Infirmation 25 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 25 août 2016, n° 15/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 15/00013 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 4 février 2015, N° 11/414 |
Texte intégral
N° de minute : 45
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 25 Août 2016
Chambre commerciale
Numéro R.G. : 15/00013
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2015 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMÉA (RG n° :11/414)
Saisine de la cour : 18 Février 2015
APPELANT
LA SARL AUTO RACING, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : 1213 avenue des Deux Baies – Pont-des-Français – 98809 MONT-DORE
Représentée par la SELARL DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de Nouméa
INTIMÉ
LA SOCIETE MOBIL PETROLEUM CORPORATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : XXX
Représentée par la SELARL Jean-Jacques DESWARTE, avocat au barreau de Nouméa
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Juillet 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Y Z, Président de Chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. François DIOR, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Y Z.
Greffier lors des débats : M. A B
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Y Z, président, et par M. A B, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
DE PREMIÈRE INSTANCE
La société Auto Racing SARL, qui exploite une station service sise XXX, concluait le 8 août 1973 avec la société Mobil Oil Australia Ltd un contrat de distribution de carburant qui se renouvelait tacitement jusqu’au 12 août 2004.
À compter de cette date, plusieurs « contrat de revendeur détaillant Mobil » étaient signés pour une durée déterminée de un an avec la société Mobil International Pétroleum Corporation (la société Mobil), les 12 août 2004, 22 août 2005 et 31 juillet 2007.
Un dernier contrat était conclu entre les parties le 30 juillet 2010 pour une durée déterminée de 4 mois à effet du 1er août 2010.
La société Mobil cessait toute livraison de carburant à compter du 1er décembre 2010.
Après plusieurs vaines tentatives amiables, la société Auto Racing mettait en demeure par lettre LRAR du 11 janvier 2011 la société Mobil d’avoir à rétablir la distribution de carburant.
En réponse celle-ci répliquait qu’elle s’y refusait et qu’aucun préavis de résiliation n’était nécessaire dès lors que le dernier contrat était à durée déterminée.
Par requête reçue au greffe le 22 juin 201, la société Auto Racing faisait convoquer la société Mobil Petroleum Corporation devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa à l’effet d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation :
' à lui payer :
48 000 000 FCFP de dommages-intérêts pour cessation de fourniture de carburant sans préavis ;
10 000 000 FCFP de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
400 000 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
à procéder à l’enlèvement des pompes et cuves installées sur son terrain, sous astreinte de 500 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Elle soutenait pour l’essentiel que depuis 2004, la société Mobil la contraignait à accepter des contrats à durée déterminée de plus en plus courts, pour finalement mettre brutalement un terme à leurs relations fin 2010, sans préavis, pour favoriser le développement de deux nouvelles stations-service distribuant son carburant à moins d’un kilomètre de celle qu’elle gérait ; qu’il y a là la preuve de relations commerciales établies au sens de l’article 77-6 de la délibération du 6 octobre 2004, applicable immédiatement aux situations en cours.
Elle précisait en dernière analyse que la société Mobil ayant fini par remettre son terrain en état en 2012, elle se désistait de ce chef de demande.
La société Mobil concluait à titre principal au rejet de toutes les demandes en l’état des relations contractuelles entre les parties et, à titre subsidiaire dans l’hypothèse où le tribunal estimerait qu’elle a rompu brutalement ses relations commerciales avec Auto Racing, de rejeter les demandes de celle-ci en l’absence de préjudice démontré et de la condamner à lui payer 800 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutenait en substance que la demanderesse ne rapportait pas la preuve de la brutalité de la rupture des relations commerciales ni celle du préjudice invoqué.
Par jugement rendu le 4 février 2015, le tribunal mixte de commerce de Nouméa statuait en ces termes :
« Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la société Auto Racing de son désistement du chef de l’enlèvement de son terrain des cuves et pompes appartenant à la société Mobil Petroleum Corporation,
Déboute la société Auto Racing de ses demandes en dommages et intérêts, et plus généralement de l’ensemble de ses fins et moyens,
Déboute la société Mobil Petroleum Corporation de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne la S.A.R.L. Auto Racing, en la personne de son gérant, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL ACE, société d’avocats aux offres de droit.»
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 18 février 2015, la société Auto Racing interjetait appel de la décision qui ne lui avait pas été signifiée.
Aux termes de son « mémoire récapitulatif n° 2 » reçu en dernier lieu au greffe de la cour le 24 décembre 2015, écritures auxquelles la cour se réfère pour le détail de l’argumentation et des moyens, la société Auto Racing SARL conclut à la réformation du jugement déféré et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la société Mobil à lui payer :
40 000 000 FCFP de dommages-intérêts compensant l’absence d’un préavis;
10 000 000 FCFP en réparation de son préjudice moral ;
1 000 000 FCFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et aux dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
— Après l’avoir avisé par courrier du 17 novembre 2010 que « les livraisons de carburant seront traitées en prépaiement », la société Mobil cessait brutalement toute distribution de carburant malgré deux commandes passées les 2 et 22 décembre 2010, de sorte qu’elle s’est trouvée dès le 9 décembre 2010 sans la moindre goutte d’essence dans ses pompes, alors qu’elle faisait constater par huissier le 27 décembre 2010 que la société Mobil venait d’ouvrir un établissement à 900 m du sien et qu’une seconde station Mobil est également implantée à 1,1 km ;
— Aux termes de l’article 442-6-6° de la loi de pays 2014-7 du 14 février 2014 relatif aux livres III et IV de la partie législative du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, dispositions d’application immédiate, « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait pour tout producteur… de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit… » ;
— Ce n’est pas la rupture d’un contrat que sanctionne l’article 77-6 de la délibération du 6 octobre 2004, mais la rupture de relations commerciales établies, quelle que soit la forme qu’ont eues ces relations ;
— Selon la jurisprudence, le préavis doit être écrit et suffisamment explicite pour traduire l’intention de ne pas poursuivre les relations, la mention figurant au contrat selon laquelle « à l’expiration de la période, aucune lettre de préavis ne sera nécessaire » ne pouvant constituer une forme de préavis contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, alors même que la jurisprudence considère que les parties ne peuvent écarter le principe d’un préavis ni ériger une inexécution en exception au préavis ;
— A la date du 27 janvier 2005, elle entretenait avec la société Mobil des 'relations commerciales établies’ au sens de ce texte, qui se sont poursuivies pendant 37 ans durant lesquels elle s’est approvisionnée exclusivement en carburant auprès de la Mobil jusqu’à la résiliation abusive et sans préavis de ces relations au 30 novembre 2010 ;
— Compte tenu de l’exécution des précédents contrats qui, bien qu’à durée déterminée, s’était poursuivie après l’échéance et de l’absence de mention dans le contrat signé le 30 juillet 2010 qu’il serait le dernier, elle était fondée à considérer que celui-ci se poursuivrait malgré son expiration, la société Mobil lui assurant du reste par courrier des 17 novembre et 22 décembre qu’elle continuerait à honorer les commandes de carburant ;
— Si n’est pas applicable en Nouvelle-Calédonie la législation métropolitaine stipulant que, lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture d’un produit sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double, cette disposition permet cependant de considérer que, dans cette hypothèse, la durée de préavis doit être supérieure à celle qui résulterait des usages du commerce ;
— La dépendance économique du distributeur constitue un facteur aggravant de la rupture abusive des relations commerciales ;
— Au regard de la jurisprudence, de la durée des relations contractuelles pendant 37 ans, période durant laquelle elle a été dans une situation de dépendance économique totale vis-à-vis de la société Mobil, le préavis aurait dû être au minimum de quatre années ;
— Elle justifie avoir subi du fait de cette absence de préavis un préjudice équivalant à 4 ans de pertes d’exploitation calculées sur la base d’une perte de marge commerciale de 10 millions par an, une station-service sans carburant ni huile n’ayant aucun client et aucun chiffre d’affaires n’étant plus réalisé à partir du jour où les cuves ont été vides;
— Au surplus cette rupture brutale, sans qu’à aucun moment ait été évoquée une faute de sa part, dans le seul but de favoriser deux établissements concurrents créés par la société Mobil à proximité, lui a causé un préjudice moral certain.
Aux termes de ses « conclusions récapitulatives n°2 » reçues en dernier lieu au greffe de la cour le 4 mars 2016, écritures auxquelles la cour se réfère pour le détail de l’argumentation et des moyens, la société Mobil conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et demande à la cour de :
' à titre principal,
constater l’absence de faute de sa part au regard de ses obligations contractuelles et que les relations commerciales entre les parties étaient devenues précaires depuis 2004,
dire qu’il n’y a pas eu de rupture brutale des relations commerciales et débouter l’appelante de toutes ses demandes;
' à titre subsidiaire,
dire que la société Auto Racing n’apporte pas la preuve qu’elle n’a pas été prévenue suffisamment à l’avance de la fin des relations commerciales ni celle de l’existence d’un préjudice,
la débouter de l’ensemble de ses demandes,
condamner la société appelante à lui payer 500'000 FCFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et aux dépens.
Elle fait valoir en substance que :
— De jurisprudence constante (cass.com 20 novembre 2012), une relation commerciale perd sa stabilité en devenant précaire et la fin des relations contractuelles n’est plus alors considérée comme brutale ;
— De même la jurisprudence retient que, si le contrat à durée déterminée exclut toute reconduction tacite possible, il n’y a pas lieu à un préavis de fin des relations contractuelles comme l’a justement retenu le premier juge, l’exclusion formelle de toute possibilité de reconduction tacite excluant l’existence d’une relation commerciale établie au sens du code de commerce ;
— En signant le contrat du 12 août 2004, la société Auto Racing a reconnu que les parties n’étaient plus liées par le contrat de 1973 renouvelé par tacite reconduction et savait que ce contrat ne pouvait se poursuivre que selon les nouvelles modalités contractuelles : elle n’a donc pu se méprendre sur la nature provisoire de la poursuite des relations commerciales, de sorte que le caractère instable de la relation commerciale entre les parties pour la période allant de janvier 2005 au 30 novembre 2010 exclut la possibilité d’invoquer une rupture brutale des relations commerciales pour les périodes antérieures ;
— Elle a été très claire, dès la conclusion du contrat de 2004 et jusqu’en 2011, sur l’absence de possibilité de tacite reconduction et, si à deux reprises, elle 'a continué à fournir la société Auto Racing entre deux contrats, cela ne permet pas d’établir que cette dernière pouvait en conclure que la société Mobil souhaitait poursuivre ses relations contractuelles’ avec elle, alors qu’il y avait un étiolement des relations contractuelles, le dernier contrat signé ne l’ayant été que pour une durée de quatre mois pour définitivement s’achever le 30 novembre 2010, le courrier afférent au prépaiement des commandes n’étant pas susceptible de remettre en cause la date de fin de contrat ;
— La société appelante peut d’autant moins arguer d’une faute de sa part qu’elle s’est vue proposer de négocier un nouveau contrat le 24 décembre 2010 mais n’a pas donné suite et que, contrairement à ce qu’elle prétend, la station-service de la Conception existe depuis 2002 et ne constitue donc pas un nouvel établissement Mobil ;
— Si la durée du préavis dépend de multiples facteurs, la durée maximum retenue dans les accords interprofessionnels métropolitains est de 12 mois et aucune disposition du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ne prévoit le doublement de la durée du préavis lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeurs, les juridictions calédoniennes n’ayant pas vocation à se substituer au législateur calédonien qui a volontairement écarté cette disposition ;
— Comme le retient justement le premier juge, la société Auto Racing a bénéficié à tout le moins d’un préavis de 4 mois ou de 6 ans selon les appréciations, et est d’autant moins en mesure d’établir en quoi ce préavis n’était pas suffisant qu’elle avait vu l’installation de stations Mobil à proximité depuis des mois ;
— Alors que la perte de marge brute sur le chiffre d’affaires réalisées sur les carburants, lubrifiants et autres produits pétroliers objet du contrat, durant la période de préavis qui aurait dû être respectée, est le seul critère d’indemnisation reconnu, la société Auto Racing ne produit aucune pièce comptable ni aucun bilan permettant de justifier d’un quelconque préjudice, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de justifier le montant de ses demandes basées sur des allégations sans fondement.
Par ordonnances datées du 21 mars 2016, l’affaire était clôturée au 10 juin 2016 et fixée à l’audience du 7 juillet 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le préavis.
Aux termes de l’article 442-6-6° du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou artisan de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou de force majeure.»
Pour satisfaire aux obligations de ce texte, le préavis doit être écrit et suffisamment explicite pour traduire l’intention de son auteur de ne pas poursuivre les relations commerciales.
Par ailleurs l’existence d’un préavis étant d’ordre public, les parties ne peuvent y déroger par anticipation de sorte que la mention-type figurant aux contrats selon laquelle « à l’expiration de la période, aucune lettre de préavis ne sera nécessaire » ne peut ni constituer un préavis, ni permettre au distributeur de s’en affranchir.
Il n’est pas discuté qu’aucun accord interprofessionnel n’est intervenu de ce chef en Nouvelle-Calédonie et que la société Auto Racing ne fonde pas son action sur l’exception d’inexécution ou sur les modalités de rupture du contrat mais sur la 'résiliation brutale’ de 'relations commerciales établies’ au sens de ce texte.
Il est constant pour ressortir de la simple chronologie que les parties ont 'établies’ des 'relations commerciales’ au sens de l’article 442-6-6° du code de commerce du 8 août 1973 au 30 novembre 2010, soit pendant plus de 37 ans, les modifications ayant pu affecter l’organisation territoriale de la société Mobil International Petroleum Corporation n’ayant aucune incidence à cet égard.
Il ne peut non plus être sérieusement contesté que, pendant toute cette période, la société Auto Racing a été sous la dépendance économique complète de la société Mobil, ce que la lecture des clauses d’exclusivité contractuelles suffit à démontrer.
S’il n’est pas discutable que, concomitamment à l’entrée en application de l’article 442-6-6° du code de commerce en Nouvelle-Calédonie, la société Mobil a modifié ses contrats pour leur donner une échéance annuelle, sans prévoir expressément de 'tacite reconduction’ mais sans non plus l’exclure, il est établi et non contesté que tel a néanmoins été le cas :
' à l’échéance du contrat du 22 août 2005, soit le 11 août 2006, les relations commerciales se poursuivant entre les parties sans nouveau contrat écrit jusqu’au 31 juillet 2007 ;
' à l’échéance du contrat conclu le 1er août 2007, soit le 31 juillet 2008, les relations commerciales entre les parties se poursuivant pendant deux ans sans nouveau contrat écrit.
C’est donc à tort que la société Mobil, suivi en cela par le premier juge, prétend que la 'précarisation’ des relations commerciales les avait rendues à ce point 'instables’ que la société Auto Racing devait s’attendre à ce qu’elles prennent fin à tout moment, de sorte qu’un préavis n’était pas nécessaire.
Cette affirmation, qui repose plus sur un fondement psychologique que juridique, est contredite par d’une part le renouvellement continu des contrats, d’autre part l’absence d’annonce écrite, explicite, de la volonté de la Mobil de cesser toute livraison de produit pétrolier, et enfin par le courrier adressé le 17 novembre 2010 par la société Mobil à la société Auto Racing, rédigé en ces termes :
« Ainsi que nous en avons discuté de vive voix, en raison de l’expiration de votre garantie bancaire le 30 novembre 2010 et conformément à la clause VII du contrat de revendeurs détaillants qui nous lie, nous vous informons que les livraisons de carburant seront traitées en prépaiement à compter du 22 novembre 2010. Les commandes seront prises en compte dès lors que le versement ou virement apparaîtra sur leurs relevés bancaires de Mobil avant 14:00 pour livraison selon le planning établis.
De plus, nous attirons votre attention sur le fait que la structure des prix évoluant mensuellement, il est préférable de contacter notre dépôt avant d’effectuer un prépaiement en fin de mois de manière à confirmer la date de votre livraison et de verser le montant correct…/… ».
En effet ce courrier fait plus que suggérer la poursuite de relations commerciales au-delà de l’échéance du contrat signé pour quatre mois « à compter du 1er août 2010 pour se terminer le 30 novembre 2010 ».
Cette volonté de poursuivre les relations commerciales étant en outre réaffirmée par 'l’info réseau’ adressée à la société appelante le 22 décembre 2010 « livraisons pendant les fêtes » aux termes de laquelle la société Mobil informait ses distributeurs « que les livraisons se feront comme d’habitude pour les week-ends de X et du nouvel an. Merci d’ajuster vos commandes en conséquence ».
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société Mobil ne peut prétendre qu’elle était en droit de s’affranchir des obligations résultant de l’application sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie des dispositions de l’article 442-6-6° du code de commerce et que son refus de poursuivre toute relation commerciale avec la société Auto Racing à compter du 30 novembre 2010 constitue bien une 'rupture brutale’ au sens de ce texte, justifiant la demande de dommages-intérêts présentés de ce chef.
Par ailleurs la rupture brutale de relations commerciales fondées sur l’exclusivité cause nécessairement au commerçant qui en est victime un préjudice supérieur à celui qu’il subirait dans un contexte de relations commerciales ouvertes à des partenaires multiples.
Ce qui est encore plus vrai quand ces relations exclusives duraient depuis plus de 37 ans.
Il y a lieu en conséquence de fixer dans cette hypothèse la durée du préavis utile à deux ans.
La société Mobil ne peut exciper de l’absence de signature sous le territoire de la Nouvelle-Calédonie d’accords interprofessionnels pris en application de l’article 442-6-6° du code de commerce pour prétendre échapper à toute condamnation.
Si la société Auto Racing ne peut raisonnablement soutenir qu’elle a droit à l’équivalent de '4 ans de perte de marge brute sur le chiffre d’affaires’ qu’elle faisait en vendant les produits pétroliers de la société Mobil, elle justifie, contrairement à ce que soutient cette dernière, du montant de la perte de la marge commerciale liée à l’exploitation de l’ensemble des produits pétroliers qui auraient dû être fournis par la Mobil et qu’elle n’a pu ni commander ni vendre, qu’elle évalue, sur la base de son activité pendant la période du 1er janvier au 30 novembre 2010, à environ 10 000 000 F CFP par an pour un chiffre d’affaires supérieur à 105 000 000 FCFP (pièces n° 24 à 26 appelante).
Il y a lieu en conséquence d’évaluer le préjudice indemnisable à 20 000 000 FCFP (10 000 000 x 2 ), et de faire droit à la demande en dommages-intérêts à hauteur de cette somme.
Par ailleurs la société appelante est fondée à soutenir que la rupture brutale de relations commerciales après 37 ans d’exclusivité, à seule fin de favoriser le développement de deux stations Mobil situées à proximité immédiate de la sienne, ainsi que le refus délibéré de la société Mobil d’assumer les conséquences de ses actes, lui ont causé un préjudice moral justifiant une indemnisation complémentaire qu’il y a lieu d’évaluer à 1 000 000 F CFP.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal mixte de commerce de Nouméa le 4 février 2015 ;
Et, statuant à nouveau sur le tout ;
Dit que la société Mobil Petroleum Corporation a brutalement rompu le 01/12/2010 les relations commerciales établies qui la liaient à la SARL Auto Racing depuis plus de 37 ans ;
Condamne, sur le fondement de l’article 442-6-6° du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, la société Mobil Petroleum Corporation prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à la SARL Auto Racing prise en la personne de son représentant en exercice, à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour :
' 20 000 000 FCFP en réparation du préjudice économique causé par cette brusque rupture ;
' 1 000 000 F CFP en réparation du préjudice moral causé par cette brusque rupture ;
La condamne en outre à lui payer 500'000 FCFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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