Entrée en vigueur le 19 décembre 2010
Modifié par : Décision n°2010-81 QPC du 17 décembre 2010 - art. 1, v. init.
Lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance en matière de détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du procureur de la République soit qu'elle ait confirmé cette décision, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt.
Lorsque, en toute autre matière, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction ou est saisie en application des articles 81, dernier alinéa, 82, dernier alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information. Elle peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction.
L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre de l'instruction.
En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre de l'instruction peut, lors de l'audience et avant la clotûre des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette demande.
L'article L. 334-2 du Code de la justice pénale des mineurs dispose que cette mesure ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle est indispensable et s'il est démontré qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs énumérés à l'article 144 du Code de procédure pénale, les mesures de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ne pouvant suffire. […] la chambre de l'instruction doit prononcer d'office sa mise en liberté. » (Crim., 1er juillet 2026, n° 26-82.822) L'article 207 du même code prohibe en outre toute évocation après annulation, la chambre de l'instruction ne pouvant « substituer sa propre décision à celle qu'elle venait d'annuler, […]
Lire la suite…[…] MAIS NE COMPORTANT MENTION NI DE L'AVIS À L'INCULPÉ OU À SON CONSEIL, NI DE LEUR AUDITION ET SANS TRACE DE CET AVIS AUX PARTIES DANS LES PIÈCES DE LA PROCÉDURE Aux termes des dispositions des articles 190 et 207 du code de procédure pénale, « le greffier de la chambre d'accusation notifie par lettre […] infirmatif attaqué la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dakar a décerné mandat d'arrêt contre l'inculpé Cheickhou Abdourahmane LY ; Sur le second moyen pris d'une contradiction de motifs ; Mais attendu que la contrariété ou contradiction de motifs ne peut concerner que deux motifs de fait ; […]
Lire la suite…[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148, 148-1 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194 à 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Déclare la demande recevable.
[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148, 148-1, 148-2 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194 à 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Déclare la demande recevable.
[…] Aux termes de l'article 207, alinéa deuxième, du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, lorsqu'elle infirme une ordonnance frappée d'appel, a la faculté d'évoquer, ce qui lui permet d'user de son pouvoir de révision et de procéder à ce titre à un examen complet de la procédure d'information.
L'article 569 du Code de procédure pénale dispose que « pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, […] Par un arrêt du 3 août 1985, pourvoi n° 85-93.168, publié au bulletin, la chambre criminelle a jugé que l'article 207 du Code de procédure pénale, qui prescrivait l'exécution immédiate de l'arrêt ordonnant le maintien en détention, « déroge lui-même au principe de l'effet suspensif du pourvoi » et que « cette dérogation s'étend nécessairement à l'ensemble des dispositions de l'arrêt en question touchant au contentieux de la détention ». […]
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