Article 11 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 4

Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal.

Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires+500

1Quand la justice perd la bataille de la communication.
Village Justice · 16 avril 2026

L'article 11 du code de procédure pénale, modifié par la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, autorise le procureur à rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure, notamment « lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie ». Le législateur a voulu que la justice communique mieux. La justice n'a pas écouté le législateur. Cette nécessité de communication doit bien sûr s'articuler avec le respect scrupuleux des droits de la défense. La présomption d'innocence est un pilier.

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2Dossier documentaire de la décision n° 2025 - 1183 QPC
Conseil Constitutionnel · 15 avril 2026

Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale Article 30 Le code du patrimoine est ainsi modifié : 1° A l'article L. 1144, la référence aux articles 16,20 et 21 est remplacée par une référence aux articles L. 2222 1, L. 22231 et L. 22241 ; […] Article 57 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2029. […] Code de procédure pénale Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction (Articles 11 à 23054) Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, […]

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3Dossier documentaire - Commentaire de la décision n° 2025-1166 QPC du 26 septembre 2025
Conseil Constitutionnel · 14 avril 2026

Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur Article 70 Avant l'article 703 du code de procédure pénale, il est inséré un article 7021 ainsi rédigé : « Art. 702-1. […] Les articles 891, 116, 173, 175, 1751, 1863, 327, 696132 et 706119, dans leur rédaction résultant de l'article 13, s'appliquent aux avis de clôture d'information intervenus à compter du 30 septembre 2024. V. L'article 11 entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2025. […]

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Décisions+500

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1994, 93-84.843, InéditRejet

[…] qu'en se contentant d'affirmer que le fait que le procès-verbal coté D 43 porte en référence le numéro 64/90 du dossier B…, il y a lieu de constater qu'il s'agit d'une erreur matérielle imputable au fait que les OPJ agissaient en vertu de commissions rogatoires dans les deux dossiers sans qu'il y ait aucune confusion susceptible d'entraîner une violation des droits de la défense, les juges du fond n'ont pas répondu aux conclusions du demandeur et violé les articles 11 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 2002, 01-82.370, InéditRejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, proposé dans le mémoire personnel, pris de la violation des articles 11, 733, 668 à 674-2 du Code de procédure pénale, violation des articles C. 768, alinéa 3, de l'instruction générale prise pour l'application du Code de procédure pénale, C. 942 de la même instruction, violation de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble atteinte à la présomption d'innocence, violation du secret de l'instruction, des droits de la défense, contradiction de motifs et manque de base légale ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 1re section, 23 avril 2013, n° 09/19288

[…] — Réserver le sort des dépens. Vu les conclusions d'incident en réponse de la société DE GRALIE du 15 avril 2013 par lesquelles elle prie le juge de la mise en état de : Vu les articles 4 et 11 du Code de procédure pénale ; — Recevoir la société DE GRALIE dans ses demandes, fins et conclusions, la déclarer bien fondée ; Y faisant droit :

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).