Infirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 27 mai 2021, n° 15/05468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/05468 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hauts-de-Seine, 9 novembre 2015, N° 14-02195/N |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-S EINE, Société H ETOILE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e chambre sociale
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2021
N° RG 15/05468
N° Portalis
DBV3-V-B67-QITT
AFFAIRE :
D X
C/
…
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 novembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine
N° RG : 14-02195/N
Copies exécutoires délivrées à :
ASSOCIATION M N O
SELARL SOCIETE DUPUY ET ASSOCIES
CPAM des Hauts-de-Seine
Copies certifiées conformes délivrées à :
D X
CPAM des Hauts-de-Seine
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 20 mai 2021 puis prorogé au 27 mai 2021 les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
Monsieur D X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Matthieu Odin de l’association M N O, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R105
APPELANT
****************
81, boulevard Gouvion-Saint-Cyr
PARIS/FRANCE
représentée par Me Florence Robert du Gardier – SELARL Societe Dupuy et associes, avocat au barreau de Paris (P0061)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Centre de rattachement n°9261
[…]
représentée par Mme P Q R (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame P-Bénédicte Jacquet, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame P-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Dévi Pouniandy,
EXPOSE DU LITIGE
M. X, commis de restauration engagé par la société Lehwood Etoile SAS, aux droits de laquelle est venue la société MK CC Etoile devenue la société H Etoile (ci-après, la 'Société'), selon contrat de travail du 4 octobre 2007, a été victime d’un accident du travail le 5 juillet 2010 à l’hôtel Méridien à Paris.
La déclaration d’accident du travail établie par son employeur précise : « Mr X, alors qu’il apportait un plateau repas dans la chambre, a été plaqué au sol et malmené par des individus armés et cagoulés. Mr X a été retenu dans la chambre pendant environ dix minutes avant l’arrivée de la police ». Le certificat médical initial établi le jour de l’accident par le docteur E F fait état d’une « dépression après agression lors de son travail ».
Le 6 septembre 2010, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après, la 'Caisse’ ou 'CPAM') a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. X a été considéré comme consolidé le 30 mars 2012.
Le 28 novembre 2012, le médecin conseil a fixé la guérison de M. X à la date du 30 septembre 2012.
Le 1er décembre 2012, M. X a déclaré une rechute prise en charge par la CPAM par décision du 28 janvier 2013. A la suite de cette rechute, l’état de M. X a été considéré comme consolidé le 16 juin 2013 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7% pour des «séquelles psychologiques post agression, caractérisées par syndrome d’anxiété post traumatique modéré, sur état indépendant. Séquelles ayant un retentissement professionnel ».
Le 24 juin 2013, la CPAM a estimé que l’état de santé de M. X était consolidé, avec séquelles indemnisables.
M. X a également déclaré une rechute le 6 août 2013, qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM.
La commission de recours amiable (ci-après 'CRA') a confirmé ce refus et M. X a formé un recours distinct devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine.
Le 31 janvier 2014, M. X a saisi la caisse d’une tentative amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Le 14 août 2014, en l’absence de réponse de son employeur, la Caisse l’a informé ne pouvoir donner suite à sa demande.
Par requête déposée le 16 octobre 2014, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à la suite de l’accident de travail du 5 juillet 2010.
Le 22 juillet 2015, M. X a reçu la notification de son licenciement pour faute grave. Ce licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse par jugement du conseil des prud’hommes de Paris du 6 mars 2018.
Par jugement du 9 novembre 2015, notifié le 23 novembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a débouté M. X de sa demande de reconnaissance d’une faute
inexcusable.
Le 7 décembre 2015, M. X a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 2 novembre 2017, la cour de céans, autrement composée, a :
— infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau.
— dit que l’accident du travail dont M. X a été victime le 5 juillet 2010 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Lehwood Etoile SAS, aux droits de laquelle vient la société MK CC Etoile ;
— ordonné la majoration au taux maximum de l’indemnité en capital ;
— dit que les sommes attribuées au bénéficiaire, conformément aux dispositions des articles L. 454-2 et 452-3 du code de la sécurité sociale, seront avancées par la caisse, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur ;
— rejeté les demandes de provision dirigées contre la Société ;
avant dire droit sur l’appréciation des préjudices de M. X résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 5 mars 2010,
— ordonné une mesure d’expertise médicale ;
— désigné à cette fin le Docteur G H, lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties qui lui remettront tous documents utiles qui seront annexés à son rapport,
— déterminer les postes de préjudices suivants :
— souffrances physiques et morales endurées,
— préjudice esthétique,
— préjudice d’agrément,
— perte de chance de promotion professionnelle,
— préjudice sexuel,
— l’éventuel besoin d’assistance d’une tierce personne (qualification, nombre d’heures par jour ou semaine, durée) avant consolidation,
— le déficit personnel temporaire,
— le cas échéant les frais d’aménagement du logement ou du véhicule,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne ;
— dit que l’expert établira un pré-rapport qui devra être communiqué aux parties, lesquelles
disposeront alors d’un délai de deux semaines pour faire connaître leurs observations ;
— dit qu’à l’expiration de ce délai, l’expert devra établir et déposer son rapport définitif au service des expertises de la cour dans un délai de telle sorte qu’il ne se soit pas écoulé plus de cinq mois depuis l’acceptation de sa mission et le notifier à chaque partie ;
— dit que de manière générale, l’expert devra se conformer aux dispositions du code de procédure civile pour le déroulement des opérations d’expertise ;
— dit que M. X devra consigner au greffe de la cour la somme de six cents euros (600 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de quatre mois du présent arrêt ;
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et sauf autorisation dûment sollicitée, la désignation de l’expert sera caduque et que l’affaire sera rappelée à l’audience pour y être jugée.
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de cinq mois à compter de sa saisine sauf prorogation de délai préalablement sollicité ;
— désigné M. Flores, président de chambre, en qualité de magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise ;
— condamné la société H Etoile à payer à M. X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’examen de cette affaire à une prochaine audience.
Par plusieurs ordonnances, le président de la chambre a procédé à des nouvelles désignations d’experts mais aucun n’a accepté sa mission.
Les parties, d’un commun accord, ont désigné le docteur Y pour procéder à cette expertise.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, M. X demande à la cour de :
— dire et juger M. X recevable et bien fondé en ses demandes ;
— condamner la Société à lui payer les sommes suivantes, sauf à parfaire et déduction faite des provisions déjà versées :
sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
— perte de gains professionnels actuelle : 13 038,30 euros
— assistance par une tierce personne non spécialisée : 58 590 euros
sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 30 269,10 euros
— souffrances endurées : 45 000 euros
sur les préjudices patrimoniaux permanents :
— assistance d’une tierce personne non spécialisée : 74 754,32 euros
— perte de gains professionnels futurs : 616 747,43 euros
— incidence professionnelle : 60 000 euros
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 96 675 euros
— préjudice d’agrément : 5 000 euros
— préjudice sexuel : 12 000 euros
— condamner la Société à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, la société H Etoiles demande à la cour de :
— pour les souffrances morales et physiques endurées avant consolidation : fixer à 2 000 euros au maximum l’indemnité allouée à M. X ;
— pour le déficit fonctionnel temporaire :
o dire, compte tenu des circonstances de l’espèce, que le déficit fonctionnel temporaire ne peut être que partiel,
o par conséquent, fixer à de plus justes proportions le montant qui sera alloué à M. X,
o en tout état de cause, fixer à 25 euros le montant de l’indemnité journalière pour opérer le calcul ;
— pour le déficit fonctionnel permanent : débouter M. X de sa demande ;
— pour le préjudice d’agrément : débouter M. X de sa demande ;
— pour l’aide d’une tierce personne :
o pour la période avant la consolidation : fixer un taux horaire à hauteur de 12 euros maximum et, par conséquent, allouer à M. X une indemnité maximale de 20 268 euros,
o pour la période postérieure à la consolidation : le débouter de sa demande ;
— pour le préjudice sexuel :
o à titre principal ; débouter M. X de sa demande,
o à titre subsidiaire ; allouer à M. X une indemnité maximale de 1 000 euros.
— pour la perte des gains professionnels actuels et futurs : débouter M. X de sa demande ;
— pour l’incidence professionnelle : débouter M. X de sa demande ;
— en tout état de cause, dire que la CPAM des Hauts-de-Seine avancera les sommes.
Par conclusions reprises oralement, la CPAM demande à la cour qu’elle :
— lui donne acte de ses observations sur les montants sollicités par M. X au titre de ses préjudices sur le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance tierce personne avant consolidation et sur le préjudice professionnel ;
— rejette les demandes tendant à obtenir l’indemnisation sur la perte de gains professionnels actuelle et future, les frais futurs, la tierce personne après consolidation et le déficit fonctionnel permanent ;
— dise et juge que les sommes attribuées à M. X par la cour conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale seront avancées par la Caisse qui en récupérera le montant auprès de la Société en sa qualité d’employeur dans le cadre de l’action récursoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Le docteur Y a conclu que 'Monsieur D X présente un état de stress post-traumatique qui s’est chronicisé et dont le pronostic reste pessimiste sans une réelle prise en charge spécialisée à laquelle il est nécessaire qu’il y adhère et pour lequel la date de consolidation dont il doit être pris en compte afin d’éviter tout litige est la date retenue par le Médecin Conseil de la CPAM soit le 16 juin 2013, date à laquelle il a été fixé un taux d’invalidité qui a été contesté par Monsieur X.
Actuellement, sans ressources, il devrait percevoir le RSA, ce qui met en évidence une perte de gains conséquente : Il est aidé par sa mère qui avait abandonné son emploi de 2012 à 2015, avec un équivalent de 3 heures d’aide par jour et sa mère continue toujours, depuis, de l’aider mais il arrive un peu mieux à se débrouiller lorsqu’il est seul. Une demande de CMU est en cours et ses dépenses médicales futures devraient donc être prises en charge.'
M. X a sollicité les sommes suivantes :
— perte de gains professionnels actuels : 13 038,30 euros
— assistance par une tierce personne non spécialisée : 58 590 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 30 269,10 euros
— souffrances endurées : 45 000 euros
— assistance d’une tierce personne non spécialisée : 74 754,32 euros
— perte de gains professionnels futurs : 616 747,43 euros
— incidence professionnelle : 60 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 96 675 euros
— préjudice d’agrément : 5 000 euros
— préjudice sexuel : 12 000 euros.
La cour traitera des demandes de M. X dans l’ordre de leur présentation, observation faite que
celle-ci se fonde sur l’expertise du docteur Y, tandis que la Société a fait ensuite appel au docteur A, estimant l’expertise peu fiable car réalisée à une date éloignée de l’accident, se fondant essentiellement sur les dires de M. X et qu’elle ne tire aucune conséquence des arrêts de travail répétés de courte durée dont a fait l’objet M. X ni des avis de la médecine du travail déclarant M. X apte à plusieurs reprises.
Sur la perte des gains professionnels actuels et futurs, sur l’assistance par une tierce personne postérieurement au 16 juin 2013 et sur le déficit fonctionnel permanent
M. X expose que l’expert a précisé que la perte de gains professionnels doit être évaluée par la différence de son salaire à la date de son premier arrêt de travail (réactualisé à la date de l’expertise) et la perception de son RSA. Il réclame donc la somme de 13 038,30 euros pour la période du 5 juillet 2010 au 16 juin 2013, date de la consolidation, conformément à la définition retenue par le rapport Dintilhac.
Il précise également qu’il ne perçoit plus aucun revenu de travail, il est dans l’incapacité de travailler, que le préjudice de perte de ses gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus selon le rapport Dintilhac qu’il évalue à 616 747,43 euros.
Il réclame enfin la somme de 74 754,32 euros ayant besoin de l’assistance d’une tierce personne non spécialisée après consolidation, sa mère relevant qu’il nécessite une surveillance du fait d’accès soudains de violence, ce poste devant être calculée à titre viager, à raison de trois heures par semaine.
La Société soutient que M. X n’est pas fondé à solliciter la réparation de préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La CPAM demande le rejet de telles demandes, ces préjudices de perte de gains professionnels, frais futurs, tierce personne après consolidation et déficit fonctionnel permanent n’étant pas indemnisables de façon complémentaire.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 du Code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte que les demandes d’indemnisation de M. X au titre de la perte de gains, actuelle et
future, du déficit fonctionnel permanent et de la tierce personne après consolidation doivent être rejetées en tant que ces préjudices ont déjà été pris en compte pour l’appréciation de taux d’IPP et du montant de la rente.
Sur l’assistance par une tierce personne non spécialisée
M. X expose que le rapport d’expertise souligne qu’il est aidé par sa mère, qui a abandonné son emploi de 2012 à 2015, avec un équivalent de trois heures d’aide par semaine.
Il précise qu’il était incapable de sortir de sa chambre et encore moins de son domicile, il vivait dans l’angoisse constante de rencontrer ses agresseurs. Le stress a entraîné des pics de violence, il ne se lavait et ne se nourrissait plus et était incapable de vivre seul. Il a fait plusieurs tentatives de suicide. A raison d’un taux horaire de 18 euros, il réclame pour la période antérieure à la consolidation la somme de 58 590 euros.
La Société affirme que Mme X, mère de M. X, a précisé qu’il habitait chez elle depuis le 1er décembre 2011, et que cette indemnisation ne peut être établie avant cette date.
En calculant un taux horaire de 12 euros, elle propose la somme de 20 268 euros.
La CPAM soutient qu’il convient de retenir un taux horaire entre 14 et 16 euros comme retenu par la jurisprudence et non de 18 euros comme demandé.
Sur ce,
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Ce besoin d’aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (c’est-à-dire se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire) et procéder à ses besoins naturels. Elle ne peut donner lieu à une indemnisation que pour la période antérieure à la consolidation puisque à compter de cette date, l’aide d’une tierce personne est incluse dans la majoration de la rente prévue à l’article L. 434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale lorsque la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, doit avoir recours à l’assistance d’une tierce personne.
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs de dépenses effectives.
En l’espèce, le rapport d’expertise précise que : 'il est aidé par sa mère qui avait abandonné son emploi de 2012 à 2015, avec un équivalent de 3 heures d’aide par jour et sa mère continue toujours, depuis, de l’aider mais il arrive un peu mieux à se débrouiller lorsqu’il est seul.'
L’expert relève : 'Au quotidien, Monsieur D X se monte autonome pour les tâches simples et habituelles mais ne participe pour ainsi dire pas aux tâches ménagères quotidiennes et, lorsqu’il ne va pas bien, il ne se lave plus, devient totalement apragmatique, ne mange quasiment plus (20 kg en moins depuis juillet 2010) au plan communication, il parle, entend mais il n’utilise plus son téléphone portable et ne va plus sur les réseaux sociaux. Il reste bien orienté dans le temps, et dans l’espace et reste hypervigilant pour gérer sa sécurité et peut rester chez lui dans le noir et n’ouvre à personne.'
Le rapport du docteur A est taisant sur ce point.
Les parties ne contestant pas le droit à l’assistance d’une tierce personne au profit de M. X à raison de trois heures par jour, il convient d’y faire droit à compter de la date du 1er décembre 2011,
date à laquelle M. X a reconnu habiter chez sa mère.
Sur la base d’un taux horaire de 14 euros, pour une période de :
— 4,5 semaines en 2010,
— 52 semaines en 2011,
— 52 semaines en 2012,
— 24 semaines en 2013,
M. X doit bénéficier de la somme de (4,5+52+52+24) x 7 x 3 x 14 = 28 955 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
M. X rappelle que le rapport d’expertise évalue un DFT total entre le 5 juillet 2010 et le 6 novembre 2013 qu’il estime à un minimum de 30 % dans la mesure où il n’a pas pu travailler à temps partiel.
Durant cette période il a perdu toute qualité de vie et toutes les joies usuelles de la vie courante, cloîtré à son domicile, renfermé sur lui-même. Ce comportement a été confirmé par son ex-compagne et sa famille. Il réclame la somme de 30 269,10 euros à ce titre.
La Société conteste le caractère total du DFT retenu par l’expert :
— M. X n’a été hospitalisé que les 21 et 22 août 2010 ;
— le médecin conseil de la sécurité sociale mentionne l’existence d’un syndrome post traumatique modéré sur état indépendant le 30 juillet 2013 en fixant un taux d’IPP de 7 % ;
— durant cette période traumatique, M. X a repris son travail de façon discontinue.
Elle propose de réduire le taux retenu par le docteur Y et fixer un taux proportionné à la situation de M. X et de retenir une somme de 25 euros au titre de l’indemnité journalière.
La CPAM soutient également que, malgré les conclusions de l’expert, la gêne ne peut pas être totale sur trois ans mais partielle à divers degrés dans la mesure où il a repris son travail de façon discontinue. En tout état de cause, il convient de retenir une base journalière de 23 à 25 euros au lieu de 28 euros comme demandé par M. X.
Sur ce,
Ce poste de préjudice recouvre l’ensemble des éléments ayant constitué une atteinte à la qualité de la vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire.
L’expert a écrit : 'il existe un déficit fonctionnel temporaire total entre le 5 juillet 2010 et le 06 novembre 2013 confirmé par le docteur I J, Médecin Conseil de la Sécurité Sociale, qui a évoqué un taux d’invalidité de 7 % ce qu’il a contesté en sachant qu’il n’existait pas d’état antérieur préjudiciable et qu’il n’a pas été, en l’heure, fixé de taux d’invalidité définitif qui doit être estimé à un minimum de 30 % dans la mesure où il n’a pu, quelques temps, retravailler à temps partiel.'
Outre le fait qu’il n’avait pas été demandé à l’expert de déterminer le déficit fonctionnel permanent, puisque indemnisé par la rente, ce dernier n’a pas tenu compte des reprises du travail effectué par M. X ni n’a apprécié une reprise progressive de ses capacités jusqu’à la consolidation, date à laquelle une IPP de seulement 7 % a été évaluée par le médecin conseil de la Caisse.
Si l’expert indique que le taux d’IPP a été contesté par M. X, celui-ci ne justifie d’aucune procédure en ce sens et la cour doit donc retenir le taux de 7 % à ce titre.
Il résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières payées par la CPAM au titre de l’accident du travail du 5 juillet 2010 que M. X a bénéficié d’arrêts de travail :
— du 6 au 31 juillet 2010 (26 jours),
— du 13 au 30 août 2010 (18 jours),
— du 15 au 28 janvier 2011 (14 jours),
— du 30 janvier au 5 février 2011 (7 jours),
— du 9 au 15 mai 2011 (7 jours),
— du 29 mai au 4 juillet 2011 (37 jours),
— du 6 septembre au 6 octobre 2011 (31 jours),
— du 20 novembre 2011 au 10 janvier 2012 (52 jours),
— du 21 au 28 avril 2012 (8 jours),
— du 21 mai au 6 juin 2012 (17 jours),
— du 26 juin au 30 septembre 2012 (97 jours),
— du 1er au 31 décembre 2012 (31 jours),
soit un total de 345 jours.
Il n’est pas produit d’arrêts de travail entre le 1er janvier et le 16 juin 2013.
Pour autant, le médecin du travail l’a déclaré apte :
— le 6 septembre 2010, sauf pour le travail de nuit,
— le 16 février 2011,
— le 17 octobre 2011, sous réserve d’un avis spécialisé,
— le 18 janvier 2012, seulement au minibar.
C’est donc à tort que l’expert a évalué un DFT total entre le 5 juillet 2010 et le 6 novembre 2013, d’autant que M. X a été déclaré consolidé le 30 mars 2012 puis le 16 juin 2013 après une prise en charge d’une rechute le 1er décembre 2012 et qu’il a en partie travaillé durant les périodes au cours desquelles il n’était pas en arrêt de travail.
Il convient donc d’apprécier ce préjudice subi par M. X par une somme de 25 x 345 = 8 625 euros.
Sur les souffrances endurées
M. X expose que l’expert retient un taux de souffrance de 6/7 compte tenu notamment d’un état de stress post-traumatique qui s’est chronicisé.
Il précise qu’il a subi d’importantes souffrances pendant l’agression grave dont il a été victime et depuis lors, il ressent un stress aigu se traduisant par des insomnies, des cauchemars, des reviviscences de la scène, l’apparition de comportement d’évitement. Aucune prise en charge médicale n’a été organisée par l’hôtel à la suite de cette agression, il a été contraint de travailler sur le lieu de son agression, en contradiction avec les recommandations de la médecine du travail alors qu’il avait sollicité à de nombreuses reprises un changement d’étage ou d’hôtel auprès de sa hiérarchie.
Il a fait plusieurs tentatives de suicide dont une a abouti à une hospitalisation en urgence. L’absence totale de considération de la part de son employeur qui agissait comme si rien ne s’était passé n’a fait que renforcer le sentiment d’abandon ressenti et vécu par lui.
L’attitude de son employeur n’a fait que renforcer l’ampleur des souffrances qu’il a endurées. Il s’est abandonné complètement, ne se nourrissant plus, ne se lavant plus, n’effectuant plus les gestes basiques de la vie quotidienne.
Il réclame donc la somme de 45 000 euros.
De son côté, la CPAM demande que les sommes attribuées à ce titre soient fixées par rapport à l’évaluation faite par l’expert mais également compte tenu des barèmes appliqués par la jurisprudence.
Quant à la Société, elle soutient que, sans dénier à M. X la réalité des souffrances qu’il a endurées à la suite de son agression, il semble que le quantum sollicité à ce titre soit excessif, M. X invoquant des faits postérieurs à son agression et l’expertise ayant été faite plus de sept ans après les faits. M. X ayant refusé tout suivi psychiatrique pendant un an, il est devenu co-responsable de la non amélioration de son état de santé selon le rapport du docteur A qui a estimé ce préjudice à 1,5/7.
Sur ce,
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
Le docteur Y a écrit : 'Le trouble que l’on évoque ainsi s’inscrit dans l’entité classifiée dans le DCM5 (Classification américaine des troubles psychiatriques) F43.1 (309.81) : Troubles de stress post-traumatique chronique, syndrome qui désigne un type de trouble anxieux sévère qui s’est manifesté à la suite de son expérience vécue comme traumatisante tant comme témoin que comme victime avec une confrontation à des idées de mort en réaction psychologique consécutive à la situation durant laquelle son intégrité physique et psychologique a été menacée et effectivement atteinte et ses capacités d’adaptation ont été totalement débordées avec la survenue d’une peur intense et un sentiment d’impuissance voire d’horreur, ce qui, plus de 10 ans après se traduit toujours par un sentiment de désespoir ou d’horreur avec flashback de l’agression et une incapacité à empêcher ces souvenirs de revenir le hanter. L’angoisse qu’il a ressentie lors de son agression est de nouveau éprouvée et est de nouveau présente lorsqu’il l’évoque avec nous. Ce serait également ce qu’il ressent lors de ses cauchemars.'
L’appréciation de l’intensité des souffrances endurées (6/7) parait excessive au docteur A qui estime que : 'La cotation proposée de six sur une échelle de sept (6/7) correspondrait, selon les barèmes reconnus, à une hospitalisation de l’ordre d’une année, de rééducation très prolongée, d’interventions chirurgicales multiples dont plusieurs lésions traumatiques orthopédiques viscérales graves… ce qui n’est absolument pas le cas, dans le cas présent, les souffrances endurées pourraient être estimées au maximum à un et demi sur une échelle de sept selon le guide de la société française de médecine légale (1,5/7).'
L’appréciation des souffrances psychologiques se fait intuitu personae, elles sont différentes selon les caractères et les personnalités de chacun qui réagit différemment. Le docteur Y, psychiatre, a pris en compte la chronicité du stress post-traumatique de M. X jusqu’à la date de consolidation, la poursuite de ses angoisses pendant de nombreux mois et de son comportement d’exclusion sociale.
Néanmoins, l’évaluation à 6 sur une échelle qui en compte 7 des souffrances endurées paraît excessive, même si la cour ne conteste pas la douleur engendrée par l’agression dont M. X a été victime.
Il convient également de tenir compte du fait que M. X a pu retravailler à plusieurs reprises et qu’il n’a pas souhaité entreprendre un travail psychothérapique pour 'éviter les situations et les facteurs déclencheurs qui pourraient lui rappeler son agression'.
A ce titre, il convient d’allouer à M. X la somme de 10 000 euros.
Sur l’incidence professionnelle
M. X rappelle qu’il a travaillé à temps partiel puis très ponctuellement en intérim après son accident mais n’a ensuite plus été en capacité de travailler, qu’il était épanoui dans son travail et a dû remettre en cause tous ses projets.
Il ajoute que, selon la nomenclature Dintilhac, ce poste de préjudice vise à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore le préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
L’expert a relevé qu’il existait une incidence professionnelle réelle, la reprise du travail s’étant effectuée dans de mauvaises conditions et ayant été licencié de façon abusive.
Il n’est plus en capacité de travailler dans le domaine de l’hôtellerie alors qu’il était épanoui dans son travail avant l’accident. Il envisage une reconversion professionnelle qui est encore trop délicate pour lui et qui ne pourra être réalisée qu’après un suivi psychologique poussé.
Il réclame la somme de 60 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
De son côté, la CPAM affirme que la détermination du taux d’IPP repose sur l’appréciation non seulement de l’état physique de la victime au regard des séquelles subsistantes de l’accident du travail mais également du retentissement professionnel de ces séquelles et le préjudice professionnel est donc réparé forfaitairement par la rente versée au titre de l’incapacité permanente.
Seul peut être indemnisé le préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle à condition que l’assuré rapporte la preuve qu’il inscrivait son activité dans une trajectoire lui
permettant d’obtenir une promotion professionnelle, ce qu’il ne fait pas.
La Société soutient que M. X n’est pas fondé à réclamer la réparation d’un préjudice déjà couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale dont fait partie l’incidence professionnelle.
Sur ce,
La cour, dans son arrêt du 2 novembre 2017, avait demandé à l’expert de déterminer divers préjudices, dont celui lié à la perte de chance de promotion professionnelle.
Elle ne lui avait pas demandé d’apprécier l’incidence professionnelle de l’accident du travail, la jurisprudence constante de la deuxième chambre de la Cour de cassation rejetant toute indemnisation complémentaire d’un chef de préjudice couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La difficulté psychologique de M. X de continuer à travailler dans le domaine de l’hôtellerie ou son éventuelle reconversion professionnelle qu’il n’a pas encore décidé de pratiquer près de dix ans après l’accident du travail ont donc déjà été réparées par l’appréciation du taux d’IPP et le calcul de la rente.
M. X n’apporte aucun élément sur l’existence de la perte éventuelle d’une chance de promotion professionnelle en dehors du fait qu’il s’épanouissait dans son travail avant son agression.
Il ne rapporte donc pas la preuve de l’existence d’un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et sera débouté de cette demande.
Sur le préjudice d’agrément
M. X expose qu’il ne peut plus faire d’activité sportive, il pratiquait le football avant son accident et avait une vie sociale active alors qu’il a développé depuis son accident une phobie sociale et est incapable d’évoluer dans un groupe.
Il ne voit plus d’amis, son cercle amical s’est fortement restreint et il s’est séparé de sa compagne. Il demande la somme de 5 000 euros à ce titre.
En réponse, la Société affirme que l’expert s’est contenté des dires de M. X mais qu’il ne résulte pas des explications que ce dernier est dans l’impossibilité de pratiquer le football mais seulement une perte d’intérêt.
Elle ajoute que la vie sociale ne correspond pas à une activité spécifique au sens de la définition du préjudice d’agrément mais plutôt au déficit fonctionnel permanent déjà réparé au titre de la rente.
M. X ne rapporte donc pas la preuve d’un préjudice d’agrément, la consommation de stupéfiants et d’alcool en grande quantité ne favorisant pas la reprise d’une activité sportive.
De son côté, la CPAM demande que les sommes attribuées à ce titre soient fixées par rapport à l’évaluation faite par l’expert mais également compte tenu des barèmes appliqués par la jurisprudence.
Sur ce,
Il faut rappeler ici que le préjudice d’agrément réparable est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ce qu’il convient de distinguer d’activités ordinaires de ce type.
Le président du football-salle Courbevoie a attesté, le 12 novembre 2019, que M. X a été licencié depuis la création du club, de la saison 2005 à la saison 2010, qu’il était un 'joueur important dans [leurs] effectifs et [qu’il] participait grandement au fonctionnement du club de par son sérieux, son investissement et sa solidarité tant bien sûr le terrain, qu’en dehors.'
Il ajoute que depuis son agression, il n’est plus revenu au sein du club malgré le soutien que l’équipe lui a apporté.
Si la vie sociale ne peut être considérée comme une activité sportive ou de loisirs et dont la réduction est réparée par l’octroi de la rente, M. X justifie avoir eu une activité sportive qui s’est interrompue après son accident du travail.
M. X justifie ainsi d’un préjudice d’agrément qui sera réparé par l’octroi d’une somme de 5 000 euros de ce chef.
Sur le préjudice sexuel
M. X expose que, depuis l’accident, il a perdu toute envie, toute capacité d’accéder au plaisir et connaît une absence totale de libido depuis son agression qui perdure depuis dix ans. Son ex-compagne en atteste. Il a rencontré de lourdes difficultés pour enfanter.
Il précise qu’alors que sa compagne était tombée enceinte sans difficulté une première fois, grossesse qu’ils ont arrêtée par une interruption volontaire de grossesse (IVG), ils ne sont pas parvenus à procréer à cause d’une baisse de sa fertilité et ont eu recours à une fécondation in vitro pour la naissance de leur fils Ilyès le 14 mars 2017.
Il conteste avoir consommé des produits stupéfiants et ajoute qu’il a bénéficié d’un non-lieu après sa mise en examen dans un trafic de stupéfiants.
Ils ont eu un second enfant, B, le 17 août 2018.
A ce titre il sollicite la somme de 12 000 euros.
La Société soutient que le spermogramme a été réalisé le 11 octobre 2012, soit avant la date de consolidation et ne peut être pris en compte pour l’appréciation du préjudice sexuel de M. X puisque le docteur Y précise que son spermogramme s’est amélioré.
La compagne de M. X a attesté que leur ('notre') libido était au point mort. Ils étaient séparés avant la date de consolidation et ils ont eu deux enfants malgré leur séparation.
La Société ajoute que la consommation de cannabis contribue à la perte de libido.
Elle demande donc le rejet de la demande de M. X ou, tout au plus, la somme de 1 000 euros.
De son côté, la CPAM demande que les sommes attribuées à ce titre soient fixées par rapport à l’évaluation faite par l’expert mais également compte tenu des barèmes appliqués par la jurisprudence.
Sur ce,
Le docteur Y a conclu que 'le préjudice sexuel doit être retenu dans la mesure où il présente une réelle perte de libido, alors que sa conjointe a fait un début de première grossesse naturellement mais qui s’est soldée, du fait de son jeune âge, par une IVG, qu’elle a dû faire une FIV avec lui pour sa seconde grossesse et que pour sa troisième grossesse, il en est le père.'
M. X et Madame K C vivent séparés depuis 2012. Cette dernière a précisé que leur libido était au point mort après l’accident du 5 juillet 2010, M. X ayant complètement changé.
M. X produit deux spermogrammes effectués les 11 octobre 2012 et 7 mai 2015, le second étant meilleur que le premier.
Il ne rapporte pas la preuve qu’une baisse de fertilité est liée au traumatisme subi après l’accident du travail et sa demande de dommages-intérêts sera rejetée de ce chef.
Néanmoins, il convient de prendre en compte le fait que Mme C a subi une IVG quelques temps auparavant, qu’ils vivaient séparés, ce qui ne peut pas aider à la procréation, qu’ils ont été capables de concevoir de façon naturelle un enfant en 2018, que M. X a reconnu devant l’expert encore consommer de l’alcool et que les spermogrammes de 2012 et 2015 indiquent que la période d’abstinence avant l’examen était de 3 ou 4 jours, ce qui ne correspond pas vraiment à une libido au point mort.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’accord à M. X, en réparation de ce préjudice, la somme de 2 000 euros.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La Société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 et condamnée à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société sera également condamnée aux frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Fixe ainsi qu’il suit le montant des indemnisations allouées à M. L X :
— perte de gains professionnels actuels :
Néant
— assistance par une tierce personne non spécialisée avant consolidation :
38 955 euros
— déficit fonctionnel temporaire :
8 625 euros
— souffrances endurées :
10 000 euros
— assistance d’une tierce personne non spécialisée après consolidation :
Néant
— perte de gains professionnels futurs :
Néant
— incidence professionnelle :
Néant
— déficit fonctionnel permanent :
Néant
— préjudice d’agrément :
5 000 euros
— préjudice sexuel :
2 000 euros
soit une somme totale de :
64 580 euros
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine devra payer cette somme à M. L X ; en tant que de besoin, l’y condamne ;
Condamne la société H Etoile aux entiers dépens depuis le 1er janvier 2019, en ce non compris les frais d’expertise ;
Condamne la société H Etoile aux frais d’expertise ;
Décide que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine pourra récupérer les sommes attribuées M. L X, et avancées par elle, auprès de l’employeur, la société H Etoile ; au besoin condamne la société H Etoile à rembourser ces sommes à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
Condamne la société H Etoile à payer à M. L X une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, président, et par Madame Dévi Pouniandy, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le greffier, Le président,
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