Entrée en vigueur le 30 septembre 2024
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 6 (V)
Le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.
A peine de nullité, il ne peut procéder à cette mise en examen qu'après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat, soit dans les conditions prévues par l'article 116 relatif à l'interrogatoire de première comparution, soit en tant que témoin assisté conformément aux dispositions des articles 113-1 à 113-8.
Le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté.
Les articles 75 et suivants du Code de procédure pénale encadrent ce régime. L'idée centrale est que l'enquête existe même sans surprise immédiate des faits, mais qu'elle reste placée sous le contrôle du parquet. L'article 75 précise aussi que les opérations relèvent de la surveillance du procureur général. (Légifrance) C. […] L'article 80-1 du Code de procédure pénale 3. […]
Lire la suite…a. – L'interrogatoire de première comparution (article 116 du code de procédure pénale) * En vertu de l'article 80-1 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut, à peine de nullité, procéder à la mise en examen d'une personne « qu'après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de les faire, […]
Lire la suite…[…] comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi ; qu'en s'abstenant de s'assurer de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. [J] aux faits dont le juge d'instruction était saisi, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 80-1 et 137 du code de procédure pénale et 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
[…] – contrairement à ce qu'a estimé le préfet, son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public au sens du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en application des dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale ainsi que des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est présumé innocent des faits qui lui sont pénalement reprochés. […] sa mise en examen n'a pu être prononcée, conformément à l'article 80-1 du code de procédure pénale, […]
[…] « 1°/ que la personne mise en examen en exécution d'une injonction irrégulièrement donnée au juge d'instruction par un arrêt de la chambre de l'instruction contre lequel cette personne n'a pu se pourvoir faute d'avoir été partie à la procédure, doit pouvoir se prévaloir, […] qu'au cas d'espèce, M. [C] faisait valoir qu'il avait été mis en examen au visa d'un arrêt de la chambre de l'instruction ayant, en violation de l'article 207 du code de procédure pénale, fait injonction au juge d'instruction de le mettre en examen ; qu'en affirmant, […] la chambre de l'instruction a privé M. [C] d'un recours effectif en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1, 80-2, 207, […]
[…] Statut de témoin assisté Articles 80 -1 et pratique de l'instruction Niveau de charge moindre Mise en examen Article 80 -1 CPP Entrée dans un régime plus accusatoire Contrôle judiciaire Article 138 CPP Restrictions de liberté ciblées Débat contradictoire sur la détention Article 145 CPP Risque d'incarcération (Légifrance) C. […] Liens utiles Consulter l'article 116 du Code de procédure pénale […]
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