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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 11 déc. 2024, n° 24/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00516 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YUYV
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7EME CHAMBRE CIVILE
54C
N° RG 24/00516
N° Portalis DBX6-W-B7I-YUYV
N° de Minute 2024/
AFFAIRE :
C/
SCCV [Localité 5] 52 MUSSONVILLE
[B]
le :
à
SELARL B.G.A.
SCP D’AVOCATS INTER- BARREAUX MAUBARET
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le ONZE DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES (avocat plaidant)
DÉFENDERESSE
SCCV [Localité 5] 52 [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES (avocat plaidant)
La SCCV [Localité 5] 52 MUSSONVILLE a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] sur la Commune de [Localité 5] dont elle a confié la réalisation des lots numéros 4 (couverture) et 5 (étanchéité) à la SAS SMAC suivant marchés de travaux en date du 30 janvier 2018.
Par courrier du 02 septembre 2021, la SAS SMAC a sollicité le règlement de son marché.
Faute d’accord sur les sommes restant dues, elle a, par acte en date du 18 janvier 2024, fait assigner au fond la SCCV [Localité 5] 52 MUSSONVILLE aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 12 783,60 euros TTC au titre du solde de son marché avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023 outre une somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts et une somme sur le fondement de l’article 700.
Par courrier du 29 février 2024, le juge de la mise en état a demandé aux parties si elles acceptaient le recours à une procédure de médiation judiciaire. La SCCV [Localité 5] 52 MUSSONVILLE a refusé la médiation que la SAS SMAC a acceptée.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 mars 2024 et le 19 septembre 2024, la SCCV [Localité 5] 52 MUSSONVILLE demande au juge de la mise en état de, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et de l’article 21-2 de la norme NFP 03.001, de juger irrecevables les demandes de la SAS SMAC et la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 20 août 2024, la SAS SMAC demande au juge de la mise en état au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de juger mal fondé l’incident élevé par la SCCV [Localité 5] 52 MUSSONVILLE, de juger que la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV [Localité 5] 52 MUSSONVILLE relève à tout le moins d’une question de fond et de débouter la SCCV [Localité 5] 52 MUSSONVILLE de sa demande tendant à voir juger irrecevables les demandes présentées par la SAS SMAC. A titre subsidiaire, elle sollicite au visa de l’article 1449 du code de procédure civile, de constater que la SCCV [Localité 5] 52 MUSSONVILLE « n’a non seulement pas entendu organiser une conciliation ou une médiation avant toute saisine de la juridiction et que par ailleurs elle a refusé la mise en place d’une médiation proposée par le juge de la mise en état » et de la débouter de sa demande tendant à voir juger irrecevables ses demandes. Au visa de l’article 789 3èmement du code de procédure civile, elle demande de se voir allouée une provision d’un montant de 12 783,60 € et de condamner la SCCV [Localité 5] 52 MUSSONVILLE à lui verser le montant de cette provision. Elle demande enfin la condamnation de la SCCV [Localité 5] 52 MUSSONVILLE à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre de la condamner aux entiers dépens et de la débouter pour le surplus de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et prétentions contraires.
N° RG 24/00516 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YUYV
MOTIFS :
La SCCV [Localité 5] 52 MUSSONVILLE fait valoir que la norme NFP 03.001 d’octobre 2017 applicable aux marchés de travaux conclus prévoit une procédure de médiation ou de conciliation préalable à toute action en justice et qu’en l’absence de la mise en œuvre de cette procédure préalable, les demandes de la SAS SMAC sont irrecevables.
La SAS SMAC fait valoir que l’application de la norme aux contrats conclus n’est pas évidente, qu’elle n’institue pas en outre une procédure obligatoire préalable à la saisine du juge dont le non-respect entraîne l’irrecevabilité de la demande, que la SCCV [Localité 5] 52 MUSSONVILLE n’a pas entendu organiser cette conciliation ou cette médiation, ayant d’ailleurs refusé la médiation judiciaire.
Conformément à l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Enfin, l’article 1104 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose aux juges si les parties l’invoquent (Cass., ch. mixte, 14 février 2003, n°00-19.423 ; Cass. Civ. 3, 16 novembre 2017, n°16-24.642) et qui n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance (Cass. Ch. mixte 12 décembre 2014 ; n°13-19.684).
En l’espèce, les deux « fiches » relatives aux marchés de travaux conclus entre les parties comportent chacune la mention suivante : « après avoir pris connaissance de toutes les pièces du marché définies par le cahier des charges et prescriptions générales et particulières relatif aux travaux et fournitures du lot ci-dessus énoncé (…) me soumets et m’engage envers la société SCCV [Localité 5] 52 MUSSONVILLE à exécuter les travaux faisant l’objet du lot ci-dessus référencé, conformément aux conditions stipulées dans les documents susvisés, annexés au présent marché, moyennant le prix global (…) », fiches signées de la SAS SMAC sous la mention « lue et approuvée ». À la fin de chaque document figure une attestation aux termes de laquelle le représentant de la SAS SMAC « reconnaît avoir disposé du temps et des délais nécessaires pour prendre connaissance pleine et complète de l’ensemble des documents graphiques et écrits énumérés sur la liste ci-dessous et m’engage à respecter sans réserves les obligations et devoirs qui découlent directement ou indirectement de mes ouvrages et de ceux dont je serais amené à accepter le support ou à formuler, sans délai, toutes réserves écrites et expresses relatives à des modalités d’intervention exorbitante de ses devoirs et obligations». S’ensuit la liste des documents suivante :
« – CCAP
— CCTP + additif
— Plans APO modifiés + liste des modifications apportées par rapport aux plans d’APO
— Pré-étude béton armée
(…)
— Marché + annexe + attestations + devis + assurances (RC +RD) + qualifications »,
attestation signée de la SAS SMAC sous la mention « bon pour accord, connaissance prise de l’ensemble des documents précités ».
Aucune priorité n’est établie entre les documents. Il en résulte que le respect du CCAP a été contractuellement prévu entre les parties.
Le CCAP prévoit en son article 4.2 que les documents contractuels constituant le marché sont, par dérogation à l’article 2.2 de la norme :
« Documents d’ordre particulier :
(…)
— le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
(…)
Documents d’ordre général :
— le cahier des prescriptions communes (CPC) applicables aux marchés de travaux de bâtiment composé des fascicules publiés à la demande de remise des offres
— le cahier des clauses techniques générales (CCTG)
— le cahier des clauses administratives générales (CCAG)
— pour les prescriptions n’ayant pas encore fait l’objet d’un fascicule du CPC :
les cahiers des prescriptions techniques générales faisant l’objet du répertoire des éléments et ensembles fabriqués du bâtiment (REEF) édités par le centre scientifique et technique du bâtiment (…)les normes de l’association française de normalisation (AFNOR)la norme NFP 03.001 d’octobre 2017 applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privésLes documents généraux s’entendent :
la dernière édition parue au plus tard dans l’avant-dernier mois qui précède celui où se situe la date limite fixer pour la remise des offres”.
Concernant l’ordre de prévalence des pièces du marché en cas de contradiction, le CCAP prévoit que l’article 2.3 de la norme ne s’applique pas et qu’en cas de contradiction entre elles, les pièces du marché prévalent les unes contre les autres dans l’ordre où elles sont énumérées à l’article 4.2 du présent CCAP.
Il en résulte que la norme NFP 03.001 d’octobre 2017 est applicable aux marchés de travaux conclus sauf en ce qui concerne ces articles 2.2 et 2.3.
L’article 21.2 de la norme NFP 03.001 d’octobre 2017 applicable aux marchés de travaux conclus prévoit que : « les différents relatifs à la validité, à l’interprétation, l’exécution, l’inexécution ou la résiliation du marché, seront soumis préalablement à toute action en justice, à une médiation ou conciliation(…). Lorsque le litige n’a pas pu trouver de solution amiable, si les parties ne sont pas convenues d’une procédure d’arbitrage, il est porté devant la juridiction du lieu d’exécution de la prestation ».
La SAS SMAC fait valoir que “la norme NFP 03.001 d’octobre 2017, comme étant applicable au marché intervenu, est susceptible de générer une interprétation qui échappe à la compétence du juge de la mise en état et relève du juge du fond”. Cependant la question de la recevabilité de son action relève de la compétence du juge de la mise en état qui doit apprécier la portée de cette clause sans avoir à trancher le fond.
En outre, la SAS SMAC ne produit aucune autre pièce du marché susceptible d’entrer en contradiction avec les stipulations de la norme et de prévaloir sur elle.
De plus, la clause prévoit précisément une procédure de conciliation et/ou de médiation et non un simple règlement amiable ou un arbitrage.
Enfin, quand bien même la SCCV [Localité 5] 52 MUSSONVILLE a démontré en refusant la médiation judiciaire qu’elle n’avait aucune volonté de recourir à une médiation, cela ne remet pas en cause le caractère obligatoire d’une médiation ou d’une conciliation préalablement à la saisine d’une juridiction.
Ainsi, l’action en paiement et en demande de dommages et intérêts de la SAS SMAC à l’encontre de la SCCV BEGLES 52 MUSSONVILLE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, sans médiation ou conciliation préalable, auquel elle était pourtant subordonnée suivant les termes des contrats auxquels les parties ont accepté de se soumettre, sera déclarée irrecevable.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner une demande de provision de la SAS SMAC.
Au titre de l’équité, il y a lieu de débouter la SCCV [Localité 5] 52 MUSSONVILLE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS SMAC sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état,
DÉCLARONS les demandes de la SAS SMAC à l’encontre de la SCCV [Localité 5] 52 MUSSONVILLE irrecevables ;
DÉBOUTONS la SCCV [Localité 5] 52 MUSSONVILLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS SMAC aux dépens.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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