Article 212-1 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 22 juin 2004

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 2 () JORF 22 juin 2004

La chambre de l'instruction peut ordonner, sur la demande de la personne concernée, ou, avec l'accord de cette personne, d'office ou à la demande du ministère public soit la publication intégrale ou partielle de l'arrêt de non-lieu, soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celui-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication au public par voie électronique désignés par cette chambre.
Elle détermine, le cas échéant, les extraits de l'arrêt qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer.
Si la chambre de l'instruction ne fait pas droit à la demande de la personne concernée, elle doit rendre une décision motivée.
Entrée en vigueur le 22 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires14

1Article 212 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Texte de loi Article 212 Si la chambre de l'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l'auteur est resté inconnu ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre. […]

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2Publication d’une décision de non-lieu ou insertion d’un communiqué pour le témoin assisté : dépôt à l’ANAccès limité
www.lemondedudroit.fr · 15 octobre 2021

3Justice - Jugements - Erreurs Judiciaires. Indemnisation. Modalités
M. Vanneste Christian · Questions parlementaires · 24 octobre 2006

L'article 11 du code de procédure pénale pose quant à lui le principe du caractère secret de l'enquête et de l'information, les atteintes à ce principe pouvant être sanctionnées par l'infraction de violation du secret professionnel prévue par les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal ou par la qualification de recel du produit de la violation de ce secret, […] sans son accord, de l'image d'une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale, qu'elle porte des menottes ou des entraves ou qu'elle soit placée en détention provisoire. […] En application des dispositions des articles 177-1 et 212-1 du code de procédure pénale, […]

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Décisions14

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mars 2007, 06-83.103, Publié au bulletinIrrecevabilité

[…] Attendu que, si c'est à tort que les juges du second degré ont ainsi statué, une mesure de publication d'un arrêt de non-lieu ne pouvant, en application des articles 212 et 212-1 du code de procédure pénale, être demandée que par une personne ayant été mise en examen et avant la clôture définitive de l'information, le pourvoi de la fédération n'en est pas moins irrecevable, celle-ci n'ayant pu avoir la qualité de partie devant la juridiction ayant rendu l'arrêt attaqué ;

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[…] Le requérant soumet également le texte de plusieurs dispositions du « code de procédure pénale de la RMT ». Selon l'article 79 de cet instrument, la durée de la détention provisoire ne peut excéder deux mois. […] En vertu des articles 212-1 et 212-2, la durée initiale de la détention d'une personne dont l'affaire est pendante devant le tribunal du fond ne doit pas excéder six mois, […] La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle la notion de « juridiction » au sens de l'article 1 de la Convention doit passer pour refléter la conception de cette notion en droit international public (Gentilhomme et autres c. […] Géorgie [GC], no 71503/01, § 137, CEDH 2004-II).

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 septembre 1993, 93-80.824, InéditRejet

[…] — GEORGET Z…, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 18 décembre 1992, qui, pour délit de violences volontaires, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510, 512 et 593 du Code de procédure pénale, L. 212-1, R. 213-7 et R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire ; « en ce que l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel était présidée par M me Algier, conseiller siégeant en remplacement du président de la chambre titulaire, empêché ;

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