Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 16
Modifié par : LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 19 (VD)
Les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 aux fins de rechercher et de découvrir une personne en fuite dans les cas suivants :
1° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction ou son président ou le président de la cour d'assises, alors qu'elle est renvoyée devant une juridiction de jugement ;
2° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines ;
3° Personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure ou égale à un an ou à une peine privative de liberté supérieure ou égale à un an résultant de la révocation d'un sursis assorti ou non d'une probation, lorsque cette condamnation est exécutoire ou passée en force de chose jugée ;
4° Personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ayant manqué aux obligations prévues à l'article 706-25-7 ;
5° Personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ayant manqué aux obligations prévues à l'article 706-53-5 ;
6° Personne ayant fait l'objet d'une décision de retrait ou de révocation d'un aménagement de peine ou d'une libération sous contrainte, ou d'une décision de mise à exécution de l'emprisonnement prévu par la juridiction de jugement en cas de violation des obligations et interdictions résultant d'une peine, dès lors que cette décision a pour conséquence la mise à exécution d'un quantum ou d'un reliquat de peine d'emprisonnement supérieur à un an.
Si les nécessités de l'enquête pour rechercher la personne en fuite l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100,100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de deux mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, dans la limite de six mois en matière correctionnelle. Ces opérations sont faites sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.
Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai des actes accomplis en application de l'alinéa précédent.
Si les nécessités de l'enquête pour rechercher la personne en fuite l'exigent, les sections 1,2 et 4 à 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV sont applicables lorsque la personne concernée a fait l'objet de l'une des décisions mentionnées aux 1° à 3° et 6° du présent article pour l'une des infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1.
[…] Barreau de Paris Octobre 2018 Erreur dans le widget AddThis: unable to write file /var/www/html/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/wrt6a05205c71a5f2_51335433 Article mis à jour le 17 octobre 2018 La spectaculaire perquisition effectuée ce matin au domicile du député Jean-Luc Mélenchon, […] n° 17-84380. [1] ) Le Code de procédure pénale ne prévoit en effet pas encore l'assistance de l'avocat pendant une perquisition pénale contrairement aux cas de visites domiciliaires. […] le juge des libertés et de la détention peut autoriser une perquisition sans l'accord de l'occupant) Ce sont les dispositions du Code de procédure pénale : articles 53 à 74 […]
Lire la suite…[…] l'origine d'une situation – mort suspecte ( article 74 du code de procédure pénale ) et disparition inquiétante ( article 74 -1) – ou pour retrouver une personne en fuite ( article 74 -2) 8 Deuxième alinéa de l'article 61 du code de procédure pénale . 9 La personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction ne peut être […] entendue que sous les régimes particuliers de l'audition libre ( article 61-1 du code de procédure pénale […]
Lire la suite…[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 695-37 du code de procédure pénale : « Le procureur général prend les mesures nécessaires afin que la personne recherchée soit remise à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la décision définitive de la chambre de l'instruction. Si la personne recherchée est en liberté lorsque la décision de la chambre de l'instruction autorisant la remise est prononcée, le procureur général peut ordonner l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou. L'article 74-2 est alors applicable. […]
[…] que ces articles visent : pour l'article 74 la découverte de cadavre, pour l'article 74-1 la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé ou la disparition inquiétante d'un majeur et pour l'article 74-2 la recherche et la découverte de personnes en fuite ; […] l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux actes visés par les articles 56 à 62 du code de procédure pénale ; […] que le SDIS des Vosges entend faire supporter au titre des frais de justice ses frais d'intervention dans le cadre de cette réquisition aux motifs que son intervention telle que requise ne concerne pas une activité d'urgence relevant des missions des services d'incendie et de secours énoncées par l'article L. 1 424-2 du code général des collectivités territoriales et qu'elle peut être facturée, […]
[…] — l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la poursuite de la géolocalisation de ce véhicule en l'absence de toute motivation ; qu'il résulte de l'article 230-33, 1°, du code de procédure pénale que l'opération de géolocalisation mentionnée à l'article 230-32 est autorisée dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une procédure prévue aux articles 74 à 74-2, par le procureur de la République, […] d'un système de vidéosurveillance sur la voie publique constitue une ingérence dans la vie privée qui ne peut être légalement effectuée que dans les conditions prévues par l'article 8, alinéa 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ; […]
Catégorie : Droit pénal Par Maître Ibrahim Shalabi — publié le 2026-06-07 Le flagrant délit ouvre une enquête aux pouvoirs étendus pour 8 jours au titre de l'article 53 du Code de procédure pénale. […] L'enquête de flagrance dure huit jours sans discontinuité, prorogeables de huit jours par le procureur pour les infractions punies d'au moins cinq ans. […] Elle est définie par l'article 53 du Code de procédure pénale et encadrée par les articles 53 à 74-2. […]
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