Infirmation partielle 27 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 27 juin 2016, n° 16/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 16/00002 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 16 décembre 2015, N° 15/594 |
Texte intégral
N° de minute : 147
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 Juin 2016
Chambre Civile
Numéro R.G. : 16/00002
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue le 16 Décembre 2015 par le Tribunal de première instance de NOUMÉA (RG n° :15/594)
Saisine de la cour : 04 Janvier 2016
APPELANT
M. F Y
né le XXX à SAINT Z D’ANGELY
XXX
Représenté par la SELARL LIONEL CHEVALIER, avocat au barreau de Nouméa
INTIMÉ
M. H X
né le XXX à XXX
XXX – XXX
Représenté par la SELARL LOMBARDO, avocat au barreau de Nouméa
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mai 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Christian MESIERE, Conseiller, président,
M. J K, Conseiller,
M. J DIOR, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. J K.
Greffier lors des débats: M. D E
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Christian MESIERE, président, et par M. D E, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par ordonnance rendue sur requête le 6 novembre 2015, le président du tribunal de première instance de Nouméa a autorisé H X à pratiquer une saisie conservatoire de toutes sommes, deniers ou valeurs à quelque titre que ce soit dont F Y est propriétaire ou créancier dans la Société à Responsabilité Limitée MONTELEC pour sûreté et conservation de la créance évaluée à la somme de 19 000 000 F CFP.
M. Y, par acte d’huissier en date du 18 Novembre 2015, a fait assigner H X à l’effet d’obtenir qu’il soit procédé à la rétractation de l’ordonnance en raison de l’absence de créance fondée en son principe et l’absence d’urgence ou de péril imminent. Il demandait, en outre, la somme de 300 000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue sur requête le 13 novembre 2015, le président du tribunal de première instance de Nouméa a autorisé M. H X à prendre une hypothèque provisoire sur le bien immobilier appartenant à M. F Y pour garantir une créance évaluée à 60 000 000 F CFP.
M. X, par conclusions déposées à l’audience tenue le 2 décembre 2015, sollicitait le débouté des prétentions adverses au motif que l’urgence et le péril étaient constitués dès lors que M. Y cherchait à vendre sa société pour regagner la métropole. Il ajoutait que sa créance était fondée dès lors que M. Y lui avait cédé 1 800 parts dans la Société à Responsabilité Limitée MONTELEC alors qu’il n’en détenait que 1 200. Il demandait, en outre, la somme de 300 000 F CFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' Par ordonnance de référé du 16 décembre 2015, le président du tribunal de première instance de Nouméa a statué ainsi qu’il suit :
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond,
DIT n’y avoir lieu à rétractation des ordonnances rendues les 6 octobre et 13 novembre 2015 sur requête de H X,
CONDAMNE F Y à verser à H X la somme de 100 000F CFP au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE F Y aux dépens ;
AUTORISE la SELARL XAVIER LOMBARDO à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête déposée au greffe le 4 janvier 2016, M. Y a interjeté appel de la décision qui ne lui avait pas encore été signifiée.
Par mémoire ampliatif d’appel enregistré le 25 janvier 2016, il fait valoir, pour l’essentiel :
' sur la saisie conservatoire du 6 novembre 2015 (19 000 000 f CFP)
— que l’urgence prévue à l’article 48 du code de procédure civile ancien n’est pas caractérisée, l’instance initiée par M. X à l’encontre de M. Y l’ayant été depuis plus d’un an au moment où les mesures conservatoires litigieuses ont été sollicitées et autorisées ;
— que la créance ne paraît pas fondée en son principe, la créance de restitution du prix de cession des parts sociales à concurrence de 19 000 000 F CFP étant plus que discutable ; qu’en effet, M. X prétend que M. Y se serait engagé à lui céder la totalité des 1 800 parts sociales composant le capital de la société MONTELEC et de lui avoir dissimulé qu’une procédure judiciaire était en cours au terme de laquelle la propriété de 300 parts sociales était susceptible d’être remise en cause ; que cependant, cette situation, mentionnée dans l’acte de cession des parts sociale signé le 17 décembre 2012, était parfaitement connue de M. X ;
— qu’en outre, le péril exigé par l’article 48 du code de procédure civile ancien, n’est aucunement démontré, hormis des allégations fantaisistes selon lesquelles M. X lui prêterait l’intention de quitter définitivement le territoire ; qu’en outre, M. X, qui soutient que la totalité des 1 800 parts sociales représenterait une valeur de 102 000 000 F CFP, bénéficie même en cas de nullité de la cession portant sur 600 parts sociales, d’une garantie suffisante ;
' sur l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire (60 000 000 F CFP)
— qu’il résulte des dispositions combinées des articles 53 et 54 du code de procédure civile ancien que de telles inscriptions ne peuvent être accordées 'qu’à titre exceptionnel', à la différence des saisies conservatoires de biens meubles ; que l’on mal en quoi les circonstances de l’espèce auraient revêtues un caractère exceptionnel justifiant l’autorisation d’une telle sûreté ; de surcroît, une telle inscription a été autorisée, non pas pour la seule somme de 19 000 000 F CFP mais pour la totalité du montant cumulé des demandes de M. X telles que comprises dans sa requête introductive d’instance, soit pour un montant total de 60 000 000 F CFP, ce qui est peu compréhensible puisque l’ordonnance de référé du 16 décembre 2015 a admis que lors’du dépôt de la requête, H X avait un intérêt légitime à garantir de façon non contradictoire sa créance d’un montant de 19 000 000 F CFP qu’il pouvait estimer être en péril ' ; que la radiation de cette inscription doit être prononcée ;
— qu’à titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que l’une quelconque ou les deux mesures conservatoires autorisées étaient justifiées, il est sollicité leur mainlevée, contre consignation d’une somme de 19 000 000 F CFP entre les mains de tel séquestre qu’il lui plairait de désigner.
' En conséquence, M. Y demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
INFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 16 décembre 2015 par le président du tribunal de première instance de Nouméa ;
A titre principal :
ANÉANTIR l’ordonnance n°15-415 du président du tribunal de première instance de NOUMÉA en date du 6 novembre 2015 par laquelle M. H X a été autoriser à pratiquer à concurrence de la somme de 19 000 000 F CFP une saisie conservatoire entres les mains de tous notaires et établissements bancaires de Nouvelle-Calédonie, pour garantie de la créance qu’il dit détenir à l’encontre de M. F Y, et ordonner la mainlevée de cette mesure conservatoire ;
ANÉANTIR l’ordonnance n°15-423 du président du tribunal de première instance de NOUMÉA en date du 13 novembre 2015 par laquelle M. H X a été autoriser à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à concurrence de la somme de 60 000 000 F CFP et ordonner la radiation de cette inscription aux frais de M. H X.
A titre subsidiaire :
ORDONNER la mainlevée des mesures conservatoires susvisées, contre la consignation par M. F Y d’une somme de 19 000 000 F CFP entre les mains de tel séquestre qu’il lui plairait de désigner ;
En tout état de cause :
CONDAMNER M. H X au paiement à M. F Y d’une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
LE CONDAMNER enfin aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lionel CHEVALIER.
***************************
Par conclusions déposées au greffe le 29 mars 2016, M. X fait valoir, pour l’essentiel :
— que le procès-verbal de saisie a permis de constater que M. Y ne dispose pas des liquidités suffisantes pour faire face la créance de M. X dont le principe est estimé à 60 000 000 F et qui n’a fait l’objet d’aucune contestation ; qu’ainsi, il ne dispose en banque que d’environ 600 000 F CFP alors qu’il a reçu de M. X, dans des conditions dolosives, une somme de 19 000 000 F CFP ; qu’ainsi, le péril est établi ;
— que la créance de M. X est fondée en son principe ; que l’objet de la requête introductive d’instance est d’obtenir l’annulation d’une vente qui a été faite dans des conditions dolosives et déloyales, M. Y ayant cédé la totalité de ses parts sociales pour que celui-ci devienne entièrement propriétaire de la société MONTELEC (acte du 17 décembre 2012) alors qu’il n’en était pas propriétaire de l’intégralité des parts sociales par l’effet d’une décision de la Cour d’appel du 4 octobre 2012 ;
Que M. Y ne pouvait ni céder ni promettre de céder la totalité des parts de MONTELEC alors qu’il ne détenait que 1 200 des 1 800 parts sociales compte-tenu de l’annulation de la cession qui portait sur 600 parts sociales ; que le fait de vendre à quelqu’un des biens dont on n’est pas propriétaire ouvre nécessairement à l’acheteur une créance fondée en son principe de restitution au moins égale au montant de la restitution du prix.
' En conséquence, M. X demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
ACCUEILLIR M. H X en ses écritures, les dire justes et bien fondées ;
CONFIRMER l’ordonnance entreprise ;
CONDAMNER M. F Y à payer à M. H X la somme de 300 000 F CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
************************
L’ordonnance de fixation et de protocole procédural a été rendue le 8 janvier 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes des articles 496 alinéa 2 et 497 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance, et celui-ci a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ; qu’à cette occasion, le juge saisi en rétractation doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime à demander la mesure initiale et rechercher si les circonstances justifiaient que la mesure demandée ne soit pas prise contradictoirement ;
Attendu que l’article 48 du Code de Procédure Civile ancien dispose que :
« En cas d’urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, le président du tribunal de grande instance ou le juge d’instance du domicile du débiteur ou dans le ressort duquel sont situés les biens à saisir pourra autoriser tout créancier, justifiant d’une créance paraissant fondée en son principe, à saisir conservatoirement les meubles appartenant à son débiteur».
Attendu que les article 53 et 54 du Code Procédure Civile ancien disposent :
— article 53 : 'Dans les conditions prévus à l’article 48 ci-dessus, le président du tribunal de première instance ou le juge d’instance, pourra aussi, à titre exceptionnel, autoriser le créancier à prendre, sur un fonds de commerce qu’il désignera avec toutes précisions permettant de l’identifier , une inscription de nantissement (…)' ;
— Article 54 : 'Sous les conditions mentionnées à l’article précédent, le président du tribunal de grande instance ou le juge du tribunal d’instance pourra également, par ordonnance rendue comme il est dit à l’article 48, autoriser le créancier à prendre une hypothèque judiciaire (…)' ;
De l’ordonnance du 6 novembre 2015 portant saisie conservatoire (19 000 000 F CFP) et du respect des conditions exigées par l’article 48 du code de procédure civile ancien
Attendu que par requête introductive d’instance enrôlée le 7 août 2014 près le tribunal de première instance de Nouméa, M. X a saisi la juridiction du fond aux fins de voir annuler l’acte de cession du 17 décembre 2012 par lequel M. Y lui avait cédé les 1800 parts sociales de la SARL MONTELEC pour le prix de 70 005 000 F CFP, payable en trois versements d’un montant de 23 335 000 F CFP correspondant à 600 parts sociales, à régler respectivement avant le 31 décembre 2013, le 15 février 2016 et le 15 avril 2020 ; que, par ordonnance du 1er décembre 2014, le Juge civil s’est déclaré incompétent et a transmis la procédure au Juge du commerce ;
Attendu que l’acte de cession mentionnait que, par procès verbal en date du 20 février 2009, M. Z A, ancien associé au sein de la société, avait cédé la totalité de ses 600 parts à M. F Y, et précisait que Mme B C, épouse de Z A, contestait cette vente pour moitié, l’affaire étant pendante devant les tribunaux ;
Attendu que la cour d’appel de Nouméa a, le 4 octobre 2012, soit deux mois avant l’acte de cession, confirmé le jugement rendu le 18 mai 2011 par le tribunal de première instance de Nouméa qui a prononcé la nullité de l’acte de cession entre M. Z A et Mme F Y portant sur 600 parts sociales ;
Attendu que M. Y, né le XXX et âgé de 67 ans, ne produit pour justifier qu’il n’entend pas quitter la Nouvelle-Calédonie comme M. X le soutient, qu’un bail d’habitation conclu le 28 octobre 2015 et la réservation d’un appartement en l’état futur d’achèvement en date du 3 novembre 2015 ; qu’i convient de relever que ces pièces ne sont pas accompagnées de justificatifs de versement et ont été établis après la première ordonnance sur requête ;
Attendu qu’ainsi, au moment du dépôt de la requête ayant donné lieu à l’ordonnance du 6 novembre 2015, M. X avait bien un intérêt légitime à garantir de façon non contradictoire sa créance d’un montant de 19 000 000 F CFP qu’il pouvait estimer être en péril dès lors que F Y était susceptible de s’installer en métropole ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments pris en leur ensemble que l’urgence et le péril dans le recouvrement d’une créance paraissant fondée en son principe sont avérés et que l’ordonnance rendue le 6 novembre 2015 n’a donc pas lieu d’être rétractée ;
De l’ordonnance du 17 novembre 2015 portant inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire (60 000 000 F CFP)
Attendu que le procès-verbal de saisie intervenu au vu de l’ordonnance du 6 novembre 2015 n’a permis de bloquer qu’une somme de 600 000 F CFP en dépit du versement par M. X à M. Y d’une somme de 19 000 000 F CFP réalisé en application de l’acte de cession du 17 décembre 2012 ; que c’est dans ces conditions que M. X a été autorisé à prendre une hypothèque provisoire sur le bien immobilier de M. Y ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments pris en leur ensemble que l’urgence et le péril dans le recouvrement d’une créance paraissant fondée en son principe sont avérés et que l’ordonnance rendue le 17 novembre 2015 n’a pas lieu d’être rétractée ;
Attendu qu’on perçoit cependant difficilement que cette sûreté puisse être évaluée provisoirement pour un montant de 60 000 000 F CFP, quand bien même M. X ferait-il porter le total de ses demandes devant le juge du fond à un tel montant ;
Attendu qu’il convient plus raisonnablement d’autoriser M. X à prendre une hypothèque provisoire pour un montant qu’il convient de limiter à la somme de 25 000 000 F CFP ; que l’ordonnance de référé entreprise sera ainsi réformée ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
« Dit n’y avoir lieu à rétractation des ordonnances rendues les 6 octobre et 13 novembre 2015 sur requête de H X', et :
Statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu à rétractation des ordonnances rendues les 6 novembre et 13 novembre 2015 sur requête de M. H X ;
Dit qu’il convient cependant, s’agissant de l’hypothèque provisoire sur l’immeuble situé lotissement du Faubourg Blanchot à Nouméa, appartenant à M. F Y, autorisée par l’ordonnance du 13 novembre 2015, d’évaluer provisoirement la créance détenue par M. X à la somme de vingt cinq millions ( 25 000 000) F CFP ;
Confirme l’ordonnance pour le surplus ;
Y ajoutant :
Laisse les frais irrépétibles d’appel à la charge des parties ;
Condamne M. F Y aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier, Le président.
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