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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 9 avr. 2015, n° 15/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/00016 |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
du 09 Avril 2015
Gir.
A l’audience publique des référés tenue le 26 Mars 2015 par M. GIROT, Premier Président de la Cour d’Appel d’AMIENS,
Assisté de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro 15/00016 du rôle général.
ENTRE :
XXX
XXX
XXX
XXX
Assignant en référé suivant exploit de la SCP DORINET, Huissier de Justice, en date du 27 janvier 2015, d’un jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de COMPIEGNE le 18 décembre 2014.
Représentée, concluant et plaidant par Maître Stéphane FABING, avocat au barreau de Saint-Quentin.
ET :
Madame X Y, présente,
XXX
XXX
DEFENDERESSE au référé.
Assistée, concluant et plaidant par Maître DOUSSIN, avocat au barreau de COMPIEGNE.
Monsieur le Premier Président après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en ses assignation et observations : Maître FABING, conseil de la XXX,
— en ses conclusions et plaidoirie : Maître DOUSSIN, conseil de mme X Y.
L’affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l’audience pour prononcer l’ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.
A l’audience du 09 Avril 2015, Monsieur le Premier Président a rendu la décision suivante :
I FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
X Y a été embauchée par la SA THIRY en qualité de chef comptable le 1er avril 1986.
Suite à de nombreuses cessions d’entreprises, X Y travaille depuis mai 2010 pour la XXX.
Cette dernière a procédé au licenciement de X Y pour faute grave. X Y a contesté son licenciement et a saisi le Conseil de prud’hommes.
Par jugement en date du 18 décembre 2014, le Conseil de prud’hommes de Compiègne a notamment :
— dit que le licenciement de X Y ne reposait pas sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la XXX à payer à X Y les sommes suivantes :
* 16 530 € bruts au titre du préavis conventionnel,
* 1 653 € bruts à titre de congés payés afférents,
* 44 086 € nets d’indemnité légale de licenciement,
* 100 000 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé à 5 510 € la moyenne des 3 derniers mois de salaires,
— ordonné à la XXX la remise à X Y d’un bulletin de paie reprenant les chefs de condamnation énoncés ci dessus et une attestation Pôle Emploi dûment rectifiée des éléments ci dessus énoncés,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la XXX aux dépens.
La XXX a interjeté appel du jugement le 30 décembre 2014.
Suivant acte en date du 27 janvier 2015, la XXX a fait assigner X Y devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Amiens aux fins, de :
— à titre principal, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Compiègne du 18 décembre 2014,
— à titre subsidiaire, ordonner la consignation entre les mains de la CARPA ou à défaut de la Caisse des Dépôts et Consignations de la somme de 100 000 € correspondant au montant légal des condamnations prononcées par le Conseil de prud’hommes de Compiègne.
La XXX expose que le Conseil de prud’hommes a ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile sans motiver cette décision ; que tout en faisant référence à cet article, le Conseil de prud’hommes vise l’exécution provisoire dans la limite de neuf mois de salaires prévue par l’article R. 1454-28 du code du travail ; qu’il semble donc que le Conseil de prud’hommes ait commis une confusion entre les articles 515 du code de procédure civile et R. 1454-14 et 28 du code du travail n’ayant pas réellement cherché à ordonner une exécution provisoire sur l’ensemble de la condamnation.
La XXX soutient que l’exécution de la décision risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives dans la mesure où le versement des condamnations représente un montant important pour sa trésorerie et l’handicape pour ses achats de véhicules et le maintien des stocks d’exploitation ; que par ailleurs il existe un risque que X Y ne soit pas en mesure de rembourser cette somme, la société ne disposant d’aucune garantie à ce titre.
La XXX sollicite enfin à titre subsidiaire la consignation de la somme de 100 000 € afin de préserver ses intérêts et ceux des salariés ; ainsi que la fixation de l’audience d’appel par priorité.
Par conclusions déposées le 03 mars 2015, X Y demande de :
— débouter la XXX de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la XXX à lui payer une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la XXX aux dépens.
X Y fait valoir que le Conseil de prud’hommes évoque dans sa motivation les articles 515 du code de procédure civile et L. 1454-28 du code du travail, pour décider dans son dispositif de l’exécution provisoire de la totalité du jugement ; que cette motivation résulte de son appréciation des faits de la cause ; que le Conseil de prud’hommes a donc justement décidé de l’exécution totale du jugement.
Elle expose que la XXX a communiqué des relevés de compte de décembre 2014 qui laissent apparaître pour le premier, un solde positif de 25 163,44 € et une ligne de crédit de 200 000 €, pour le deuxième un solde négatif (- 292 064,69 €) et une ligne de crédit de 300 000 € et pour le troisième, un solde négatif de 71 813,70 € ; que ces relevés sont cependant incomplets ; que la demanderesse au référé n’a communiqué aucune autre pièce financière.
Elle soutient ensuite que l’exécution provisoire n’aura pas de conséquence financière pour la XXX et le groupe auquel elle appartient dans la mesure où :
— le montant de l’exécution provisoire rapporté aux chiffres clés de la XXX démontre que le risque de l’entreprise n’existe pas ou au plus est négligeable : au bilan du 31 décembre 2013, le montant des condamnations (209 590 €) ne représente que 0,69% de son chiffre d’affaires (29 966 000 €),
— elle est filiale de la SARL CAPE FINANCES, société mère d’au moins cinq filiales et dont le chiffre d’affaires au 31 décembre 2012 était de 174 millions d’euros et un chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2014 qui doit avoisiner les 300 millions d’euros.
X Y soutient enfin que le risque de non-restitution allégué n’est pas établi : elle était cadre avec un salaire mensuel de 5 510 € bruts et perçoit actuellement des allocations chômage en conséquence, elle est propriétaire de sa maison et possède des participations dans deux SCI ; que si la XXX a des doutes sur ses facultés de remboursement, il lui appartient de prendre les garanties qu’elle juge utiles.
A l’audience du 26 mars 2015, les parties ont maintenu leurs demandes.
II MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la demande de suspension de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 524 du Code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le Premier Président statuant en référé si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces dites conséquences sont appréciées au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier ;
Il convient de préciser qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du Premier Président saisi d’une demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le juge, d’apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise ; L’argument de la XXX tiré de l’erreur et la confusion du Conseil de prud’hommes sur l’exécution provisoire n’est pas utile;
La XXX est une société appartenant au groupe JALLU BERTHIER ; Ce groupe a réalisé un chiffre d’affaire de 174,3 millions d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2012 ;
Il ressort des pièces versées aux débats que la XXX a réalisé un résultat net comptable de 82 537 € au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 ; Des relevés de compte Volkswagen Bank au 31 décembre 2014 laissent apparaître divers éléments : le premier relevé contient un solde positif de 25 163,44 € et le second un solde négatif de 292 064, 69 € ; Ces deux relevés précisent cependant que la XXX bénéficie respectivement d’une ligne de crédit de 200 000 et 300 000 € ;
Par ailleurs, la XXX ne peut, sans se contredire, prétendre que le paiement des sommes dues au titre de l’exécution provisoire compromettrait sa pérennité et offrir, subsidiairement, la consignation du montant des condamnations ;
Les éléments produits par la XXX ne sont pas suffisants pour caractériser le risque de conséquences manifestement excessives exigé par l’article 524 du code de procédure civile ;
La demande de suspension de l’exécution provisoire sera rejetée ;
— sur la demande de consignation
La XXX ne justifie pas d’un risque de non restitution de la part de X Y en cas d’infirmation du jugement; la demande de consignation ne peut aboutir ;
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de consignation ;
— sur les autres demandes
Aucune circonstance particulière ne justifie de faire application de l’article 917 du code de procédure civile ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de X Y les frais irrépétibles qu’elle a exposés ; La XXX sera condamnée au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La XXX succombant aux dépens devra supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déboutons la XXX de ses demandes,
Condamnons la XXX à payer à X Y la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la XXX aux dépens.
A l’audience du 09 Avril 2015, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par M. GIROT, Premier Président et Mme PILVOIX, Greffier.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
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