Entrée en vigueur le 16 juin 2000
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 101 () JORF 16 juin 2000
Mis en examen du chef de viol, un médecin sollicite, au visa de l'article 81-1 du code de procédure pénale, trois mois après l'avis de fin d'information communiqué aux parties à l'issue d'une confrontation, son placement sous le statut de témoin assisté. Le Ministère public s'y oppose en raison du maintien de l'existence d'indices graves ou concordants, avant que le juge d'instruction ne rejette, par ordonnance, la demande. Devant la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, le Procureur général requiert, là encore, la confirmation de l'ordonnance. Intervenant pour la partie …
Lire la suite…Ça y'est ! le droit pénal suit les traces de la procédure civile n'en déplaise à certain. Pour autant, la numérisation de la procédure pénale permet de faciliter les acteurs de la vie judiciaire et notamment des avocats. L'arrêté du 5 mai 2021 relatif à l'entrée en vigueur de nouvelles modalités de communication électronique pénale permet aux avocats d'accomplir des diligences à distance sans prendre la peine de se déplacer dans les juridictions. Ainsi, il est désormais possible depuis le 6 mai dernier, date d'entrée en application de l'arrêté, de solliciter la copie des procédures pénales …
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Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article 81-1 CPP par la jurisprudence: Les demandes d'actes doivent être écrites, motivées et porter sur des actes précisément identifiés, à peine d'irrecevabilité si elles ne respectent pas les formes de l'alinéa 10 de l'article 81. Le juge d'instruction doit statuer dans le mois par ordonnance motivée; à défaut, la partie peut saisir le président de la chambre de l'instruction, mais l'absence de réponse n'entraîne pas, à elle seule, une nullité de procédure. Les juges contrôlent l'utilité et la pertinence des actes sollicités …
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