Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 9
Lorsqu'au cours de l'enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile, le procureur de la République peut, sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de ces biens ou leur remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d'aliénation.
Le procureur de la République peut également autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien ou entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de sa valeur économique ou lorsque l'entretien du bien requiert une expertise particulière. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non-restitution en application des articles 41-4,177,212 et 484.
Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le procureur de la République peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été estimée, aux services judiciaires ou à des services de police, des unités de gendarmerie, aux formations de la marine nationale, aux services de l'administration pénitentiaire, aux établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice, à l'Office français de la biodiversité ou à des services placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s'il y a lieu d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non-restitution en application des articles 41-4,177,212 et 484.
Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite.
Les décisions prises en application des quatre premiers alinéas sont motivées. Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause. Ces personnes peuvent contester ces décisions devant le premier président de la cour d'appel ou le conseiller désigné par lui afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal ou à l'autorité qui a procédé à cette notification ; en cas de notification orale d'une décision de destruction de produits stupéfiants prise en application du quatrième alinéa, le délai de contestation est de vingt-quatre heures. Ces délais et l'exercice du recours sont suspensifs.
Les décisions de saisie sont communiquées par tout moyen à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
[…] art. 324-1, al. 1), ce qui est propre à retarder sa prescription, mais le champ d'application de la présomption de blanchiment prévue par l'article 324-1-1 du code pénal a été étendu, puisqu'elle s'applique désormais à certaines opérations effectuées au moyen des cryptoactifs. […] En second lieu, […] Cela illustre d'ailleurs combien la législation antiterroriste a souvent préfiguré celle mise en œuvre ensuite en matière de délinquance et de criminalité organisées. […] En effet, si les articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale organisent désormais, par l'intermédiaire de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l'AGRASC, […]
Lire la suite…Lorsqu'un établissement conteste son obligation de consigner la somme auprès de l'AGRASC, il doit saisir le magistrat ayant ordonné la saisie par une requête fondée sur l'article 706-144 du Code de procédure pénale (Cass. crim., 19 octobre 2022, n° 21-86.652). […] pour les saisies relevant de l'article 706-153 du Code de procédure pénale (biens ou droits incorporels), devant son président ou la chambre de l'instruction, par déclaration au greffe du tribunal. […] Le bien devient propriété de l'État si le propriétaire ne le réclame pas dans le mois suivant une mise en demeure adressée à son domicile (C. proc. pén., art. 41-4, al. 4). […]
Lire la suite…[…] dès lors que, d'une part, les mesures de saisie prévues par le texte visé ne peuvent être ordonnées, selon les conditions définies par l'article 131-21 du code pénal, que si elles sont destinées à garantir l'exécution d'une peine de confiscation susceptible d'être prononcée dans les cas limitativement énumérés par ledit code, d'autre part, […] qu'en outre, les articles 41-4, 99, 479 et 543 du code de procédure pénale instituent des procédures de restitution des biens placés sous main de justice qui sont assorties de voies de recours, les droits des tiers étant préservés par la mise en oeuvre des articles 41-5 et 99-2 du même code ; qu'enfin, […]
[…] « aux motifs qu'il convient de rappeler au préalable que les dispositions relatives aux saisies sont d'application immédiate, tel qu'il en résulte de l'article 112-2, 2° du code pénal ; […] qui refusant, de renvoyer des questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel s'agissant des articles 131-21 du code pénal et 706-141 et suivants du code de procédure pénale, prononcent que « les saisies spéciales prévues par les textes visés ne peuvent être ordonnées, […] qu'en outre, les articles 41-4, 99, […] les droits des tiers étant préservés par la mise en oeuvre des articles 41-5 et 99-2 du même code ; […] il ne peut être fait application de l'alinéa 5 de l'article 131-21 du code pénal ; […]
Selon l'article 41-5 du code de procédure pénale, la décision par laquelle le procureur de la République ordonne la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite, est notifiée par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause, qui peuvent la contester devant la chambre de l'instruction. […] 5. Le procès-verbal énonce que la décision de destruction a été prise au motif que le couteau constitue un produit dangereux et nuisible, et dont la détention est illicite, et que son maintien sous scellé n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité.
Eddir L. et et la société LM & filsportant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l'article 41-5 du code de procédure pénale. […] du code de procédure pénale et, en cas de non-lieu ordonné à l'issue de celle-ci, dernier alinéa de l'article 177 du même code) ; – au cours de la phase de jugement, […]
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