Infirmation 8 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 nov. 2016, n° 15/07868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07868 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 mars 2015, N° 14/03636 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2016
(n°203/2016, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/07868
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris -
RG n° 14/03636
APPELANT
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-Philippe HUGOT, de la société HUGOT AVOCATS, avocat au barreau de
PARIS, toque : C2501
Assistée de Me Noémie BERGEZ, de la société HUGOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2501
INTIMÉE
SAS HUGO & CIE
Immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de PARIS sous le numéro 480 099 688
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Sophie VIARIS DE
LESEGNO de la SELARL CABINET PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0166
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Mme Z A, Conseillère
Madame B C, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine
ABELKALON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier.
***
M. X Y, qui est né en 1920, indique avoir été grand reporter durant la guerre d’Indochine avant de travailler comme photographe de plateau pour le cinéma, pour des cinéastes de la Nouvelle Vague comme Jean-Luc GODARD, François TRUFFAUT,
Jacques DEMY ou
J e a n – P i e r r e M D , e t d e d e v e n i r l e p h o t o g r a p h e e m b l é m a t i q u e d e c e c o u r a n t cinématographique.
M. Y précise qu’il réalisait, à l’occasion des tournages, de nombreuses photographies de réalisateurs ou d’acteurs prises, en dehors des plateaux, lors de moments de détente ou de discussions.
En août 2007, il a publié aux éditions Image
France Editions avec M. E F, un ouvrage intitulé « Photos de cinéma – Autour de la nouvelle vague 1958-1968 » regroupant une sélection de photographies en noir et blanc qu’il a réalisées sur des tournages de films de la Nouvelle Vague.
M. Y indique avoir découvert que la société HUGO & Cie, éditeur, avait reproduit sans son autorisation, dans un ouvrage intitulé « L’encyclopédie Belmondo » de Guillaume EVIN édité en octobre 2013, 13 photographies qu’il avait réalisées à l’occasion des tournages de 'A bout de souffle’et 'Une femme est une femme’ de Jean-Luc GODARD et de 'Léon MORIN, prêtre’ de Jean-Pierre
MELVILLE.
Par acte d’huissier en date du 24 février 2014, M. Y a fait assigner la société HUGO&
Cie devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur.
Dans un jugement du 5 mars 2015, le TGI de Paris a notamment :
dit M. Y irrecevable à agir au titre des clichés numérotés 2, 5, 6, 7,8,9,10, 11 et 12 reproduits sur les affiches en pages 63, 65 et 78 de l’ouvrage « L’encyclopédie Belmondo »,
·
dit M. Y irrecevable en ses demandes relatives aux clichés numérotés 1, 3 et 13,
·
déclaré M. Y recevable à agir au titre du cliché 4 "scène des
Champs Elysées",
·
dit que la société HUGO & Cie, en reproduisant la photographie n°4 "scène des
·
Champs-Elysées", a porté atteinte aux droits d’auteur de M. Y sur son oeuvre,
condamné la société HUGO & Cie à verser à M. Y :
·
la somme de 1000 en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux du fait de la contrefaçon de la photographie,
·
la somme de 1000 en réparation de l’atteinte à son droit moral du fait de la contrefaçon de la photographie,
·
débouté M. Y du surplus de ses demandes,
·
débouté la société HUGO & Cie de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
·
dit n’y avoir lieu à publication de la décision,
·
condamné la société HUGO & Cie à payer à M. Y la somme de 3000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
·
ordonné l’exécution provisoire de la décision,
·
condamné la société HUGO & Cie aux dépens.
·
Le 9 avril 2015, M. Y a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions numérotées 3, transmises le 20 juin 2016, M. Y sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu la titularité de ses droits pour les photos 1, 3, 4 et 13 et l’a déclaré recevable à agir à ce titre et en ce qu’il a retenu l’originalité de la photo 4 et la contrefaçon de ses droits d’auteur sur cette photo, et l’infirmation du jugement pour le surplus. Il demande à la cour :
— à titre principal :
— de juger :
. qu’il est l’auteur des photos 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, qu’il apporte la preuve de leur divulgation sous son nom et qu’il est donc recevable à agir s’agissant de ces photos,
. que les photos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 comportent l’empreinte de la personnalité de leur auteur et sont donc originales,
. que la société HUGO & CIE a porté atteinte à ses droits patrimoniaux en reproduisant sans son autorisation les photos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 dans l’ouvrage « L’encyclopédie de
Belmondo »,
. que la société HUGO & CIE a porté atteinte à son droit moral en reproduisant sans mention de son nom les photographies 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12 et 13 dans l’ouvrage « L’encyclopédie de
Belmondo »,
. que la société HUGO & CIE a reproduit à quatorze reprises ses photographies, sans autorisation, sans mention de son nom et de sa qualité d’auteur et dans un format recadré,
— de condamner la société HUGO & CIE à lui payer :
. la somme de 70 000 au titre de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux (5 000 x 14 reproductions),
. la somme de 28 000 pour les atteintes portées à ses droits moraux (1 000 par atteinte portée à son droit à la paternité pour chaque reproduction (omission du nom de l’auteur) + 1 000 par atteinte portée à son droit au respect de son 'uvre pour chaque reproduction ayant fait l’objet d’un recadrage non autorisé x 14 reproductions),
— à titre subsidiaire, si certaines photographies n’étaient pas jugées originales :
— de juger que la société HUGO & CIE a commis des actes de parasitisme à son préjudice en exploitant sans autorisation et sans contrepartie son travail et ses investissements, afin d’en retirer un avantage injustifié,
— de la condamner à lui payer :
. la somme de 70 000 au titre du préjudice patrimonial (14 photographies reproduites x 5.000 ),
. la somme de 28 000 au titre du manque à gagner et de l’enrichissement sans cause (14 photographies reproduites x 2.000 ),
— en tout état de cause :
— de débouter la société HUGO & CIE de son appel incident et de toutes ses demandes,
— de la condamner au paiement de la somme de 15 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions numérotées 3, transmises le 5 août 2016, la société HUGO &CIE demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit irrecevables les demandes de M. Y pour les clichés 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 reproduits sur les affiches en pages 63, 65 et 78 de l’ouvrage « L’encyclopédie Belmondo » – dit que l’action de M. Y était irrecevable pour les clichés 1, 3 et 13,
— d’infirmer le jugement pour le surplus et :
— à titre principal : de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes
— à titre subsidiaire : de dire que le préjudice de M. Y ne peut raisonnablement excéder 300 % du droit de base fixé par les usages professionnels,
— en tout état de cause : de débouter M. Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à lui payer, sur ce même fondement, la somme 15 000 .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2016.
MOTIFS DE L’ARRET
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;
Sur la titularité des droits d’auteur de M. Y
Considérant que la société HUGO & CIE soutient que M. Y n’a pas qualité à agir dans la mesure où il ne démontre pas être l’auteur ni le titulaire des droits d’exploitation concernant les images en cause, faisant valoir que certaines photographies en cause n’ont jamais été divulguées sous le nom de M. Y , ni revendiquées par lui, notamment les affiches des films 'A bout de souffle’ et 'Une femme est une femme', qui appartiennent au matériel de promotion des films et dont
la paternité ne peut être revendiquée que par les producteurs des films concernés ;
Que M. Y répond que plusieurs décisions de justice ont reconnu sa qualité d’auteur pour les photographies 2 et 4, qu’il rapporte la preuve que les photographies 2, 3 et 4 ont été divulguées sous son nom avant la publication de l’ouvrage’L'encyclopédie Belmondo’ et que de nombreux éléments établissent sa paternité sur les photographies 1 à 13 ;
Considérant que M. Y ne peut se prévaloir de précédentes décisions de justice qui lui auraient reconnu la qualité d’auteur des photographies en cause, l’autorité de la chose jugée n’ayant lieu, selon l’article 1351 du code civil, qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et ne pouvant donc être utilement invoquée dans le cadre d’un litige ne concernant pas les mêmes parties ;
Considérant qu’en vertu de l’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée ;
En ce qui concerne les photographies 1, 3, 4 et 13 réalisées au moment du tournage des films 'A bout de souffle’ et 'Léon Morin, prêtre’ et reproduites dans l’ouvrage’L'encyclopédie Belmondo'
Considérant qu’il n’est pas discuté que M. Y a été le photographe de plateau des films 'A bout de souffle’ et 'Léon Morin, prêtre’ ;
Que la preuve de la divulgation des oeuvres sous son nom qui incombe à M. Y peut être faite par tous moyens ;
Que la photographie 1 représente en noir et blanc Jean
SEBERG et Jean-Paul BELMONDO assis dans un lit, les couvertures remontées jusqu’au menton ; que pour justifier de la divulgation sous son nom, M. Y produit la planche contact comprenant la photographie 1 et une lettre du
STUDIO CANAL du 14 septembre 2009 lui demandant l’autorisation de communiquer une sélection de photos de plateau sous forme de catalogue et de galerie de photos, parmi lesquelles figure la photographie 1 ;
Que sur la photographie en noir et blanc 3 figure Jean-Paul
BELMONDO de profil portant un chapeau et des lunettes de soleil, tenant un journal entre les mains et fumant une cigarette ; que M. Y fournit la planche contact comprenant la photographie 3 et un extrait du site internet de la Cinémathèque française 'A bout de souffle’ sur laquelle il apparaît comme le détenteur des droits de la photographie 3 ;
Que la photographie 4, en noir et blanc, représente Jean
SEBERG, celle-ci portant un tee shirt sur lequel est imprimé 'New York Herald Tribune', et
Jean-Paul BELMONDO, marchant côte à côte sur l’avenue des Champs Elysées ; que M. Y verse aux débats la page de couverture de l’ouvrage 'Photos de cinéma – Autour de la nouvelle vague 1958-1968' qu’il a publié en 2007 avec M. F qui reproduit la photographie 4, un tirage de la photo datant de 1959 comportant la mention de son copyright, la lettre précitée du STUDIO
CANAL du 14 septembre 2009 lui demandant l’autorisation de communiquer une sélection de photos de plateau sous forme de catalogue et de galerie de photos, parmi lesquelles figure la photographie 4, et une lettre du 15 novembre 2002 de M. G, directeur du patrimoine de la Cinémathèque française, à son conseil attestant qu’il est l’auteur de la photo 'Descente des Champs
Elysées’ ;
Que la photographie 13 est un portait en noir et blanc de trois-quarts de Jean-Paul BELMONDO vêtu d’une soutane, se tenant devant un mur blanc et fixant l’objectif du photographe ; que M. Y produit la planche contact comprenant la photographie 13 ainsi qu’un extrait du magazine GQ publié en avril 2014 reproduisant la photographie avec son autorisation ;
Que les éléments produits par M. Y établissent que les photographies 1, 3, 4 et 13 ont
été divulguées sous son nom, de sorte qu’il bénéficie de la présomption de titularité édictée par l’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle ; que la société HUGO & CIE n’apportant pas d’élément contraire susceptible de renverser cette présomption, M. Y, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, établit ainsi qu’il est l’auteur de ces 4 photographies et est recevable à agir à ce titre ;
En ce qui concerne les photographies numérotées 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 réalisées au moment du tournage des films 'A bout de souffle’ et 'Une femme est une femme’ et reproduites sur des affiches figurant en pages 63, 65 et 78 de l’ouvrage 'L’encyclopédie
Belmondo'
Considérant qu’il n’est pas discuté que M. Y a été le photographe de plateau des films 'A bout de souffle’ et 'Une femme est une femme’ ;
Que M. Y établit qu’il est l’auteur des photographies qui sont reprises sur les affiches illustrant les pages 63, 65 et 78 de l’ouvrage litigieux en produisant :
— pour la photographie 2 qui représente Jean SEBERG embrassant Jean-Paul BELMONDO sur la joue : un tirage de la photo comportant la mention de son copyright et la page de couverture de l’ouvrage 'X Y’s New Wave’ qui reproduit la photographie ;
— pour la photographie 6 représentant le couple
SEBERG/BELMONDO dans un lit, le visage de
Jean-Paul BELMONDO étant partiellement masqué par Jean
SEBERG : la planche contact comprenant la photographie et l’ouvrage 'X Y’s New
Wave’ dans lequel elle est reproduite ;
— pour la photographie 7 qui représente Anna KARINA et
Jean-Paul BELMONDO qui se regardent, leurs visages étant de profil et Jean-Paul BELMONDO ayant un cigare à la bouche : la planche contact comprenant la photographie et comportant la mention 'Photographe : R. Y’ ;
— pour la photographie 8 qui représente Anna KARINA portant une guêpière et un béret de marin, le buste penché vers le sol et regardant le photographe : la planche contact comprenant la photographie et comportant la mention 'Photographe : R. Y’ et l’ouvrage 'X Y’s New
Wave’ dans lequel elle est reproduite ;
— pour la photographie 9 qui représente Anna KARINA et
Jean-Claude BRIALY s’embrassant : la planche contact comprenant la photographie et comportant la mention 'Photographe : R.
Y’ ;
— pour la photographie 10 qui représente Anna KARINA et
Jean-Paul BELMONDO dans un lit,
Anna KARINA étant assise au bord du lit et Jean-Paul BELMONDO allongé derrière elle tenant une mèche de ses cheveux entre les doigts : la planche contact comprenant la photographie et comportant la mention 'Photographe : R. Y’ ;
— pour la photographie 11 qui représente Anna KARINA, souriante, debout entre Jean-Claude
BRIALY et Jean-Paul BELMONDO qui l’embrassent sur la joue : un extrait du site internet de la
Cinémathèque française 'Une femme est une femme’ sur laquelle M. Y apparaît comme le détenteur des droits de la photographie 11 ;
— pour la photographie 12 qui représente Anna KARINA et
Jean-Claude BRIALY au lit, tournés l’un vers l’autre et se regardant : la planche contact comprenant la photographie et comportant la mention 'Photographe : R. Y’ ;
Que M. Y ne revendiquant pas la paternité des affiches figurant en pages 63, 65 et 78 de l’ouvrage 'L’encyclopédie Belmondo', divulguées au moment de la sortie des films, mais
seulement celle des photographies reproduites sur ces affiches, il importe peu que ces affiches ne créditent pas M. Y ;
Que s’il est acquis que ces photographies ont été utilisées par les producteurs pour réaliser des affiches destinées à assurer la promotion des films 'A bout de souffle’ et 'Une femme est une femme', M. Y fait valoir à juste raison, pour critiquer le jugement, qu’il n’a pas à apporter la preuve négative, pour bénéficier de la présomption de titularité, qu’il n’a pas cédé ses droits d’exploitation sur les photographies aux producteurs des films ;
que comme le soutient l’appelant, il n’est pas démontré qu’il ait cédé ses droits d’exploitation sur les photographies aux producteurs des films, son contrat de travail pour le film 'A bout de souffle’ (aucun contrat de travail pour 'Une femme est une femme’ n’aurait été signé) n’emportant pas une telle cession qui, en toute hypothèse, ne pourrait bénéficier qu’aux producteurs et serait limitée à la promotion des films, peu important l’éventuelle tolérance passée du photographe pour des exploitations non autorisées invoquée par la société HUGO & CIE ; que la société HUGO & CIE ne justifie d’aucun usage lui permettant de reproduire les photographies de M. Y sans son autorisation, même sous forme d’affiches, et ce, quand bien même ces photographies ont été antérieurement reproduites sur des affiches destinées à la promotion des films ;
Qu’en revanche, pour la photographie 5 représentant Jean
SEBERG et Jean-Paul BELMONDO face à face, dans une position fusionnelle, M. Y ne produit que la planche contact comprenant la photographie mais ne comportant pas la mention 'Photographe : R. Y’ ;
que ce seul élément ne peut suffire à établir la titularité des droits d’auteur sur cette photographie ;
Que, dans ces conditions, M. Y, qui établit que les photographies 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 ont été divulguées sous son nom, bénéficie de la présomption de titularité édictée par l’article
L.113-1 du code de la propriété intellectuelle et est recevable à agir pour ces clichés ; qu’il est en revanche irrecevable à agir pour la photographie 5 ;
Que le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé en toutes ces dispositions et qu’il sera statué sur l’ensemble des demandes des parties ;
Sur l’originalité des photographies
Considérant qu’aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ;
Que l’article L.112-1 du même code protège par le droit d’auteur toutes les 'uvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales ; que selon l’article L. 112-2, 9° du même code, sont considérées comme 'uvres de l’esprit les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ;
Qu’il incombe à celui qui entend se prévaloir des droits de l’auteur de caractériser l’originalité de l’oeuvre revendiquée, c’est à dire de justifier de ce que cette oeuvre présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur ;
Que l’originalité d’une oeuvre de l’esprit constitue une condition de fond de sa protection au titre du droit d’auteur et non une condition de recevabilité ;
Considérant que M. Y soutient qu’il a procédé, pour chacune des 13 photographies en cause, à des choix personnels, lors de la phase préparatoire (choix d’un appareil photographique (LEICA ou ROLLEIFLEX) sur lequel il procédait lui-même aux réglages nécessaires), lors de la prise de vue et lors du développement du tirage, qui rendent les clichés originaux ; qu’il précise qu’il
était entièrement libre du choix des photographies qui n’avaient pas d’influence sur les scènes filmées, le réalisateur ne lui donnant pas d’instructions ;
Que la société HUGO & CIE oppose que M. Y n’a jamais agit indépendamment des intentions artistiques et des choix esthétiques des réalisateurs des trois films concernés et qu’il ne fait pas la démonstration que les photographies litigieuses reflètent sa propre personnalité ;
Considérant que le photographe de plateau est seul responsable des qualités artistiques et techniques de ses photographies ; que le fait que les photographies soient prises sur le lieu du tournage et à l’occasion de celui-ci, même si certains éléments essentiels comme les acteurs, le décor, les objets, les costumes et le maquillage sont choisis pour les besoins du film lui-même, n’est pas de nature à priver, par principe, le photographe de sa liberté artistique ;
Considérant que l’examen comparatif, auquel la cour a procédé, des 12 photographies litigieuses et des images filmées apparaissant sur les DVD des trois films concernés versés aux débats a fait apparaître que :
la photographie 1 qui montre Jean SEBERG et Jean-Paul
BELMONDO assis dans un lit, les couvertures remontées jusqu’au menton, a été prise lors du tournage du film 'A bout de souffle’ et que l’on y retrouve le cadre, la position des acteurs, l’éclairage de la scène du film qui relèvent du choix du réalisateur ; que cette photographie est par conséquent dénuée d’originalité ;
·
la photographie 2, dite du 'baiser des Champs
Elysées', qui représente Jean SEBERG embrassant Jean-Paul BELMONDO sur la joue, présente plusieurs différences par rapport à la scène de film ; qu’elle est, en effet, prise face aux acteurs et au même niveau qu’eux, alors que dans le film la scène est filmée en vue plongeante, l’image étant un plan large, laissant apparaître la chaussée, des voitures et des arbres, un passant et un kiosque à journaux devant lequel sont positionnés les acteurs, la petite taille de ces derniers au milieu de l’image ne permettant pas de distinguer l’expression de leurs visages ; qu’au contraire, sur la photographie, le cadrage est fait sur le haut du corps des acteurs, qui occupe l’espace principal, la faible distance entre le photographe et les acteurs permettant de fixer l’expression de ces derniers qui traduit en l’occurrence une relation complice ;
qu’en outre, sur la photographie, la pose des acteurs n’est pas identique à celle du film, Jean-Paul BELMONDO n’ayant pas de journal sous le bras ; qu’il apparaît ainsi que M. Y a choisi le cadrage de cette photographie, le moment de la photographie, la position et l’attitude des acteurs ; que la photographie est distincte de l’image tirée du film 'A bout de souffle', sa composition et les autres éléments relevés constituant une combinaison qui révèle les choix effectués alors par M. Y et l’expression de sa personnalité ; que la photographie présente donc une originalité lui permettant de bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur ;
·
la photographie 3 qui montre Jean-Paul BELMONDO de profil portant un chapeau et des lunettes de soleil, tenant un journal entre les mains à hauteur du visage et fumant une cigarette, représente l’acteur dans une scène filmée par Jean-Luc GODARD dans son costume de tournage et avec les accessoires (journal et lunettes) du film, si ce n’est que, sur la photographie, l’acteur apparaît de profil, dans un plan plus éloigné alors qu’il est filmé de face et de près ; que cette seule différence ne permet pas de caractériser de la part de M. Y une recherche artistique de nature à refléter sa personnalité, le journal tenu à hauteur de visage et les lunettes de soleil portées par l’acteur empêchant de vérifier qu’il est serein et décontracté et qu’il ne cherche pas à se dissimuler, comme l’affirme M. Y ; qu’il s’ensuit que cette photographie est dénuée d’originalité ;
·
la photographie 4 représentant Jean SEBERG et Jean-Paul
BELMONDO marchant côte à
·
côte sur l’avenue des Champs Elysées a été faite, comme le tribunal l’a retenu, en dehors du tournage et selon les choix esthétiques du photographe ; que cela résulte, en effet, des déclarations de ce dernier dans l’ouvrage précité 'Photos de cinéma – Autour de la nouvelle vague 1958-1968' publié en 2007 et dans le numéro du magazine STUDIO de septembre 2005 ('cette photo (…) n’est pas une photo de plateau. (')
J’ai préféré emmener Jean et
Jean-Paul tout en bas des Champs-Elysées, dans une partie de l’avenue encore déserte (…)
C’est ainsi que j’ai mis en scène, de façon impromptue, cette photo, dont le destin a dépassé tout ce qui pouvait être imaginé’ ; 'cette photo (…) a été prise alors que les acteurs ne jouaient pas. J’ai profité d’une pause pour la mettre moi-même en scène. (') C’est un choix dû à l’éclairage et à la volonté d’éviter de voir les badauds autour'), ces déclarations étant corroborées par les différences avec le DVD du film qui révèlent les choix personnels du photographe quant au lieu et au moment de la prise (le bas des
Champs Elysées, lors d’une pause des acteurs), quant au cadrage (sur la photo, les deux personnages apparaissent entièrement et pas dans le film ; les lignes de fuite sont plus marquées que dans le film du fait de l’alignement des voitures et des bandes de marquage au sol) et enfin quant au sujet qui concerne un moment de complicité heureuse entre les deux acteurs, dans une scène qui contraste avec le caractère grave du film ; que la cour fait sienne l’analyse du tribunal selon laquelle cette photographie apparaît, dans les éléments qui la composent, distincte de l’image tirée du film, même si elle s’en inspire, et présente une combinaison d’éléments révélant les choix artistiques propres de M. Y ;
que la photographie présente donc une originalité lui permettant de bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur ;
la photographie 6 représentant le couple SEBERG/BELMONDO dans un lit, le visage de
Jean-Paul BELMONDO étant partiellement masqué par Jean
SEBERG, présente des différences par rapport au film qui montre les acteurs filmés de plus près et discutant sérieusement alors que la photographie les montre de plus loin et dans une situation de plus grande proximité ; que la scène étant toutefois banale, ces différences ne sont pas telles qu’elles révèlent un choix artistique de M. Y lui permettant de revendiquer la protection du droit d’auteur sur cette photographie ;
·
la photographie 7 représentant Anna KARINA et Jean-Paul
BELMONDO de profil, qui se regardent, Jean-Paul BELMONDO ayant un cigare à la bouche, présente des différences par rapport au film quant au cadrage (un peu plus resserré sur la photo) et à l’attitude des acteurs (qui se regardent sur la photo alors que JP BELMONDO regarde devant lui dans le film) ;
que ces différences minimes ne révèlent pas un choix artistique de M. Y lui permettant de revendiquer la protection du droit d’auteur sur cette photographie, la circonstance que la photographie soit en noir et blanc alors que
Jean-Luc GODARD a colorisé le film étant sans emport ;
·
la photographie 8 qui représente Anna KARINA portant une guêpière et un béret de marin, le buste penché vers le sol et regardant le photographe n’a pas d’équivalent dans le film qui ne comporte aucune scène s’en rapprochant ; que M. Y a fait poser Anna KARINA dans une position sensuelle, choisissant le cadrage, l’angle de prise de vue et l’éclairage ; que cette photographie, qui présente une combinaison d’éléments révélant les choix artistiques propres de M. Y, est originale et peut bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur ;
·
la photographie 9 qui représente Anna KARINA et
Jean-Claude BRIALY s’embrassant représente les acteurs dans une scène filmée par Jean-Luc GODARD, la circonstance que la photographie soit en noir et blanc alors que
Jean-Luc GODARD a colorisé le film étant sans emport ; que cette photographie qui ne révèle pas les choix artistiques de M. Y est dénuée d’originalité ;
·
la photographie 10 qui représente Anna KARINA et
Jean-Paul BELMONDO dans un lit,
·
Anna KARINA étant assise au bord du lit et Jean-Paul
BELMONDO allongé derrière elle lui tenant une mèche de cheveux, présente deux différences par rapport au film, en ce que le plan est plus resserré, ne permettant pas de voir le reste de la pièce, et que la position des acteurs est inversée, Jean-Paul BELMONDO étant à gauche sur la photographie et à droite dans le film ; que la position, l’attitude et l’expression des acteurs sur la photographie et dans le film sont cependant les mêmes ; que les différences relevées sont insuffisantes pour traduire des choix artistiques de M. Y et caractériser l’originalité du cliché qui ne peut par conséquent bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur ;
la photographie 11 qui représente Anna KARINA, souriante, entourée de Jean-Claude
BRIALY et Jean-Paul BELMONDO qui l’embrassent sur la joue, ne correspond à aucune scène du film ; qu’elle traduit, de la part du photographe, le choix d’une mise en scène délibérée permettant de montrer les trois protagonistes du film réunis dans une scène joyeuse ; que cette photographie, qui présente une combinaison d’éléments révélant les choix artistiques propres de M. Y, est originale et peut bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur ;
·
la photographie 12 qui représente Anna KARINA et
Jean-Claude BRIALY au lit, tournés l’un vers l’autre et se regardant, présente des différences par rapport au film, en ce que les acteurs sont allongés et non pas assis dans le lit, que le plan est plus large, que les cheveux d’Anna
KARINA sont attachés et que l’éclairage est très fort ; que M. Y échoue cependant à établir que ces différences traduisent une démarche artistique de sa part et à caractériser ainsi l’originalité du cliché qui ne peut par conséquent bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur ;
·
la photographie 13 qui est portait en noir et blanc de trois-quarts de Jean-Paul BELMONDO vêtu d’une soutane, se tenant devant un mur blanc et fixant l’objectif du photographe, est la captation d’une scène de film, l’acteur étant cadré de la même manière, le jeu d’ombre figurant sur la photographie étant identique à celui fixé dans le film par le réalisateur ; que cette photographie est donc dépourvue d’originalité, de sorte que M. Y ne peut de revendiquer la protection du droit d’auteur à ce titre ;
·
Considérant qu’il s’infère de ce qui précède que M. Y doit être débouté de sa demande en contrefaçon au titre des photographies 1, 3, 6, 7, 9, 10, 12 et 13 dont l’originalité n’est pas caractérisée ;
·
Sur la contrefaçon
Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants-droit ou ayants-cause est illicite et qu’il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ;
Considérant que les photographies 2, 4, 8 et 11 sont reproduites en pages 63, 64, 65 et 78 de l’ouvrage « L’encyclopédie Belmondo » de Guillaume EVIN, édité par la société HUGO & CIE ; qu’il est constant que celle-ci n’a pas sollicité l’autorisation de M. Y ; que la contrefaçon est donc établie ;
Sur le parasitisme invoqué à titre subsidiaire
Considérant que M. Y demande à la cour de dire, dans l’hypothèse où certaines photographies ne seraient pas jugées originales, que la société HUGO & CIE a commis des actes de parasitisme à son préjudice, en exploitant sans autorisation et sans contrepartie son travail et ses investissements, afin d’en retirer un avantage injustifié ;
Que la société intimée s’oppose à cette demande, faisant valoir que M. Y, qui était salarié des producteurs des films en cause, ne peut se prévaloir d’aucun investissement personnel ;
Considérant que la demande, irrecevable pour la photographie 5 dont M. Y ne démontre pas qu’il est l’auteur, ne sera examinée que pour les seules photographies 1, 3, 6, 7, 9, 10, 12et 13 dont l’originalité n’a pas été retenue ;
Que M. Y, qui était photographe de plateau et, à ce titre, salarié des producteurs des films 'A bout de souffle', 'Une femme est une femme’ et 'Léon MORIN, prêtre', ne justifie pas la réalité des investissements qu’il invoque, l’article du magazine Ciné Regards qu’il produit et dans lequel il déclare que le producteur des films de Jean-Luc
GODARD lui a dit qu’il devrait payer les frais de laboratoire pour les photographies réalisées hors tournage étant insuffisant à rapporter la preuve desdits investissements ;
Que la demande sera en conséquence rejetée ;
Sur les mesures réparatrices des actes de contrefaçon
Considérant qu’aux termes de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle en matière de contrefaçon, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits ; que ce texte prévoit en outre que la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte et non exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ;
Considérant que l’exploitation par la société
HUGO & CIE des photographies 2, 4, 8 et 11 cause à M. Y un préjudice économique et moral certain ;
Qu’eu égard aux ventes de l’ouvrage « L’encyclopédie Belmondo » (environ 3 300 au prix unitaire HT de 23,70 ), à la notoriété des photographies illicitement reproduites – importante pour celles numérotées 2 et 4 et moindre pour celles numérotées 8 et 11 -, au fait que le nom de M. Y n’est pas même cité à la fin de l’ouvrage litigieux, et sans qu’il y ait à se référer aux barèmes de l’Union des photographes professionnels ou aux tarifs auxquels M. Y vendrait habituellement ses photographies par l’intermédiaire de la société RUE DES ARCHIVES (100 minimum) invoqués par la société HUGO &
CIE, qui auraient trouvé à s’appliquer si la société HUGO & CIE avait sollicité l’autorisation de M. Y, la cour est en mesure de fixer comme suit l’indemnisation de l’atteinte portée aux droits de l’appelant :
— 3 000 pour les photographies 2 et 4 et 1 000 pour les photographies 8 et 11 au titre de l’atteinte aux droits patrimoniaux, soit 8 000 au total,
— 2 000 pour les photographies 2 et 4 et 1 000 pour les photographies 8 et 11 au titre de l’atteinte au droit moral, soit 6 000 au total ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que la société HUGO CIE qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ;
Que la somme qui doit être mise à la charge de la société HUGO & CIE au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. Y en première instance et en appel peut être équitablement fixée à 12 000 ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit irrecevables les demandes en contrefaçon de M. Y pour la photographie numérotée 5 reproduite dans l’ouvrage « L’encyclopédie Belmondo » de Guillaume EVIN édité par la société
HUGO & CIE,
Déboute M. Y de ses demandes en contrefaçon pour les photographies numérotées 1, 3, 6, 7, 9, 10, 12 et 13 dont l’originalité n’est pas caractérisée,
Dit que la société HUGO & CIE, en reproduisant les photographies numérotées 2, 4, 8 et 11, a porté atteinte aux droits d’auteur de M. Y sur son oeuvre,
Condamne la société HUGO & CIE à payer à M. Y :
— la somme de 8 000 en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux du fait de la contrefaçon des photographies numérotées 2, 4, 8 et 11,
— la somme de 6 000 au titre de l’atteinte à ses droits moraux du fait de la contrefaçon des photographies numérotées 2, 4, 8 et 11,
Déboute M. Y du surplus de ses demandes,
Condamne la société HUGO CIE aux dépens de première instance et d’appel et au paiement à M. Y de la somme de 12 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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