Article R15-33-38 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 30 janvier 2001

Est créé par : Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Le procureur de la République peut proposer soit directement soit par l'intermédiaire d'un délégué ou d'un médiateur une composition pénale, en application des dispositions des articles 41-2 et 41-3.

Entrée en vigueur le 30 janvier 2001

Commentaires7

1Définition, procédure, conséquences
mariloulepage.fr · 10 septembre 2025

Cet article vous explique tout ce que vous devez savoir sur cette procédure, de sa définition à ses conséquence. […] Elle offre une réponse pénale rapide et adaptée à certaines infractions de faibles gravités. […] Cette procédure est prévue par le code de procédure pénale aux articles R15-33-38 à R15-33-60. […]

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2La composition pénale
Me Erika Thiel · consultation.avocat.fr · 17 mars 2018

LES TEXTES Articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale Articles R 15-33-38 à 60 du code de procédure pénale PROCEDURE Les conditions L'infraction est reconnue, L'infraction est réprimée à titre principal d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans ou une peine d'amende, Les délits de presse, d'homicides involontaires ou politiques sont exclus Le mineur âgé d'au moins treize ans peut bénéficier de cette procédure.

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3Qu’est-ce que la composition pénale ?
Village Justice · 8 décembre 2017

Les textes : Articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale Articles R 15-33-38 à 60 du code de procédure pénale La procédure : 1. Les conditions. L'infraction est reconnue, L'infraction est réprimée à titre principal d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans ou une peine d'amende, Les délits de presse, d'homicides involontaires ou politiques sont exclus, Le mineur âgé d'au moins treize ans peut bénéficier de cette procédure. 2. Déroulement de la procédure.

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Décision1

[…] N° de rôle : 15/03021 […] Le tribunal a considéré que les faits reprochés de violences volontaires étaient définitivement établis contre madame A V du fait de la procédure de composition pénale validée le 25 mars 2013, que madame A V ne s'étant pas exécutée, mademoiselle N était recevable en application des articles 41-1, 41-2 et R 15-33-38 du code de procédure pénale à solliciter l'allocation de dommages et intérêts et que la composition pénale acceptée par l'auteur des faits pénalement qualifiées emportait reconnaissance par madame A V de sa responsabilité dont elle ne pouvait plus discuter la réalité ou l'imputabilité.

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Document parlementaire0

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