
- Irrégularité ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Appel ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Piscine ·
- Responsabilité ·
- Santé ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Enfant ·
- Préjudice ·
- Partage ·
- Sociétés ·
- Masse
- Bâtonnier ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure accélérée ·
- Autorisation ·
- Assignation ·
- Associations ·
- Appel ·
- Notification ·
- Recours ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Période d'essai ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.