Confirmation 28 juin 2016
Cassation 23 novembre 2017
Confirmation 5 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 28 juin 2016, n° 15/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/00064 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Argentan, 27 novembre 2014, N° 11/00298 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/00064
Code Aff. :
ARRET N°
D P. J B.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance d’ARGENTAN en date du 27 Novembre 2014 – RG n° 11/00298
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 JUIN 2016
APPELANT :
Monsieur H Q R A
né le XXX à XXX
la Gosselinaie
XXX
représenté et assisté de Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMES :
La SA SAFER DE BASSE NORMANDIE
N° SIRET : B 623 820 602
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI de la SCP CREANCE FERRETTI HUREL, avocat au barreau de CAEN
Madame L M N O veuve YHOMME
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur AB AF AG YHOMME
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur D AB AC B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur J-K AL AB B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame T U V W épouse B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
L’EARL DU VAAST
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
tous non représentés bien que régulièrement assignés
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PIGEAU, Président de chambre, rédacteur,
Monsieur JAILLET, Conseiller,
Madame SERRIN, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 31 mai 2016
GREFFIER : Madame X
ARRET : mis à disposition au greffe le 28 Juin 2016 et signé par Madame PIGEAU, président, et Madame X, greffier
* * *
Suivant acte du 30 avril 2010 enregistré le 3 mai 2010, les consorts Yhomme se sont engagés à vendre à la SAFER de Basse Normandie (ou toute personne qu’elle déciderait de substituer) un ensemble agricole de 6 ha 90 a et 80 ca comprenant maison d’habitation et bâtiments agricoles, ce pour le prix de 370 000 euros.
L’acte de promesse de vente précisait que parallèlement à cette vente, l’attributaire s’engageait à louer 86 autres ha dépendant de l’exploitation des vendeurs
M. H A a fait acte de candidature mais la SAFER a attribué l’ensemble aux consorts B selon délibération du 9 décembre 2010.
Par actes du 7 janvier 2011, M. D B a acquis le foncier, l’EARL du Vaast les bâtiments agricoles et les époux J-K et T B la maison d’habitation.
La SAFER notifiait le 18 janvier 2011 à M. A sa décision de ne pas lui rétrocéder l’exploitation.
Sur assignation de M. A et par jugement du 27 novembre 2014, le tribunal de grande instance d’Argentan a débouté l’intéressé de ses demandes tendant à la nullité des délibérations des 9 décembre 2019 et 18 janvier 2011 et par voie de conséquence à l’annulation des actes de ventes et des baux ruraux consentis.
L’intéressé a interjeté appel de ce jugement le 8 janvier 2015 et au terme de ses écritures du 7 avril 2015 il en sollicite l’infirmation.
M. A reprend ses moyens de première instance':
— violation de l’article R 142-3 du code rural fixant les règles de publicité et d’affichage de la décision de rétrocession,
— violation de l’article R 141-10 du même code faute de preuve rapportée de la consultation préalable du commissaire du gouvernement et à défaut de son accord tacite,
— insuffisance de la motivation de la décision de rétrocession,
— critères retenus pour la rétrocession critiquables ou insuffisants,
— détournement de pouvoir commis par la SAFER.
Il demande le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile (4 000 euros) et la condamnation de la SAFER aux entiers dépens.
La SAFER, dans ses écritures déposées le 1er juin 2015, conteste tout l’argumentaire de M. A et demande la confirmation du jugement.
Estimant la procédure injustifiée et abusive, la SAFER sollicite 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle demande encore 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les écritures ont été régulièrement signifiées tant aux consorts Yhomme qu’aux consorts B et à l’EARL du Vaast, non constitués.
Motifs de la décision
La chronologie des faits est la suivante':
— 30 avril 2010': promesse de vente portant sur 6 ha 90 a et 80 ca au profit de la SAFER incluant la clause suspensive de la location par bail rural par l’attributaire désigné par la SAFER d’un ensemble de parcelles en nature d’herbage et de labour (86 ha),
— 5 mai 2010': publicité faite dans 5 journaux,
— 14 mai 2010': candidature de M. A par courrier simple, précisant que sa demande est faite sous réserve d’être locataire des 86 ha,
— 10 juin, 22 juillet et 17 août 2010': trois actes de candidatures, dont celle des consorts B et des consorts Z, faisant état expressément de la signature du bail rural,
— 16 juin 2010': courrier de la SAFER à M. A sur les conditions de la reprise de l’exploitation, y inclus les baux ruraux (ce après rendez- vous avec l’intéressé),
— 26 juillet 2010': demande d’avis sur l’acquisition et la rétrocession présentée aux commissaires du gouvernement (direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, direction des finances publiques),
— 17 août 2010': candidature écrite de M. A, avec justificatif de l’accord de prêt bancaire à hauteur de 370 000 euros,
— 12 août et 1er septembre'2010: avis favorable des deux commissaires du gouvernement pour l’achat et la rétrocession,
— 22 septembre et 1er octobre’ 2010 : réunion du comité technique départemental donnant un avis défavorable à la candidature des consorts B et un avis favorable à celle des consorts Z (en premier rang) et à celle de M. A (en second rang),
— 5 octobre 2010': courrier adressé aux commissaires du gouvernement avec l’ordre du jour de la réunion du 7,
— 7 octobre 2010': réunion du Conseil d’administration de la SAFER – à laquelle les deux ont assisté – attribuant l’exploitation aux consorts Z, sous réserve de l’accord des consorts Yhomme quant à la location des terres,
— 24 novembre 2010': réunion du comité technique départemental de l’Orne décidant de la rétrocession aux consorts B,
— 7 décembre 2010': communication aux commissaires du gouvernement (Finances et Agriculture) des propositions d’attribution et de l’ordre du jour de la réunion du 9 décembre 2010,
— 9 décembre 2010': réunion du Conseil d’administration de la SAFER ' en présence des deux commissaires du gouvernement – relevant le refus des consorts Yhomme de louer au consorts Z et retenant une attribution au profit des consorts B, M. D B ayant obtenu l’assentiment des vendeurs pour louer les 86 ha,
— 18 janvier 2011': notification à M. A de la décision d’attribution.
Le moyen tiré de l’insuffisance dans le temps de la publicité à laquelle est astreinte la SAFER en application de l’article R 142- 3 du code rural et de la pêche a été justement écarté par le tribunal puisqu’il est constant que M. A a fait acte de candidature dans les jours qui ont suivi la publication de la décision d’acquisition et de rétrocession, cette publication ayant été régulièrement faite dans les conditions de ce texte.
Il importe peu au surplus que cette publication n’ait fait aucune référence à la nécessaire location des 86 ha dépendant de l’exploitation Yhomme puisque les pièces versées montrent que tous les candidats en avaient été avisés.
Le moyen tiré de l’absence d’avis préalable des commissaires du gouvernement – article R 141 -5 du même code – a de même été justement écarté puisqu’il est constant, au vu de la chronologie ci dessus rappelée, que les intéressés ont été interrogés sur le nouveau projet de cession (découlant du refus des consorts Yhomme de louer leurs terres aux consorts Z) et que la décision du conseil d’administration du 9 décembre, à laquelle ils assistaient, était prise sous réserve de leur accord définitif (le silence pendant un mois valant acceptation).
L’absence d’accord préalable ne vicie pas la décision et la notification de la rétrocession a été faite le 18 janvier, soit quelques jours après l’expiration du délai légal, même s’il est exact que les actes de vente ont été régularisés deux jours avant l’expiration dudit (7 janvier 2011).
L’insuffisance éventuelle de la motivation de la décision de rétrocession et les critères retenus ne relèvent pas du pouvoir d’appréciation de la juridiction civile.
Enfin, M. A ne peut tirer aucune conséquence utile de la signature par les consorts B – en avril 2010 – d’une promesse unilatérale d’achat des parcelles objet de l’acquisition de la SAFER, puisqu’il est au contraire établi par les premières correspondances échangées et les premières décisions prises que sa candidature avait été examinée et même acceptée, quoiqu’en second rang.
Il convient de relever en tant que de besoin qu’il ne fournit aucun élément laissant même penser qu’il a pu approcher les consorts Yhomme en vue de la location des 86 ha et qu’il se soit vu opposer un refus.
Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions sans que l’équité ne s’oppose à ce que la SAFER conserve la charge des frais qu’elle a engagés pour cette procédure.
Le droit d’appel n’est pas en soi constitutif d’un abus en l’absence de preuve rapportée d’une volonté malicieuse de la part de celui qui l’exerce.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 27 novembre 2014,
Déboute la SAFER de Basse Normandie de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité de procédure,
Condamne M. A aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. X D. PIGEAU
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