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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3 ème ch., 3 mai 2018, n° 2017047175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017047175 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société de droit belge EDUCINVEST SUPINFO |
Texte intégral
a AN
Copie exécutoire : ME BRUNO
SAUTELET AVO CAT (Audience) REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 3 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 03/05/2018 par sa mise à disposition au Greffe
L RG 2017047175
ENTRE :
GIE MEDIATRANSPORTS agissant ès qualité de mandatsire de la REGIE PUBLICITAIRE DES TRANSPORTS PARISIENS METROBUS PUBLICITE, dont le siège social est 1 Rond-point Victor Hugo 92130 Issy-les-Moulineaux – RCS B 5604437591
Partie demanderesse : comparant par Me Bruno Sautelet Avocat (E1344)
ET:
Société de drait belge EDUCINVEST SUPINFO, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par M. X Y, muni d’un pouvoir
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits objet du litige
Le tribunal de céans est saisi par le GIE MEDIATRANSPORT agissant ès qualité de la REGIE PUBLICITAIRE DES TRANSPORTS PARISIENS METROBUS PUBLICITE ( ci-après dénommée « Le GIE » ) d’une demande en principal de paiement d’un ensemble de factures d’un montent global de 87.806,20 €, augmentée de la somme de 21.951,55 € au titre de la clause pénale contractuelle assortie des intérêts contractuels au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure du 24 avril 2017.
La société EDUCINVEST, société de drait belge, a pour activité la formation d’étudiants en informatique, elle dit avoir 50 salariés répartis sur plusieurs sites d’enseignement en France où son principal lieu d’établissement est dans la Tour Montparnasse, au 33 de l’avenue du Maine, […].
EDUCINVEST ne conteste ni le montant des factures ni la banne exécution des prestations fournies par le GIE mais a sollicité de ce dernier une réduction du montant de la clause pénale.
Au motif qu’une négociation sur cette demande était sur le point d’aboutir, une première audience du juge chargé d’instruire l’affaire a été annulée et le dossier mis au rôle d’attente.
Un sccord a été passé entre les parties mais non exécuté par EDUCINVEST.
C’est dans ces conditions que le GIE introduit la présente instance. 3\
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017047175
JUGEMENT OU JEUDI 03/05/2018
3 EME CHAMBRE PAGE 2 Procédure
Par acte en date du 5 juillet 2017 signifié conformément aux dispositions du Règlement CE n° 1393/2007, le GIE MEDIATRANSPORTS assigne EDUCINVEST S.P.R.L.
Par cet acte, le GIE MEDIATRANSPORTS demande au tribunal agissant ès qualité de mandataire de la REGIE PUBLICITAIRE DES TRANSPORTS PARISIENS METROBUS
PUBLICITE, dans le dernier état de ses prétentions de : Vu les articles 1103, 1193, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Condamner EDUCINVEST SUPINFO à payer au GIE MEDIATRANSPORTS agissant au nom et pour le compte de la REGIE PUBLICITAIRE DES TRANSPORTS PARISIENS METROBUS PUBLICITE :
— la somme de 87.806,20 € au titre de factures impayées, assorties des intérêts contractuels au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à compter de ls date d’échéance de chaque facture impayée:;
— la somme de 21.951,55 € au titre de la clause pénale contractuelle assortie des intérêts contractuels au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure du 24 avril 2017;
— la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile,
— aux dépens de l’instance,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.
EDUCINVEST ne s’est pas constituée et n’a pas conclu.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 8 novembre 2017 et à la suite du courrier du GIE du 7 novembre 2017 invoquant la possibilité d’un arrangement entre les parties, l’affaire a été renvoyée en audience publique et inscrite au rôle d’attente.
A l’audience collégiale du 21 février 2018, les parties ont été à nouveau convoquée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 14 mars 2018 à laquelle les parties se sont présentées, pour le GIE, en la personne de son conseil, pour EDUCINVEST, en la personne de Monsieur X Y muni d’un pouvoir de représentation de Monsieur Alick MOURIESSE, président de la société EDUCINVEST, SUPINFO.
Après avoir entendu les parties en {eurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 mai 2018 sauf à ce que dans les deux semaines suivant la tenue de cette audience les parties informent le tribunal de la finalisation d’un accord et de leur demande de désistement d’action.
Aucune information sur la conclusion éventuelle d’un accord amiable et sur une demande des parties d’un désistement d’action n’étant parvenue depuis au tribunal, la date de mise à disposition au greffe du 3 mai 2018 est confirmée. Les parties en ant été avisées en | application da l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. |
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017047175 JUGEMENT DÙ JEUDI 03/05/2018 GS EME CHAMBRE PAGE 3
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante
Le GIE, en demande, explique que :
— elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles, le montant de sa créance en principal n’est pas contesté par EDUCINVEST qui n’a pas non plus exprimé de réserve sur l’exécution de ses prestalions : sa créance est ainsi certaine, liquide et exigible, depuis près de deux ans,
— s’agissant de la clause pénale et des inléréts de relard, ils sont contractuels el donc EDUCINVEST en est redevable,
— dans un souci de conciliation, elle a consenti un effort de modération mais aucun règlement n’élant intervenu depuis cet accord, elle demande au tribunal l’application pleine et enlière de l’ensemble des disposilions contractuelles,
EDUCINVEST, en défense,
— _n’e pas déposé de conclusions,
— lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 14 mars 2018 ne donne aucune explication sur la non exécution de ses engagements pris lors de la conclusion de l’accord amiable passé avec le GIE et fait valoir que si elle ne conteste pas les montants de la créance invoquée par le GIE, ni la bonne exécution par celui-ci de ses obligations contractuelles, elle considére le montant de la clause pénale et des intérêts de retard comme excessifs, et en demande au tribunal la réduction.
Sur ce, le tribunal
Attendu que, selon l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable à la présente instance, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les on faites et doivent être exécutées de bonne foi;
Attendu que le GIE verse aux débats copie des factures, des justificatifs et mises en demeure justifisnt ses demandes ; qu’elle apporte ainsi ls preuve du caractère certain, liquide et exigible de ss créance ; qu’à la barre, elle maintient l’intégralité de ses demandes;
Attendu qu’EDUCINVEST ne conteste pas le montant et l’éxigibilité des sommes demandées par le GIE en règlement de ses factures mais qu’elle demande au tribunal la modération de la clause pénale et la réduction des pénalités de retard,
Attendu qu’un accord est intervenu sur ces points entre les parties, accard qui aurait dû mettre un térme au litige, mais que EDUCINVEST n’e pas respecté son engagement ; qu’elle ne donne au tribunal aucune justification ni même explication quant à ses manquements répétés à ses obligations contractuelles ainsi qu’à la non-exécution de son dernier engagement de payer les sommes convenues dans l’accord amisble passé avec le GIE ; qu’elle n’a ainsi effectué aucun réglement depuis prés de deux ans alors que le GIE a procédé à l’exécution de ses prestations; qu’au demeurant elle n’invoque aucune difficulté de | trésorerie ayant pu expliquer cette absence de paiement; que sa résistance non expliquée contrevient à son obligation de bonne foi posée par l’article 1134 visé ci-dessus, |
ST
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017047175 JUGEMENT OÙ JEUDI 03/05/2018 3 EME CHAMBRE PAGE 4
Attendu que dès lors, au regard des circonstances rapportées, du préjudice subi par le GIE, la clause pénale et les pénalités de retard contractuelles ne sont nullement excessives et que le tribunal les considère juslifiées,
En conséquence, le tribunal condamnera EDUCINVEST à payer au GIE :
— la somme de 87.806,20 € au titre de factures impayées, assorties des intérêts contractuels au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée;
— la somme de 21.951,55 € au lilre de la clause pénale contractuelle assortie des intérêts contractuels au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure du 24 avril 2017;
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant demandée et le présent jugement, qui conceme le paiement de sommes d’argent, ne contenant aucune mesure irréversible, les condilions d’application de l’article 515 du code de procédure civile sont satisfaites, de sorte que l’exécution provisoire sera ordonnée sans constitution de garantie ;
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le GIE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, Il y aura donc lieu de condamner EDUCINVEST à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Sur les dépens
Attendu que EDUCINVEST succombe, les dépens seront mis à sa charge ; Par ces motifs
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la Société de droit belge EDUCINVEST SUPINFO à payer au GIE MEDIATRANSPORTS agissant ès qualité de mandataire de la REGIE PUBLICITAIRE DES TRANSPORTS PARISIENS METROBUS PUBLICITE :
— la somme de 87.806,20 € au titre des factures impayées, assorties des intérêts contractuels au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée;
— la somme de 21.951,55 € au titre de la clause pénale contractuelle assortie des intérêts contractuels au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure du 24 avril 2017;
— Ja somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile,
Condamne la Société de droit belge EDUCINVEST SUPINFO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2018, en audience publique, devant M. Guy Rousseau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017047175 JUGEMENT où JEUDI 03/05/2018 3 EME CHAMBRE PAGE 5
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Christian Wiest, Guy Rousseau et Olivier Brossoilet
Délibéré le 04 avril 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christian Wiest, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier Le président
LE
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