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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, 28 mai 2021, n° 11-20-000338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-20-000338 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, assigner la SA BNP PARIBAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[…]
[…]
T: 03.55.84.30.20
GREFFE CIVIL
RG N° 11-20-000338
JUGEMENT
Du : 28/05/2021
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 28 Mai 2021;
Sous la Présidence de DUPUY Marie Cécile, Juge du tribunal judiciaire assisté(e) de BRENNEUR Agnès, Greffier;
Après débats à l’audience du 30 mars 2021, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe
ENTRE:
DEMANDEUR(S):
Monsieur Y X […], […], représenté(e) par Me MULLER Christian, avocat du barreau de THIONVILLE
ET:
DÉFENDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS […], […], représenté(e) par Me PENIN Dominique, avocat du barreau de PARIS
Par acte introductif d’instance entrée au greffe le 4 mai 2020, Monsieur X
Y a fait assigner la SA BNP PARIBAS, devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins de la voir condamner, au bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
6000€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2019 et jusqu’au paiement,
1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur X Y fait valoir qu’il est titulaire d’un compte courant et d’un compte épargne dans les livres de la banque BNP PARIBAS, que son compte courant est alimenté par sa pension de retraite de
1069,90 euros par mois et la retraite complémentaire de 500 euros par mois et son compte épargne par lui-même à hauteur de 50 euros par mois, que dans le courant du mois de juillet 2019, il a été victime d’une escroquerie après avoir répondu à un message électronique qu’il pensait venir de sa banque mais que le 9 juillet 2019 son compte épargne a été vidé pour être transféré sur son compte courant et que ce compte
a ensuite été débité d’un montant de 6000 euros au profit de Melle Z A. La banque lui a refusé le remboursement de cette somme. Il estime que la banque a engagé sa responsabilité en manquant à son devoir de vigilance compte tenu du montant totalement exceptionnel de l’ordre de virement au regard du fonctionnement habituel de ses comptes. Il ajoute que la banque aurait dû lui demander une confirmation de l’ordre de virement.
Dans ses répliques déposées le 3 novembre 2021, la SA BNP PARIBAS demande au tribunal de débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle explique que l’escroquerie dont a été victime Monsieur X Y tient au fait qu’il a cliqué sur un lien qui l’a redirigé vers un site frauduleux, qu’il a ensuite renseigné ses identifiants et code de connexion personnel mais que le virement n’a pu être exécuté qu’après enregistrement du bénéficiaire dans la liste des bénéficiaires de Monsieur X Y et que cet ajout, réalisé le 8 juillet 2019 après connexion sur l’espace en ligne a été validé par la saisie d’un code à usage unique envoyé à Monsieur X
POBUDEJSKI sur son numéro de téléphone. Elle en conclut n’avoir manqué à aucune de ses obligations et notamment celle d’authentification de l’émetteur du virement. Elle rappelle que les dispositions du code monétaire et financier font obligation à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Elle considère que Monsieur X Y a commis une négligence grave qui a concouru à la fraude.
Dans ses dernières écritures, Monsieur X Y indique que l’ordre de virement était particulièrement douteux et maintient que la banque a engagé sa responsabilité pour n’avoir pas demandé à son client la confirmation de ce virement.
1
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L133-19 du code monétaire financier dispose que :
1.- En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
- de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement;
de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou
d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de
l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L. 133-17.
V. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.
2
Selon l’article L133-16 du code monétaire financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissar sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
Selon l’article L133-23 du même code, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service
d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement
En l’espèce, il ressort des éléments de faits communiqués par la défenderesse et non contestés par le demandeur que Monsieur X Y a validé
l’enregistrement du bénéficiaire du virement par la saisie sur son espace personnel d’un code à usage unique envoyé sur son téléphone.
La banque a donc rempli son obligation de s’assurer de l’authenticité due l’ordre du virement en en demandant confirmation à Monsieur X Y.
Alors que l’envoi d’un code à usage unique à Monsieur X Y était accompagné d’un message l’informant de contacter son conseiller en cas de doute, il convient de constater qu’en renseignant ses identifiants de connexion après avoir cliqué sur le contenu d’un courriel frauduleux (qu’il ne produit pas) Monsieur X Y a commis une négligence grave et que sa nande doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
3
1
Monsieur X Y, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande en paiement;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens de l’instance;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
UDICIAIRE Pour copie dertifiée DE conforme
Le Greffier
Aloselle
4
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS:
En conséquence, la République Française mande et oroonne à tous les huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à éxécution.
Aux Procureurs Généraux et au Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaire d’y tenir ia main, à tous Commandants et
Officiers de la force publique de prêter main-forte larsqu’ils en seront
légalement requis. Te Renin La présente exécution est délivrée à
aux fins d’éxécution forcés.
Thionville, le.
Le Greffler du Tribunal Judiciaire
*
Alevalle
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