Infirmation 29 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 29 oct. 2019, n° 16/01684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/01684 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, 10 mars 2016, N° 2016/166 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FB
N° RG 16/01684 – N° Portalis DBVM-V-B7A-IOGN
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me José BORGES DE DEUS CORREIA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 29 OCTOBRE 2019
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 2016/166)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE
en date du 10 mars 2016
suivant déclaration d’appel du 07 Avril 2016
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Guinéenne
[…]
[…]
représenté par Me José BORGES DE DEUS CORREIA, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/004076 du 31/10/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Organisme CAF DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
comparante en la personne de M. Z A régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2019
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller chargé du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assisté de Madame Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 29 Octobre 2019, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 29 Octobre 2019.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur Y X, de nationalité guinéenne, est père de 5 enfants dont B X, né le […] à […].
Le 2 juin 2014, la CAF DE LA DRÔME a refusé à M. X le bénéfice des prestations familiales pour son enfant mineur B X.
Le 23 juin 2014, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence d’une demande d’annulation de la décision de la CAF DE LA DRÔME du 2 juin 2014 confirmée par la commission de recours amiable le 8 juillet 2014.
Par jugement du 10 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence a :
— déclaré le recours formé par M. X recevable mais mal fondé,
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
— maintenu la décision de la CAF DE LA DRÔME du 2 juin 2014 confirmée par la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 8 juillet 2014 refusant à M. X le bénéfice des prestations familiales pour son fils B X,
— rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Le 7 avril 2016, M. X a interjeté appel de cette decision.
A l’audience, les parties sont d’accord pour réformer le jugement dont appel en ce que les demandes principales de Monsieur Y X sont devenues sans objet, la CAF DE LA DRÔME ayant acquiescé aux prétentions adverses à la suite de la transmission par Monsieur X de l’attestation D 512 par la Préfecture du DRÔME, les parties précisant que la régularisation intervenue ne concerne que les prestations dont le contentieux relève de la compétence du Juge judiciaire.
Monsieur Y X maintient en revanche sa demande indemnitaire à hauteur de 5000 euros en se référant sur ce point à ses conclusions du 30 janvier 2017.
Il sollicite par ailleurs une indemnité au profit de son Avocat en vertu de l’article 37-1 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle à hauteur de 2000 euros.
La CAF DE LA DRÔME s’oppose à la demande indemnitaire en faisant valoir qu’elle a régularisé dans les 15 jours ensuite de la production de l’attestation préfectorale.
Elle souhaite également le rejet de la demande d’indemnité de procédure.
EXPOSE DES MOTIFS :
Il convient d’entériner l’accord partiel des parties et de réformer le jugement dont appel visant à dire que les demandes principales de Monsieur Y X sont devenues sans objet, la CAF DE LA DRÔME ayant acquiescé aux prétentions adverses à la suite de la transmission par Monsieur X de l’attestation D 512-2 par la Préfecture du DRÔME, les parties précisant que la régularisation intervenue ne concerne que les prestations dont le contentieux relève de la compétence du Juge judiciaire.
S’agissant de la demande indemnitaire au titre du préjudice allégué créé par le retard dans le versement des prestations familiales, Monsieur Y X n’apparait pas fondé en sa demande en ce que :
— la CAF DE LA DRÔME a fait preuve de diligence en procédant à la régularisation du versement des prestations familiales dans les 15 jours de la production en cours de procédure par Monsieur Y X de l’attestation prévue par l’article D 512-2 du code de la sécurité sociale délivrée par l’autorité préfectorale, précisant que l’enfant est entré en France au plus tard en même temps que l’un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié
— la CAF DE LA DRÔME était fondée à refuser le bénéfice des prestations tant qu’elle n’avait pas été destinataire de ce document en ce que les dispositions des articles L.512-2 et D.512-2 du code de la sécurité sociale assortissant le bénéfice de diverses prestations à une entrée régulière des enfants étrangers sur le territoire français ne sont pas contraires aux articles combinés 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales
— aucune disposition légale ou réglementaire n’impose aux Caisses d’Allocations Familiales de solliciter en lieu et place des allocataires le certificat de l’article D 512-2 du code de la sécurité sociale, la circulaire n°NOR IMIM1000108C du Ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire prévoyant certes que les préfectures doivent transmettre ce certificat à la demande de l’allocataire ou des CAISSES D’ALLOCATIONS FAMILIALES mais étant adressée aux Préfets et non aux Directeurs des CAISSES D’ALLOCATIONS FAMILIALES de sorte qu’il n’y a pas lieu d’interroger les parties sur son caractère impératif ou inteprétatif et sur son éventuelle non-conformité aux dispositions législatives
et reglementaires existantes
Il convient en conséquence de débouter Monsieur Y X de sa demande indemnitaire à l’encontre de la CAF DE LA DRÔME.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties, succombant in fine partiellement, conservera à sa charge ses propres dépens d’appel.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REFORME le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ENTERINE l’accord partiel des parties visant à dire que les demandes principales de Monsieur Y X sont devenues sans objet, la CAF DE LA DRÔME ayant acquiescé aux prétentions adverses à la suite de la transmission par Monsieur X de l’attestation D 512-2 par la Préfecture du DRÔME, les parties précisant que la régularisation intervenue ne concerne que les prestations dont le contentieux relève de la compétence du Juge judiciaire,
DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande indemnitaire,
REJETTE la demande d’indemnité de procédure
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur SILVAN, conseiller faisant fonction de président et par Madame ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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