Infirmation partielle 24 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 24 déc. 2014, n° 13/03635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/03635 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 10 septembre 2013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°532
R.G : 13/03635
XXX
B
C/
B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 24 DÉCEMBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03635
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 septembre 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTE :
Madame Y B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Brice DE BEAUMONT
de la SCP BEAUMONT-FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur A L B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Medhi HAMDI, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Jacob DELEBECQUE, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2014, en audience publique, devant
Monsieur Michel BUSSIERE, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Madame Danielle SALDUCCI, Conseiller
Madame Hélène CADIET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***********************
Faits et procédure:
C B, décédée le XXX à Z, a laissé pour lui succéder ses deux petits enfants, A B né le XXX et Y B née le XXX. Elle était sous la tutelle de sa petite fille Y depuis le 9 février 2009. L’actif net de la succession a été évalué par le notaire à la somme de 144.491,11 € et comprend un immeuble situé XXX à Z, évalué initialement à la somme de 150.000 €. Le projet de partage prévoyait l’attribution préférentielle de l’immeuble à A B pour une valeur de 130.000¿ et une soulte de 65.000 € à verser à Y B.
Soutenant que Y B a détourné des sommes devant revenir à la succession, A B l’a faite assigner devant le tribunal de grande instance de Poitiers par acte d’huissier du 27 mars 2013 aux fins notamment de la voir juger coupable de recel successoral et de se voir attribuer par préférence l’appartement de leur grand-mère.
Par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2013, ce tribunal a :
— dit que les loyers impayés sont une dette de la succession de la défunte,
dit que Y B doit rapporter à la succession les sommes de 39.305,06 €, 6.600 € et 13.406,24 € au titre de virements opérés sur le CIC, sur le livret A et au titre de la vente de mobilier,
— dit que ces virements et encaissements constituent des faits de recel successoral et que Y B sera privée de ses droits sur ces sommes,
— fixé la valeur de l’immeuble à la somme de 130.000 € ,
— attribué l’immeuble préférentiellement à A B,
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et le partage de la succession de Mme C B et désigné Maître X pour y procéder,
— condamné Y B au paiement d’une indemnité de 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
La Cour :
Vu l’appel interjeté par Y B le 24 octobre 2013,
Vu les dernières conclusions déposées par l’appelante le 24 juin 2014, suivant lesquelles, poursuivant l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a attribué l’immeuble préférentiellement à A B, elle demande à la Cour de dire qu’elle n’a pas commis de recel successoral, de lui donner acte de ce qu’elle reconnaît détenir au nom de sa grand-mère une somme de 23.642,05¿, de fixer la valeur de l’immeuble à 150.000 €, d’attribuer à A B les meubles meublants l’appartement dépendant de la succession, à l’exception d’une paire de défenses, d’un angelot en pierre, d’un miroir de bibliothèque, de deux tabourets, de deux chaises et du catalogue personnages en CP, qui seront attribués à Y B. Elle demande que Maître X soit désigné pour procéder aux opérations de partage et réclame 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Vu les dernières écritures déposées par l’intimé le 18 juin 2014 aux termes desquelles il demande que l’ordonnance de clôture soit rabattue pour permettre de recevoir ses dernières pièces et conclusions déposées les 18 et 26 juin 2014, et sollicite la confirmation du jugement, sauf s’agisssant du notaire désigné, et demande qu’il soit réformé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes relatives aux sommes de 2.153,95 € et de 2.434,03 €, qui constituent des créances sur la succession s’agissant de sommes qu’il a avancées pour l’entretien de la maison de Z. Il réclame 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions visées ci-dessus.
MOTIFS :
Il sera fait droit à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 17 juin 2014 aux fins de recevoir les écritures et pièces déposées par l’intimé les 18 et 26 juin 2014, et aux fins de recevoir les dernières conclusions et pièces déposées par l’appelante le 24 juin 2014. La clôture sera fixée au 26 juin 2014.
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée
Il n’est pas contesté que Y B, nommée tutrice de sa grand-mère C B à compter du 9 février 2009, n’a pas ouvert de compte de tutelle au nom de sa grand-mère et a utilisé son compte personnel pour procéder aux transactions la concernant, au motif que cela facilitait la gestion de la tutelle. Il en résulte que Y B n’a pas respecté les obligations légales prévues en la matière, et il ressort de l’analyse des relevés de comptes produits que l’ensemble des virements et chèques perçus par Y B n’ont pas été utilisés dans leur totaité pour le compte de la personne protégée. La tutrice a en effet perçu une somme totale de 45.250,06 € par virements, outre 15.278,98¿ par chèques au titre des ventes aux enchères. Il est par ailleurs établi que Y B a réglé au titre des frais de maison de retraite, frais médicaux et autres, une somme globale de 36.408,54 € tel que cela ressort des relevés de compte. Il convient donc de considérer qu’une partie des fonds encaissés, soit 36.408,54 € a bien été utilisé pour le compte de la personne protégée tel que Y B en justifie.
En revanche, s’agissant du solde de 24.120,50 €, l’appelante n’est pas en mesure de fournir d’explications sérieuses sur l’emploi de ces sommes, faisant état de sa propre négligence, et reconnaissant en tout état de cause devoir la quasi totalité de cette somme, qu’elle évalue à 23.642,05 €.
Il s’en évince que Y B, qui a confondu son patrimoine personnel et celui de la personne dont elle avait été nommée tutrice, a commis d’importantes fautes et négligences mais justifie pour partie de l’emploi de sommes dans le seul intérêt de C B. En conséquence, le recel successoral n’est pas caractérisé au titre de ces sommes, dont le montant s’élève à 36.408,54 €.
En revanche, l’appelante ne saurait s’exonérer des fautes commises dans le cadre de l’utilisation du solde de 24.120,50 € en arguant de sa simple négligence, alors que ce sont des sommes conséquentes qui lui ont profité à titre personnel, d’autant qu’elle s’est abstenue de régler la dette qu’elle avait accumulé auprès de la maison de retraite pour un montant total de 13.964,35 €, ce qu’elle reconnaît. Ces sommes n’ayant pas été utilisées dans l’intérêt de C B et ayant été dissipées par Y B, qui n’est pas en mesure de justifier de leur utilisation, si ce n’est d’une utilisation personnelle de ces fonds, a en conséquence commis un recel successoral à hauteur de 24.120,50 € et sera tenue de rapporter ce montant à la succession et sera privée de ses droits sur cette somme.
S’agissant de la valeur de la maison, c’est par de justes motifs que la Cour adopte que le tribunal a retenu l’évaluation du notaire à hauteur de 130.000 €. Ce montant sera confirmé, aucun élément sérieux n’étant apporté pour augmenter la valeur d’un bien qui devra faire l’objet d’un traitement contre la mérule, et pour lequel les évaluations produites datent de 2011, et ne correspondent pas au marché de l’immobilier actuel.
Sur l’attribution préférentielle, les parties s’accordent pour que le jugement soit confirmé en ce qu’il a attribué l’immeuble à A B.
Concernant les autres biens mobiliers, Y B demande que les meubles meublants la maison soient attribués à A B, à l’exception d’une paire de défenses, d’un angelot en pierre, d’un miroir de bibliothèque, de deux tabourets, de deux chaises et du catalogue personnages en CP. L’évaluation de ces biens et leur attribution étant contestée, il convient de dire que le notaire procédera, sauf meilleur accord des parties, à la licitation des biens mobiliers.
S’agissant des sommes de 2.153,95 et 2.434,03 € que A B soutient avoir avancé, il ressort des pièces produites que les factures correspondants à la somme de 2.153,95 €, consistant en divers travaux, ont été émises au nom de A B au titre de travaux effectués chez C B. Ces travaux ont permis d’assurer l’entretien de la maison de cette dernière et sont justifiés dès lors que la remise en route du chauffage et la livraison de fioul ne sauraient être considérées comme des dépenses superfétatoires mais nécessaires durant les mois d’hiver d’autant que la maison était attaquée par des champignons (mérules).
Il ne justifie pas en revanche de l’avance d’une somme de 2.434,03 €. Dans ces conditions, il sera considéré que A B est créancier de la seule somme de 2.153,95 €.
Aucun motif ne permettant de remettre en question la désignation par le tribunal de Me X en qualité de notaire chargé de la liquidation et des opérations de partage de la succession de C B, il convient de confirmer la décision sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire, sur appel en matière civile et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a dit que les loyers impayés sont une dette de la succession de la défunte, en ce qu’il a fixé la valeur de l’immeuble situé XXX à Z à la somme de 130.000 €, en ce qu’il a attribué cet immeuble préférentiellement à A Z et en ce qu’il a désigné Me X membre de la SCP X-Poirier-Aroul pour procéder aux opérations de partage,
Statuant à nouveau sur les autres points :
Dit que Mme Y B doit rapporter à la succession de C B la somme de 24.120,50 €
Dit que les virements et encaissements réalisés à hauteur de 24.120,50 € constituent des faits de recel successoral et que Mme Y B sera privée de ses droits sur cette somme,
Dit que M. A B est créancier de la sucession de C B à hauteur de 2.153,95 €,
Rejette toute plus ample demande,
Y ajoutant,
Dit que le notaire procédera, sauf meilleur accord des parties, à la licitation des meubles et objets dépendant de la succession,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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