Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Sont incapables d'être jurés :
1° Les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou pour délit ;
2° (Abrogé) ;
3° Ceux qui sont en état d'accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d'arrêt ;
4° Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions ;
5° Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d'une interdiction définitive d'exercer par une décision juridictionnelle ;
6° Les personnes qui ont été déclarées en état de faillite et n'ont pas été réhabilitées ;
7° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation en vertu de l'article 288 du présent code ou celles auxquelles les fonctions de juré sont interdites en vertu de l'article 131-26 du code pénal ;
8° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement d'aliénés en vertu des articles L. 326-1 à L. 355 du code de la santé publique.
.) ; Les jurés doivent avoir des conditions d'aptitude, notamment : Avoir la nationalité française ; Être âgé de plus de 23 ans ; Savoir lire et écrire français ; Jouir des droits politiques, civils et de la famille ; Ne pas se trouver en situation d'incapacité ou d'incompatibilité Parmi les « incapacités » (Art. 256 du CPP), on peut trouver notamment des personnes condamnées pour un crime ou un délit, les majeurs protégés, les fonctionnaires et agents de l'État, des départements et des communes révoqués de leurs fonctions ; En application de l'article 257 du CPP, les fonctions de juré sont
Lire la suite…Article 113-3 du code de procédure pénale ................................................................... 7 a. […] Article 186-1 du code de procédure pénale ................................................................... 9 a. […] - Article 186-1 du code de procédure pénale [modifié par l'article 45] L'inculpé et la partie civile peuvent aussi interjeter appel des ordonnances prévues par le deuxième alinéa de l'article 156 et le quatrième alinéa de l'article 167. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 255, 256, 288 et suivants, 593 du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810, violation des droits de la defense, defaut de motifs et manque de base legale, en ce que la radiation arbitraire et non motivee d'un jure titulaire a oblige, pour completer le nombre minimum de jures exige par la loi pour le tirage au sort du jury de jugement, a faire appel a un jure suppleant et que la composition du jury s'est ainsi trouvee modifiee illegalement ;
[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 255, 256, 258, 288 et suivants, 593 du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810, violation des droits de la defense, defaut de motifs et manque de base legale, en ce que la radiation arbitraire et non motivee d'un jure titulaire a oblige, pour completer le nombre minimum de jures exige par la loi pour le tirage au sort du jury de jugement, a faire appel a un jure suppleant et que la composition du jury s'est ainsi trouvee modifiee illegalement ;
[…] Les dispositions pertinentes de l'article 256 §§ 1, 2, 4, 6 et 7 du code de procédure pénale géorgien (« CPP » ci-dessus) sont ainsi rédigées : […]
Article 256 Sont incapables d'être jurés : 1° Les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou une condamnation pour délit à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement ; 2° (Abrogé) 3° Ceux qui sont en état d'accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d'arrêt ; 4° Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des départements et des communes, […]
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